Sous-licence. Le présent contrat ne pourra en aucune manière, du fait du Client, faire l'objet d'une sous-licence d'utilisation, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Sous-licence. 5.1La SATT NORD pourra, en application des stipulations de l’Article 3.2 des présentes Conditions Générales, concéder des sous-licences à des SOUS-LICENCIES dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE, à condition d’avoir obtenu au préalable l’accord écrit de l’ETABLISSEMENT sur la personne du SOUS-LICENCIE pour les droits que l’ETABLISSEMENT détient et sous réserve du droit des tiers. et/ou et/ou - que la sous-licence porte atteinte aux missions de l’ETABLISSEMENT telles qu’elles sont énoncées dans l’un quelconque des REGLEMENTS REGISSANT L’ETABLISSEMENT ; - que l’ETABLISSEMENT est en litige avec le SOUS-LICENCIE potentiel et que (1) ce litige fasse l’objet d’une action en justice entre l’ETABLISSEMENT et le tiers, et/ou (2) la conclusion de cette sous-licence porterait atteinte aux intérêts juridiques de l’ETABLISSEMENT relativement au litige avec ledit tiers ; - que les termes du projet de sous-licence sont contraires à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs. Le silence gardé par l’ETABLISSEMENT pendant la période déterminée ci-dessus vaudra acceptation par l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, du SOUS- LICENCIE potentiel, et du contrat de sous-licence que la SATT NORD envisage de conclure avec ce dernier. La SATT NORD s’engage à communiquer à l’ETABLISSEMENT une copie de ces contrats de sous- licence, dans un délai de trois (3) mois suivant leur signature.
Sous-licence. 3.1 La SATT Sud Est pourra, en application des stipulations de l’Article 1.2 du présent CONTRAT DE LICENCE, concéder des sous-licences à des SOUS-LICENCIES dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE. La SATT Sud Est s’engage à communiquer à AMU, sur la base des dispositions prévues à l’Article 5 de l’ACCORD, une copie des ACCORDS DE VALORISATION.
Sous-licence. La Licenciée ne concédera aucune sous-licence de synchronisation desdites œuvres musicales sans l’accord préalable et écrit du Producteur.
Sous-licence. Le CLIENT ne pourra utiliser le PROGICIEL que pour ses propres besoins. Il s’interdit à ce titre d’octroyer des sous-licences. Le CLIENT ne pourra concéder, même gratuitement, le droit d’utilisation à des tiers.
Sous-licence. Le Client ne pourra utiliser le progiciel que pour ses propres besoins ; il s'interdit d'octroyer des sous- licences sans l'accord préalable et écrit de SPI Software. Le Client ne pourra concéder, même gratuitement, le droit à l'usage à des tiers. Cette licence est cessible sans l'autorisation du SPI Software, en cas de cession du fonds, de location- gérance, de fusion ou de toute autre opération au terme de laquelle les actifs du Client seraient transférés à un tiers sous réserve de l’absence totale de liens entre le repreneur du fonds et une société ayant des intérêts contraires à ceux de la société SPI Software.
Sous-licence. Le Licencié n’est pas autorisé à concéder des sous-licences gratuites ou payantes de la Marque.
Sous-licence. L’UTILISATEUR ne pourra utiliser le LOGICIEL que pour ses propres besoins. Il s’interdit à ce titre d’octroyer des sous-licences. L’UTILISATEUR ne pourra concéder, même gratuitement, le droit d’utilisation à des tiers.
Sous-licence. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article, KEOLIS DIJON aura la faculté de concéder des sous‐licences de la MARQUE à tout tiers, pour la bonne exécution de la délégation de service public, sur l'ensemble du territoire concédé défini à l’article 2.1 et pour la durée de son choix dans la limite de la durée de la LICENCE prévue à l’article 3, sans modification des conditions financières de la licence, telles que stipulées à l'article 10. A la demande du GRAND DIJON, KEOLIS DIJON s'engage à fournir un état récapitulatif des éventuelles sous‐licences concédées. Les sous‐licences consenties par KEOLIS DIJON restent sous sa seule responsabilité ; KEOLIS DIJON restant garant à l'égard du GRAND DIJON du respect par les sous‐licenciés de l'ensemble des obligations résultant de la présente LICENCE et de la bonne exécution de celle‐ci par ces derniers.
Sous-licence. Un contrat de licence de brevet étant conclu « intuitu personae », c’est-à-dire en tenant compte de l’identité du licencié, il est considéré qu’à défaut d’une clause l’autorisant expressément, le licencié devra nécessairement exploiter personnellement l’invention. Néanmoins, dans certaines hypothèses, et particulièrement dans le cadre d’une licence exclusive, le licencié peut vouloir être autorisé à concéder des sous-licences sur son territoire, par lesquelles des tiers pourront exploiter les droits attachés au brevet sous son contrôle et sous sa responsabilité (par exemple dans le cadre de sous-traitance). Dès lors, il est possible de prévoir dans le contrat de licence que le licencié sera autorisé à concéder des sous-licences. En tout état de cause, quand bien même le licencié serait autorisé à concéder des sous-licences, il est nécessaire d’en préciser les modalités au sein du contrat, et notamment d’indiquer que le licencié devra obtenir l’accord préalable du concédant sur la personne du sous-licencié, et de préciser les conditions pratiques de la concession (montant des redevances, sort des sous-licences en cas de résiliation de la licence… etc.) ► Voir document Préparation à la négociation, partie IV.2. ◄ Le Licencié pourra concéder des sous-licences à des filiales et affiliés ainsi qu’à des tiers, sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’accord écrit du Concédant sur la personne du sous-licencié et sur les termes du contrat de sous-licence. En cas d’exploitation du brevet par un sous-licencié, le Licencié versera au Concédant des redevances dans les conditions énoncées à l’article des présentes. L’invention brevetée objet de la licence peut potentiellement faire l’objet de perfectionnements, qui s’entendent de toutes inventions nouvelles se rattachant techniquement à l’invention brevetée, qui en constituent donc des améliorations ou évolutions. Ces perfectionnements peuvent émaner tant du titulaire du brevet (concédant) que du licencié qui les aura découverts dans le cadre de l’exploitation de l’invention, si tant est que le contrat de licence le lui autorise. Le sort de ces perfectionnements dans le cadre de la licence doit donc être envisagé dans le contrat. En principe, les perfectionnements réalisés par le concédant avant la conclusion du contrat doivent être communiqués au licencié. S’agissant des perfectionnements réalisés par le concédant postérieurement à la conclusion du contrat, les Parties peuvent choisir si oui ou non ils seront trans...