Responsabilité des associés Clauses Exemplaires

Responsabilité des associés. Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
Responsabilité des associés. 1. Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés n'est tenu des dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.
Responsabilité des associés. A l'égard des créanciers de la société, chaque associé est tenu des dettes sociales indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société. Chaque associé apporteur en industrie, s'il y en a, est tenu comme celui dont la participation au capital social est la plus faible au moment de l'entrée de l'apporteur en industrie. L'associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles avant son retrait, sauf clause contraire.
Responsabilité des associés. Dans ses rapports avec ses associés, comme à l’égard des tiers, chaque membre du groupement est tenu indéfiniment des dettes et engagements sociaux dans la proportion du nombre de parts qu’il possède. Conformément aux dispositions de l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement.
Responsabilité des associés. Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés n'est tenu des dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède. - Vis à vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à ladite Société et restée infructueuse.
Responsabilité des associés. La responsabilité des associés ne peut être mise en cause sauf si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital. Un contrat d'assurance garantit la responsabilité civile de la SOCIETE du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
Responsabilité des associés. Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Responsabilité des associés. Vis-à-vis des créanciers, chacun des associés n'est tenu indéfiniment des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Responsabilité des associés. A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société. Les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la Société.

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  • Responsabilité Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article 48 ci-après, bpost banque n’est responsable que de son dol ou de sa faute lourde et/ou de celle de ses préposés ou mandataires. En aucun cas, la faute légère ne donne lieu à indemnisation. Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article 48 ci-après, la responsabilité de bpost banque est, en toute hypothèse, limitée au dommage représentant la suite certaine, directe et immédiate de la faute lourde ou du dol commis, à l’exclusion de tout préjudice indirect, tel que manque à gagner, perte d’une chance, frais collatéraux, perturbation du planning, obligation de poursuivre la fourniture des prestations, perte d’image de marque, perte de chiffre d’affaires, non-réalisation d’économies espérées, etc. bpost banque ne peut jamais être tenue pour responsable à raison du préjudice que ses clients pourraient subir à la suite d’événements de force majeure. Sont notamment considérés comme événement de force majeure, la désorganisation des services causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l’interruption des voies de communication, les problèmes d’expédition dus à des facteurs échappant au contrôle direct de la Banque, la mise hors service, même temporaire, de ses ordinateurs, la destruction ou l’effacement des données qu’ils contiennent.