RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE Clauses Exemplaires

RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE. 315-39 - Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. 315-34
RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE. Article R. 315-39
RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE. Article R*315-39 Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant 1 an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de 5 ans maximum prévu à l’article R.*315-34. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R.*315-29 durant la période comprise entre la date d’arrivée à terme du Plan d’Épargne-Logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de 5 ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application du I de l’article R.*315-28. À l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le Plan d’Épargne-Logement devient un compte sur livret ordinaire qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section. Article R*315-40 Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un Plan d’Épargne-Logement reçoivent de l’État, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis. Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un Plan d’Épargne-Logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34, lors du versement de ce prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 €. En outre, il est versé au souscripteur d’un Plan d’Épargne-Logement bénéficiaire d’un prêt prévu à l’article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition ou d’amélioration d’un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration l...
RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE. Article R*315-39 Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant 1 an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de 5 ans maximum prévu à l’article R.*315-34. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R.*315-29 durant la période comprise entre la date d’arrivée à terme du Plan d’Épargne-Logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de 5 ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application du I de l’article R.*315-28. À l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le Plan d’Épargne-Logement devient un compte sur livret non réglementé qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section.
RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’ÉPARGNE. 315-39. – Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d’Épargne Logement et celle du retrait effectif des fonds.

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  • Etat des lieux Pour des locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Les nettoyages des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.