L’UNIVERSITE LILLE 1
Projet de CONVENTION CADRE
L’UNIVERSITE LILLE 1
ETABLISSEMENT Public, à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel dont le siège est situé à Cité Scientifique, Bâtiment A3, – 00000 Xxxxxxxxxx d’Ascq,
N° SIREN 195 935 598, code APE 803Z,
Représentée par son Président Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX, Ci-après dénommée « l’ETABLISSEMENT »,
d’une part,
Et
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies Nord dont la dénomination commerciale est
« SATT Nord »
Société par Action Simplifiée au capital de Un Million d’euros inscrite au registre du commerce de Lille sous le numéro :SIRET 79384701100016,
Ci-après dénommée « SATT NORD », Représentée par son Président, Xxxxxxx Xxxxx,
d’autre part,
L ‘ETABLISSEMENT et la SATT NORD sont ci-après dénommées individuellement la « PARTIE » et conjointement les « PARTIES».
VISAS
Vu le dossier de candidature déposé par Le PRES Université de Lille Nord de France le 15 janvier 2011 en réponse à l’appel à projets « SATT » présenté sous le nom « Société d’Accélération du Transfert de Technologies SATT NORD de France» et retenu au titre du programme d’Investissements d’Avenir ;
Vu le contrat bénéficiaire N° ANR-10-SATT-0007 signé le 18 juillet 2012 entre l’Etat et l’Agence Nationale de la Recherche d’une part, et les actionnaires de la SATT NORD, d’autre part ;
Vu les statuts de la SATT NORD de France signés le 25 juillet 2012, désignant le PRES Université Lille Nord de France (PRES ULNF) agissant au nom et pour le compte de ses membres fondateurs dont l’ETABLISSEMENT, l’Université de Picardie Xxxxx Xxxxx (UPJV), l’Université de Reims Champagne- Ardenne (URCA), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) comme actionnaires ;
Outre les textes spécifiques relatifs au Programme Investissement d'avenir (PIA), la présente convention s’inscrit dans le cadre:
Du code de l’éducation et notamment son article L762-3
Du code de la recherche et notamment ses articles L112-1, L313-1 et L313-2, de la loi N°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son article 2 qui a ouvert aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche la possibilité de création de filiales de valorisation ;
Du décret N°2000-1264 et de l’arrêté du 26 décembre 2000 modifié par le décret 2008-620 du 27 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
De la circulaire n°2007-1001 du 29 juin 2007 relative aux relations de coopération en matière d’activités de recherche entre les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur et les structures privées
des articles R 611-13 et R 611-14-1 du code de Propriété Intellectuelle et des autres textes pris pour leur application, notamment l'arrêté du 29 juin 2010 et la circulaire d'application du 14 octobre 2009 ;
De la règlementation et jurisprudence communautaire relatives aux prestations intégrées.
Dans le cadre de l’action engagée par l’Etat français destinée à accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche, l’Etat a lancé une action « Valorisation - Fonds national de valorisation ». Le premier appel à projets du volet local de l’action « Fonds National de valorisation » (ci-après « Appel à Projets ») visait à accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, en améliorant significativement ses résultats que ce soit sous forme de licences, de partenariats industriels, de création d’entreprises ou en facilitant la mobilité des chercheurs publics vers le privé et réciproquement.
L’objectif de cet Appel à Projets était de sélectionner des projets de « sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT)». Celles-ci ont vocation à regrouper l’ensemble des activités de valorisation de sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et la valeur économique créée. Cette démarche vise à instaurer une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et un renforcement des compétences.
Le PRES Université de Lille Nord de France, a soumis un dossier de candidature à l’Appel à Projets susmentionné sous la dénomination SATT NORD de France VALO, tant en son nom qu’au nom de ses membres, dont l’ETABLISSEMENT, et pour le compte de ses partenaires. Ce dossier a été retenu et labellisé le 23 janvier 2012.
Conformément à la procédure prévue dans le cadre de l’Appel à Projet SATT, un contrat bénéficiaire n° ANR- 10-SATT-007 a été signé entre l’Agence Nationale de la Recherche et le PRES Lille Nord de France en présence de la Caisse des Dépôts et Consignation le 18 juillet 2012 (ci-après « Contrat Bénéficiaire »).
Aux termes de la lettre d’engagement en date du 14 décembre 2010 signée par le Président de l’ETALISSEMENT ainsi que des engagements pris par le Président du PRES mandaté par ses actionnaires dont l’ETABLISSEMENT en vertu de la délibération n° 2012-9/02 de son conseil d’administration, les parties se sont engagées à formaliser leurs relations dans le cadre d’une convention cadre.
Toutefois, en cas d’ouverture du capital de la SATT impliquant une modification profonde de la représentation des Etablissements universitaires et/ ou du collège A, réduisant la quotepart de l’actionnariat du collège A à moins de 50%, ainsi qu’une révision des statuts, l’Université se réserve le droit de proposer des modifications à certaines dispositions du présent contrat.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
1ère PARTIE : DEFINITIONS ET OBJET DE LA CONVENTION-CADRE ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et réciproquement. Les PARTIES conviennent expressément que les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :
ACCORD : désigne la présente convention cadre, ses annexes ainsi que ses éventuels avenants.
ACTIONNAIRES : désigne les actionnaires du collège A tel que défini par les statuts, soit le PRES ULNF agissant au nom et pour le compte de ses membres fondateurs dont ETABLISSEMENT, l’Université de Picardie Xxxxx Xxxxxx, l’Université de Reims Champagne Ardennes, le Centre National de la recherche Scientifique actionnaires de la SATT NORD.
ACTIVITES de MATURATION ou MATURATION : désigne de manière générique les activités de la SATT NORD qu’elles soient réalisées en interne ou en externe et qui relèvent du financement et de l’accompagnement par la SATT NORD des RESULTATS pour les amener à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio-économique.
Ces activités peuvent notamment consister en toute activité de protection et de gestion de titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE, de recrutement, achat de matériel, études, prestations externes…..
ACTIVITES de PRESTATION : désigne de manière générique une activité relevant d'une des catégories de prestations de service prévues dans l’article 2.1 de l’Appel à Projets telles que décrites en Annexe 5 du présent ACCORD.
ACTIVITE CONTRACTUELLE : désigne conjointement les CONTRATS DE RECHERCHE géré au sein du Service de Valorisation de l’ETABLISSEMENT, et dont la négociation, la rédaction et la gestion administrative et financière sera confiée, plus tard à la SATT NORD.
ANNEE CIVILE : désigne chaque période commençant le 1er janvier et s’achevant le 31 décembre.
AVANCE REMBOURSABLE : désigne tout investissement financier réalisé par un bailleur de fonds public (exemple OSEO) destiné à la maturation d’une technologie.
CORRESPONDANT ETABLISSEMENT : correspondant de l’ETABLISSEMENT chargé de la liaison avec la SATT NORD dont les attributions sont définies au présent ACCORD.
COMITE D'INVESTISSEMENT : comité instauré par la SATT NORD conformément à ses statuts (article 12).
CONTRAT BENEFICIAIRE : désigne le contrat signé entre l’Etat et l’Agence Nationale de Recherche (ANR) d’une part et par le PRES, l’UPJV, l’URCA et le CNRS en date du 18 juillet 2012.
CONTRAT DE RECHERCHE : désigne un contrat mené en collaboration avec un ou plusieurs TIERS incluant au mieux un partenaire de droit privé ayant pour objet la réalisation conjointe d’un programme de recherche déterminé conjointement, ou tout autre type de contrat nécessaire à la mise en œuvre d’un tel programme (accord de secret, accord de transfert de matériel…)
Il est précisé que lorsque la recherche objet du contrat de recherche est financée par une subvention publique (provenant notamment de l’ANR, de l’Union Européenne, ou de la Région…), le contrat de recherche en découlant est exclu de la présente définition et reste géré en interne par l’ETABLISSEMENT.
Le CONTRAT DE RECHERCHE est assorti d’une obligation de moyens et non pas de résultats. Il peut impliquer un partage entre les parties des coûts de la recherche.
Les clauses de tels contrats impliquent de préserver des droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus (propriété des résultats à l’ETABLISSEMENT ou régime de copropriété des résultats entre les partenaires) et un principe de retour financier pour l’ETABLISSEMENT sur l’exploitation de ces résultats.
CONTRAT DE VALORISATION : désigne tout contrat, accord, acte et plus généralement tout document au stade de la négociation ou signé, tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, lettre d’intention, lettre d’engagement, protocole d’accord, pré-accord, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous- licence, contrat de cession, accord de copropriété, ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE que l’ETABLISSEMENT détient seul ou en copropriété avec un tiers et qui est source de RETOURS FINANCIERS. La définition du CONTRAT DE VALORISATION ne comprend pas les contrats de licence exclusive signés entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD et visant à l’exploitation des RESULTATS.
DATE D’EFFET : signifie la date de signature du présent ACCORD.
DECLARATION D'INVENTION (DI) : document déclaratif d’un ou de plusieurs RESULTATS dont le modèle est annexé au présent ACCORD à titre d’Annexe 2 pour en faire partie intégrante.
FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE : désignent les frais internes et/ou externes à la SATT NORD, notamment ceux facturés par le cabinet de propriété industrielle en charge de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, par ses correspondants étrangers ou par la société de services en charge du recouvrement des taxes de maintien, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d’extension, de délivrance et de maintien en vigueur de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.
HEBERGEUR : désigne l’ETABLISSEMENT lorsqu’il se voit reconnaitre la qualité de mandataire pour le compte des personnes publiques ayant contribué à l’obtention de RESULTATS, soit au titre des articles R611- 13 et R 611.14-1 du Code de la Propriété intellectuelle, soit au titre d’un contrat entre les copropriétaires, personnes publiques soit au titre d’un contrat quadriennal ou d’un contrat quinquennal.
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : désignent notamment et non limitativement des dessins, plans, croquis ou modèles, des produits prototypes ou échantillons, des procédures, procédés et savoir-faire scientifiques et/ou techniques, présentations power point, et ce sous tout format, papier, électronique, ainsi que certains renseignements relatifs à des affaires financières, à des programmes commerciaux, aux personnels, à la rémunération, la stratégie, les contrats, les matériels, les actifs, les clients et les concurrents et plus généralement toutes informations ou données, quelle qu’en soit la forme et le moyen ou support de divulgation, transmis par une PARTIE à l’autre dans le cadre du présent ACCORD et pendant la durée de validité de cet ACCORD.
INVESTISSEMENT : désigne tout engagement de dépenses et/ou de ressources propres et/ou externes par la SATT NORD dans le cadre du présent ACCORD pour notamment ses ACTIVITES de MATURATION incluant la protection et la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et la MATURATION d’un RESULTAT.
PROPRIETE INTELLECTUELLE : signifie tout type de droits exclusifs ou de monopoles de protection accordés sur les RESULTATS et notamment, cette liste étant non exhaustive :
(a) les inventions non brevetées, les brevets (y compris les brevets d’application, les brevets étrangers, les brevets divisionnaires, les redélivrances, les continuations, les continuations partielles issus de ces brevets ou demandes de brevet, les projets de texte de brevet en attente d’un dépôt), les modèles, les dessins, les droits liés aux bases de données, les droits d’auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété intellectuelle similaire), les circuits intégrés, les certificats d’obtention végétale, les marques, les marques de service et les marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse et à la concurrence déloyale ;
(b) les protections au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’extension de la durée de tout droit de propriété intellectuelle (y compris par le biais de Certificats Complémentaires de Protection) ;
(c) le matériel biologique et chimique ;
(d) les autorisations réglementaires, protections et les médicaments orphelins et les données cliniques ;
(e) les noms de domaine et dénominations sociales;
(g) tout autre type de propriété existant ou à venir ;
(h) le savoir-faire, étant défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience (les cahiers de de laboratoire, les relevés de tests et qualifications….)
RESULTATS : désignent les résultats de recherche, quelle que soit la forme qu’ils prennent, issus des unités de recherche listées en Annexe 1 et qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’une ACTIVITE de MATURATION, que ces RESULTATS aient été obtenus et/ou aient fait l’objet d’une DECLARATION D’INVENTION antérieurement ou postérieurement à la DATE d’EFFET.
RETOURS FINANCIERS : désignent le produit hors taxes des revenus directs ou indirects perçus par la SATT NORD auprès d’un TIERS, en application d’un CONTRAT DE VALORISATION quelle que soit la forme prise par ce CONTRAT de VALORISATION (contrat de sous licence, contrat tripartite de mandat et de licence…).
Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de montants forfaitaires, les paiements d’étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d’option, les redevances annuelles minimum et les redevances).
Dans l’hypothèse d’une participation de la SATT NORD au capital d’une entreprise créée pour exploiter les RESULTATS, on entend également par RETOURS FINANCIERS le produit hors taxes des revenus perçus par la SATT NORD en contrepartie de la vente à un tiers de toute ou partie des parts détenues par la SATT NORD dans le capital de ladite entreprise.
TIERS : signifie toute personne physique ou morale, entité ou organisation autre que l’ETABLISSEMENT ou la SATT.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent ACCORD a pour objet
- de définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à la SATT la protection et la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE ;
- de définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à la SATT de manière exclusive les ACTIVITES de MATURATION ;
- de définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT peut confier à la SATT des ACTIVITES de PRESTATION ;
- de préciser les modalités de retours financiers vers l’ETABLISSEMENT.
Et ce, pour l’ensemble des unités de recherche, lesquelles sont référencées en Annexe 1.
2ème PARTIE - ACTIVITE DE MATURATION
ARTICLE 3 - PROCESSUS D’INVESTISSEMENT EN MATURATION
La SATT NORD fait connaître par écrit, sous quelque forme que ce soit, au CORRESPONDANT ETABLISSEMENT sa volonté de valider le potentiel de valorisation d’un RESULTAT par le biais d’une fiche reprenant les informations principales.
En réponse à la demande de la SATT NORD, l’ETABLISSEMENT s’engage à faire connaître à celle-ci les droits de tiers dont il a connaissance à la date de réception de l’écrit émanant de la SATT NORD et pouvant faire obstacle à la réalisation d’un INVESTISSEMENT pour la constitution de PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou pour la réalisation d’un projet de MATURATION.
Les droits des tiers peuvent provenir notamment d’une tierce personne morale en charge de la valorisation des dits RESULTATS, de RESULTATS obtenus dans le cadre d’un autre dispositif financé par les Investissements d’Avenir, ou de RESULTATS antérieurs en copropriété avec un partenaire privé ou autre……
La SATT NORD pourra intégrer dans ses INVESTISSEMENTS les projets de recherche soumis par l’ETABLISSEMENT et qui correspondent à des RESULTATS obtenus antérieurement à la DATE d’EFFET et
dont l’ETABLISSEMENT est gestionnaire HEBERGEUR et ce, aux conditions du présent ACCORD et sous réserve des droits des tiers.
Il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT en MATURATION supporté par la SATT NORD justifiera que l’ETABLISSEMENT concède une licence exclusive tout domaine à la SATT NORD sur les RESULTATS selon les conditions précisées au présent ACCORD à l’article 3.3 et 3.4 et les annexes associées. L’ETABLISSEMENT confie à la SATT NORD de façon exclusive la gestion de ses projets de recherche en MATURATION, et notamment la gestion des DECLARATIONS D’INVENTION à compter de la DATE D’EFFET.
3.1- ACTIVITES de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE
A l’issue :
- des DECLARATIONS D’INVENTION, selon la procédure définie ci-dessous ou
- du travail de détection effectué par la SATT NORD dans les unités de recherche listées en annexe1 ou
- de l’analyse par la SATT NORD de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou des RESULTATS préexistant à la DATE d’EFFET,
-
la SATT NORD évalue dans un premier temps l’opportunité d’engager un INVESTISSEMENT sur les RESULTATS constituant ou pouvant constituer un potentiel de valorisation afin de prendre toute mesure de protection au titre de la PROPPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’entreprendre des analyses plus poussées sur les RESULTATS comme des recherches d’antériorité, validation du marché, …..
Les PARTIES mettront en place une procédure permettant aux agents affectés dans une unité listée en Annexe 1 au présent ACCORD d’adresser leur DECLARATION D’INVENTION au service compétent de la SATT NORD toutes les fois que l’ETABLISSEMENT sera considéré comme HEBERGEUR au titre de l’article R611-13 du code de la Propriété Intellectuelle, à charge pour la SATT d’informer les TIERS de ladite DECLARATION D’INVENTION si un salarié de ces TIERS était inventeur.
La SATT NORD tient informé le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, selon une périodicité mensuelle de l’ensemble des DECLARATIONS d’INVENTION reçues et de leur contenu.
Il est précisé que quel que soit le mode de détection de l’innovation objet de la DECLARATION D’INVENTION, la SATT NORD assiste le/les inventeur(s) dans la rédaction de la DECLARATION D’INVENTION.
L’évaluation par la SATT NORD pourra mener à l’une des conclusions suivantes :
la SATT NORD ne souhaite pas réaliser d’INVESTISSEMENT sur les RESULTATS :
Elle en informe alors l’ETABLISSEMENT qui sera libre de décider de la suite à donner aux dits RESULTATS.
la SATT NORD souhaite réaliser un INVESTISSEMENT :
L’INVESTISSEMENT par la SATT NORD, au titre du présent alinéa 3.1. consistera en la protection des RESULTATS (dépôts, extensions, procédures de délivrances, maintien des titres, etc.) et la prise en charge financière intégrale de la PROPRIETE INTELLECTUELLE afférente.
Dans cette hypothèse, la SATT NORD informe le CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, ainsi que les TIERS conformément aux dispositions de l’article R611-13.III du code de la propriété intellectuelle, de sa volonté de réaliser un INVESTISSEMENT en PROPRIETE INTELLECTUELLE sur les RESULTATS concernés dans le cadre des échanges d’informations sur une « fiche navette » proposée par la SATT relative aux RESULATS concernés.
Ladite fiche navette devra prévoir un état des droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE sur lesdits RESULTATS :
• L’ETABLISSEMENT devra notamment mentionner les noms et coordonnées des différents autres copropriétaires desdits RESULTATS ;
• L’ETABLISSEMENT devra mentionner s’il est HEBERGEUR au cas où les RESULTATS seraient détenus en copropriété avec d’autres établissements publics, qu’ils soient ACTIONNAIRES ou non.
La SATT NORD assistera l’ETABLISSEMENT dans le cadre de la définition des différents copropriétaires et des droits détenus par chacun et fera notamment le nécessaire auprès des copropriétaires privés ou publics pour les informer de sa volonté
d’effectuer un INVESTISSEMENT sur les RESULTATS et des conditions de cet INVESTISSEMENT et pour obtenir, le cas échéant, leur engagement conformément au présent ACCORD.
Il est précisé que la SATT NORD agit pour le compte de l’ETABLISSEMENT et que l’ETABLISSEMENT lui donne mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires à ses activités de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Ainsi, l’ETABLISSEMENT s’engage à communiquer à la SATT NORD, à sa demande, toutes les pièces techniques ou administratives nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.
De même, toute décision concernant la PROPRIETE INTELLECTUELLE appartenant à l’ETABLISSEMENT, revient exclusivement à la SATT NORD dès lors que cela entre dans le cadre de l’activité de protection et de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE telle que précisée dans cet article.
3.2 - ACTIVITES DE MATURATION
La SATT NORD a pour mission d’investir dans les RESULTATS de la recherche issus des unités de recherche désignées en Annexe 1. A ce titre, la SATT NORD pourra réaliser des INVESTISSEMENTS en MATURATION sur des RESULTATS disposant d’un potentiel de valorisation.
Il est entendu que la SATT NORD n’engagera aucune ACTIVITE de MATURATION tant qu’une licence exclusive tous domaines sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée n’aura pas été formellement conclue avec l’ETABLISSEMENT conformément au présent ACCORD.
La SATT NORD évaluera l’opportunité d’engager une ACTIVITE de MATURATION en vue d’accroitre le potentiel de transfert d’un RESULTAT quelle que soit la manière dont elle a pu prendre connaissance de ce RESULTAT.
Au cas où la SATT NORD souhaiterait engager une ACTIVITE de MATURATION, elle élaborera un projet de MATURATION sur la base de la DECLARATION D’INVENTION et/ou de la PROPRIETE INTELLECTUELLE
existante, du programme d'étude et de développement, et des moyens financiers nécessaires.
Une fiche-projet reprenant l’ensemble de ces éléments clefs du projet sera établie par la SATT NORD et transmise au CORRESPONDANT ETABLISSEMENT.
Les dossiers seront construits conjointement entre les personnels de la SATT NORD et le responsable scientifique impliqué, et pourront intégrer d’éventuelles études externes.
Sur la base des recommandations du COMITE D’INVESTISSEMENT, les organes compétents de la SATT NORD décideront de la mise en œuvre de l’INVESTISSEMENT.
Par conséquence, la SATT NORD engagera toutes les actions nécessaires à l’exécution du projet de MATURATION, et en particulier les INVESTISSEMENTS validés, sous réserve que le contrat de licence exclusive précité ait été conclu avec l’ETABLISSEMENT.
Dans le cas où un personnel de la SATT NORD recruté dans le cadre d’une ACTIVITE de MATURATION aurait une activité inventive faisant de lui un inventeur au sens du code de la Propriété intellectuelle, la SATT NORD ne revendiquera pas de copropriété sur les RESULTATS issus de l’ACTIVITE DE MATURATION dans la mesure où ce RESULTAT, obtenu par un salarié de la SATT NORD, est dans la dépendance d’un RESULTAT de l’ETABLISSEMENT pris en charge par la SATT NORD dans le cadre de ses missions.
En contrepartie de cet abandon, lesdits RESULTATS sur lesquels la SATT NORD pourrait revendiquer une copropriété du fait de ses salariés, entreront automatiquement dans la licence exclusive citée ci-dessus et seront intégrés aux RESULTATS.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que les salariés de la SATT NORD susceptibles de revendiquer une activité inventive et déclarés comme inventeur dans la DECLARATION D’INVENTION seront rémunérés sur la base de la politique d’intéressement mise en place par la SATT NORD pour ses seuls salariés.
3.3 - CONTRAT de LICENCE EXCLUSIVE
L’ETABLISSEMENT s’engage à concéder à la SATT NORD, une licence exclusive sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE faisant l’objet d’un INVESTISSEMENT en MATURATION., conformément aux engagements pris par le PRES au nom et pour le compte de l’ETABLISSEMENT dans le Contrat Bénéficiaire signé avec l’ANR en date du 18 juillet 2012.
L’Annexe 3 du présent ACCORD énonce les dispositions générales, que les PARTIES conviennent d’appliquer à tous les contrats de licence établis entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD en application de l’alinéa ci- dessus.
Chaque contrat de licence conclu entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD renverra expressément à ces dispositions générales et spécifiera les dispositions particulières propres à la PROPRIETE INTELLECTUELLE licenciée conformément au modèle annexé à l’ACCORD à titre d’Annexe 4.
3.4 - CONTRATS DE VALORISATION
Au cours du processus de MATURATION, la SATT NORD procèdera à la prospection, à la négociation de CONTRATS de VALORISATION. Ces démarches pourront aboutir à la conclusion et la signature de CONTRATS DE VALORISATION auprès de TIERS.
Ainsi, dans le cadre de ces CONTRATS de VALORISATION quelle que soit la forme qu’ils prennent, la SATT NORD procédera notamment au recouvrement des sommes dues par le TIERS, à la redistribution à l’ETABLISSEMENT des montants qui lui sont dus, en application de l’article 7.1, à la prise en charge et au suivi des éventuelles procédures contentieuses à engager.
Dans le cas où le transfert des RESULTATS se concrétiserait par une cession de PROPRIETE INTELLECTUELLE, l’ETABLISSEMENT devra donner son accord express sur une telle démarche dans le mois suivant la demande exprimée par la SATT NORD. L’ETABLISSEMENT donne alors mandat à la SATT NORD pour négocier les contrats de cession sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE dont il est seul propriétaire.
Il est rappelé que seul l’ETABLISSEMENT pourra signer de tels contrats de cession. En cas de copropriété sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée :
- Il incombera à la SATT NORD de contacter les autres ACTIONNAIRES copropriétaires afin qu’ils
suivent la même procédure que celle décrite ci-dessus,
- Si les autres copropriétaires ne sont pas ACTIONNAIRES, il incombera à SATT NORD de les contacter afin d’obtenir leur accord et leur signature sur ledit contrat de cession de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
3.5 - MATURATION EN PARTENARIAT
Dans le cadre de ses ACTIVITES de MATURATION et pour transférer dans le mode socio-économique les RESULTATS et lorsque cela lui paraitra opportun, sur décision de son Président approuvée par son Conseil d’Administration, la SATT NORD pourra :
- accompagner la création d’une entreprise à vocation de valorisation desdits RESULATS,
- conduire ses ACTIVITES de MATURATION en partenariat avec des entreprises,
- réaliser des apports en nature au capital de toute nouvelle entreprise créée pour exploiter lesdits RESULTATS et de toute petite et moyenne entreprise avec laquelle elle mène des actions de co- MATURATION.
Lorsque LA SATT NORD cédera ses participations, les revenus tirés de ces cessions de participations sous le contrôle d’un commissaire aux apports seront traités comme des REVENUS FINANCIERS.
3ème Partie - ACTIVITES DE PRESTATIONS ET ACTIVITES CONTRACTUELLES Article 4 - ACTIVITES de PRESTATIONS
La SATT NORD pourra à la demande et pour le compte de l’ETABLISSEMENT effectuer les missions suivantes :
- Sensibilisation et formation
- Cartographie et veille sur le territoire
- Détection des besoins des entreprises
- Gestion d’un portefeuille de brevets préexistants à la DATE d’EFFET de la convention et des contrats associés ainsi que la gestion de brevets n’entrant pas en MATURATION
- Appui à la négociation de contrats hors ACTIVITE CONTRACTUELLE
- Gestion du portefeuille d’actifs de l’ETABLISSEMENT
- Ingénierie de projets partenariaux à vocation nationale et internationale.
Ces ACTIVITES de PRESTATION sont détaillées en Annexe 5, étant entendu que la liste incluse dans ladite Annexe pourra être actualisée une (1) fois par année civile, pendant toute la durée de l’ACCORD, en fonction de l’évolution des moyens et compétences disponibles au sein de la SATT NORD et des besoins de l’ETABLISSEMENT, dans les limites fixées dans l’article 2.1 de l’Appel à Projets.
La SATT NORD communiquera à l’ETABLISSEMENT, dans des délais raisonnables les tarifs applicables à chacune des PRESTATIONS évoquée dans l’Annexe 5.
L’ETABLISSEMENT acquerra des ACTIVITES de PRESTATION dans les conditions prévues par les documents juridiques applicables et notamment la convention conclue avec l’ANR conformément aux dispositions de l’Appel à Projet et notamment grâce à l’abondement prévu par le Fonds National de Valorisation géré par le PRES ULNF pour le compte de ses membres dont l’ETABLISSEMENT.
ARTICLE 5 – ACTIVITES CONTRACTUELLES
Le transfert de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE fera l’objet d’un avenant.
4ème Partie – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DES PARTIES
6.1 D’une manière générale, les PARTIES s’engagent l’une envers l’autre aux obligations précisées dans chacune des clauses du présent ACCORD et rappelées de manière non exhaustive ci-après :
L’ETABLISSEMENT s’engage dans le cadre du présent ACCORD à :
• confier à la SATT NORD l’exclusivité de la valorisation des RESULTATS de l’ensemble des unités de recherche gérées par l’ETABLISSEMENT tel que listé en Annexe 1 notamment, les ACTIVITES de MATURATION et la gestion de PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée ;
• confier à la SATT NORD dans le cadre de l’activité « MATURATION » un mandat de négociation et de signature, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent ACCORD, pour l’ensemble des documents contractuels afférents à l'objet du présent ACCORD, dans le cadre de la réglementation en vigueur, avec un contrôle à postériori ;
• faciliter l’accès aux laboratoires et aux locaux de l’ETABLISSEMENT aux personnels de la SATT NORD pour la réalisation de leurs missions en partenariat avec les responsables scientifiques, dans le cadre des règles applicables sur le site concerné.
• Dans le respect des règles de confidentialité et du droit des tiers, permettre l’accès de documents pouvant faciliter la détection des projets de MATURATION.
• Transmettre à la demande de la SATT NORD, les conventions signées, les archives contractuelles et toutes les informations qui sont liées à la réalisation des missions confiées par l’ETABLISSEMENT à la SATT NORD, dans les respect des obligations de confidentialité conclues avec les tiers, y compris les données personnelles nécessaires à un dépôt de brevet par exemple, dans le respect des dispositions de l’article « Confidentialité – Communication » et des dispositions prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
• Ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, en particulier qu'ils signent la cession de droits liés aux procédures nécessitant une assignation des droits ;
• Mettre à disposition, dans le cadre du respect des contraintes juridiques de protection qui s'imposent, le savoir-faire de ses chercheurs, les appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DE MATURATION
• Mettre à disposition le savoir-faire identifié de ses chercheurs, ses appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DE MATURATION, dès lors que le directeur d’unité aura confirmé qu’une telle mise à disposition ne perturbait pas le bon fonctionnement de l’unité qu’il dirige, et consacrer à la réalisation de ces derniers le temps et les soins nécessaires pour en faciliter l’exécution ;
• Nommer un CORRESPONDANT ETABLISSEMENT, chargé des relations avec la SATT NORD.
LA SATT NORD s’engage dans le cadre du présent ACCORD à :
• Négocier et rédiger les CONTRATS DE VALORISATION. Il est entendu entre les PARTIES que cette obligation est une obligation de moyens ;
• Respecter et défendre les intérêts de l’ETABLISSEMENT et de ses personnels ;
• Assurer une restitution par l’intermédiaire du Président de la SATT NORD du suivi des activités réalisées par la SATT NORD. Une réunion à minima semestrielle se tiendra au cours de laquelle la SATT NORD établira un bilan de son activité pour l’ETABLISSEMENT permettant en particulier à l’ETABLISSEMENT de consolider ses comptes ;
• Promouvoir la recherche de l’ETABLISSEMENT auprès de TIERS ;
• Mettre en place, un accord de copropriété pour chaque DECLARATION D’INVENTION donnant lieu à une mesure de protection de la PROPRIETE INTELLECTUELLE aux noms conjoints de différents copropriétaires;
• Investir sur les projets à fort potentiel de valorisation, à en assurer le suivi pour en garantir la meilleure valorisation possible au regard du contexte et à informer l’ETABLISSEMENT des INVESTISSEMENTS et de leur évolution.
• Fournir à l’ETABLISSEMENT l’ensemble des données chiffrées reflétant l’ensemble de l’ACTIVITE de PROPRIETE INTELLECTUELLE, de l’ACTIVITE de MATURATION, sur la base des besoins exprimés par l’ETABLISSEMENT, et à une périodicité semestrielle ;
• Fournir l’ensemble des indicateurs nécessaires à l’ETABLISSEMENT pour répondre aux différentes enquêtes auxquelles il est soumis quant à son engagement sur les activités de valorisation ;
• Pour la réalisation d’un contrat entrant dans le cadre du présent ACCORD, la SATT s’engage à mettre en œuvre et à appliquer une procédure relative aux dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 concernant les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’ensemble de ses achats.
• A opérer un contrôle financier rigoureux des fonds gérés dans le cadre de son activité pour ETABLISSEMENT au titre du présent ACCORD.
• Souscrire et à maintenir en vigueur pendant la durée de l’ACCORD une police d’assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle en raison des dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, pouvant être causés par l’une des PARTIES à l’autre ou aux tiers, à leurs préposés ou leurs biens à raison de l’exécution de l’ACCORD.
6.2 – Force majeure
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquées par un évènement constitutif de force majeure au sens de l‘article 1148 du code civil et de la jurisprudence.
La PARTIE invoquant un évènement constitutif de force majeure devra en aviser l’autre PARTIE dans les dix
(10) jours ouvrés suivant la survenance de cet évènement
6.3 - Personnel
Dans le cas où le personnel de l'une des PARTIES serait appelé à participer sur le site d'une autre PARTIE aux travaux poursuivis dans le cadre du présent ACCORD, ledit personnel resterait à tout moment sous la responsabilité, la direction et le contrôle administratif et hiérarchique de la PARTIE dont il dépend.
Ce personnel devra respecter les règles imposées par l’une ou l’autre PARTIE sur le site et à l'intérieur des locaux où seront effectués les travaux poursuivis dans le cadre de l'exécution du présent ACCORD.
Pour les besoins des activités liées à la MATURATION, la SATT pourra recruter des personnels qui seront accueillis dans les laboratoires de l’ETABLISSEMENT concernés pour la réalisation de projets scientifiques spécifiques sur décision de l’ETABLISSEMENT.
A ce titre, les employés de la SATT resteront sous l’autorité hiérarchique de la SATT, mais seront sous placés, le temps de la réalisation de leur projet, sous l’autorité opérationnelle du personnel du laboratoire d’accueil qui aura procédé à la sélection du personnel considéré, et devront respecter le règlement intérieur de ce dernier tout comme toute autre obligation qu’elle soit de sécurité, d’hygiène et plus généralement règlementaire, applicable au personnel du laboratoire ou à tout employé.
Un plan de prévention devra être élaboré entre les deux parties avant le démarrage de toute mission. L’ETABLISSEMENT ne couvrira pas les dommages causés par le personnel accueilli qui résulteraient de faute intentionnelle, de malveillance ou d’imprudence manifeste de sa part.
Néanmoins, la SATT continuera à assurer à l’égard de son personnel toutes obligations sociales et fiscales en qualité d’employeur et exercera envers elle toutes les prérogatives administratives de gestion, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables.
Le personnel recruté par la SATT, pour ces activités liées à la MATURATION, sera tenu de rendre compte régulièrement de l’avancement de son activité à son responsable hiérarchique au sein de la SATT.
En conséquence l’ETABLISSEMENT ne pourra rechercher la responsabilité de la SATT et de son personnel, et la garantit contre toute réclamation, action ou demande qui serait intentée contre la SATT en raison de tous dommages, responsabilités et dépenses liés à une faute imputable à l’un des responsables scientifiques de l’ETABLISSEMENT
ARTICLE 7 - REVENUS PERCUS PAR LA SATT ET PRINCIPES DE REDISTRIBUTION A L’ETABLISSEMENT
Au vu notamment de l’implication de la SATT NORD dans la négociation et la conclusion des différents contrats avec les TIERS au titre du présent ACCORD, et des INVESTISSEMENTS qu’elle réalise, il est précisé que la SATT NORD devra être signataire et/ou consignataire des CONTRATS de VALORISATION issus de la MATURATION, , objets du présent ACCORD.
La SATT sera aussi rémunérée au titre de son ACTIVITE de PRESTATION commandée par l’ETABLISSEMENT.
Les modalités de rémunération liées à l’exercice des ACTIVITES de MATURATION et des ACTIVITES CONTRACTUELLES de la SATT s’effectuent comme suit :
7.1 - REVENUS ISSUS DES TRANSFERTS LIES AUX ACTIVITES DE MATURATION
Dans le cadre de l’Appel à Projet qui préside à la conclusion du présent ACCORD, il est précisé que pour mettre en œuvre les ACTIVITES de MATURATION incluant la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée, la SATT engage ses fonds propres en contrepartie d’un retour financier significatif en cas de succès avec comme objectif d’atteindre un équilibre financier à 10 ans et de renouveler, grâce à ce retour financier, le fonds de maturation de la SATT afin d’investir dans de nouveaux projets.
En conséquence, les Parties ont fixé les règles suivantes pour la rémunération des ACTIVITES de MATURATION de la SATT NORD. Il est précisé que ces règles s’appliquent quelle que soit la modalité du transfert des RESULTATS et quelle que soit la nature du CONTRAT de VALORISATION.
Pour le présent article FRAIS de MATURATION désigne :
- toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,
- les FRAIS de PROPRIETE INTELLECTUELLES supportés par la SATT NORD,
- les INVESTISSEMENTS réalisés par la SATT NORD.
Chaque ANNEE CIVILE, les RETOURS FIANCIERS perçus par la SATT font en priorité l’objet du remboursement des FRAIS de MATURATION, le montant de ce remboursement étant plafonné à cinquante pour cent (50%) des RETOURS FINANCIERS perçus dans l’objectif que les propriétaires des RESULTATS objets d’un CONTRAT de VALORISATION puissent percevoir dès la première année d’exploitation un revenu et permettre l’intéressement de leurs inventeurs.
Une fois ce remboursement effectué, 60% de la somme restante revient aux copropriétaires du RESULTAT objet du CONTRAT de VALORISATION conformément au règlement de copropriété signé entre eux, qui prennent en charge la rémunération de leurs inventeurs.
La SATT NORD affecte les 40 % restant au fonds de MATURATION qu’elle gère.
7.2 – REVENUS ISSUS DES ACTIVITE DE PRESTATION DE LA SATT NORD
La rémunération de la SATT NORD, notamment financée par le Fonds National de Valorisation, fera l’objet d’une grille tarifaire qui sera ajoutée à l’Annexe 5 du présent ACCORD.
ARTICLE 8 - MODALITES DE PAIEMENT
Flux financier de l’ETABLISSEMENT au profit de LA SATT NORD :
Pour chacun des montants correspondants, le versement des honoraires des ACTIVITES de PRESTATIONS sera effectué par virement sur présentation de factures, établies par LA SATT NORD, et sera adressé au nom de :
Coordonnées bancaires de la SATT NORD:
Banque : CREDIT MUTUEL AUXERRE LA FONTAINE
Code banque : 10278 Code guichet : 02552
N° de compte : 00020644503 Clé : 24
La T.V.A. sera facturée en sus au taux en vigueur à la date respectivement de chaque facturation. Chaque règlement sera effectué à trente (30) jours suivant la date de facturation correspondante.
La facture devra être envoyée à l’adresse suivante :
SATT NORD
Monsieur le Président Xxxxxxx Xxxxx
0 xxx xx Xxxxx 00000 Xxxxx
Flux financier de LA SATT NORD au profit de l’ETABLISSEMENT:
Le versement correspondant à la part des revenus issus des Transferts réalisés par la SATT NORD et revenant à l’ETABLISSEMENT en application de l’article 7.1, sera effectué semestriellement à terme échu et le cas échéant au regard des montant encaissés par la SATT NORD sur présentation de factures, établies par l’ETABLISSEMENT sur la base des éléments transmis par LA SATT NORD, et sera adressé à :
l’Agent Comptable de l’Université Lille 1 Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx X0,
00000 Xxxxxxxxxx d’Ascq, Coordonnées bancaires de la Lille1
Relevé d’identité bancaire de Lille1 | ||
Code banque | Code guichet | N° Compte |
10071 | 59000 | 00001003892 |
IBAN : FR 76 1007 1590 0000 0010 0389 266 BIC : XXXXXXXXXXX |
La T.V.A. sera facturée en sus au taux en vigueur à la date respectivement de chaque facturation. Chaque règlement sera effectué à trente (30) jours suivant la date de facturation correspondante. La facture devra être envoyée à l’adresse suivante :
Université Lille
Direction de la recherche Bâtiment A3
Xxxx xxxxxxxxxxxx
00 000 Xxxxxxxxxx ‘Xxxx
ARTICLE 9- CONFIDENTIALITE
Dans le cadre du présent ACCORD, les PARTIES envisagent que des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES soient ou puissent être fournies par une des PARTIES (« la PARTIE EMETTRICE ») à l’autre PARTIE (« la PARTIE RECEPTRICE »).
La SATT NORD et l’ETABLISSEMENT, s’engagent, en leur nom et au nom de leurs personnels, agents, prestataires extérieures et/ou toutes personnes appelées à intervenir au titre du présent ACCORD, à protéger les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES contre toute divulgation.
A ce titre, chaque PARTIE s’engage à informer les personnes mentionnées ci-dessus de la présente clause de confidentialité et à les sensibiliser à l’importance et à la valeur des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
A ce titre, il est entendu entre les PARTIES que toutes les informations, communiquées par l’une des PARTIES à l’autre, même en dehors de l’exécution du présent ACCORD seront néanmoins gardées par la PARTIE RECEPTRICE avec le même degré de confidentialité que celui qu’elle applique à ses propres INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES en utilisant les mesures appropriées pour leur protection, et qu’elle n’en fera aucun usage sortant de l’exécution du présent ACCORD sans l’autorisation préalable de l’autre PARTIE.
Cet engagement de confidentialité et de non usage est valable pendant toute la durée du présent ACCORD et survivra à son échéance quelle qu’en soit la nature, pendant une durée de cinq (5) ans.
Ne seront toutefois pas considérées comme confidentielles pour l’application du présent article les informations qui :
• seraient accessibles au public à la date de leur communication ou qui le deviendraient par la suite du fait d’un tiers de bonne foi,
• seraient à la date d’entrée en vigueur du présent ACCORD déjà connues de la PARTIE les recevant, preuve écrite devant en être apportée par celle-ci,
• seraient par la suite une nouvelle fois reçues d’un tiers ayant le droit d’en disposer, preuve écrite devant en être apportée par la PARTIE les ayant reçues initialement dans le cadre de cet ACCORD,
• seraient transmises en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable obligeant une des PARTIES à divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES,
• devraient être transmises à la demande d’une juridiction légalement compétente enjoignant à l’une des PARTIES de divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Dans ce cas, la PARTIE faisant l’objet d’une telle mesure devra en avertir, dans les plus brefs délais, l’autre PARTIE, de façon à ce qu’elle puisse le cas échéant prendre les dispositions juridiques pour s’y opposer. Dans ce dernier cas la divulgation sera limitée à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à la demande dont il est question.
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.
Par ailleurs, il est entendu entre les PARTIES que toutes les données échangées lors de la constitution du dossier destiné à la réponse à l’appel à projet SATT, et non accessibles au public, sont considérées comme des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
ARTICLE 10 - COMMUNICATION
Les PARTIES se concerteront pour définir les modalités d’utilisation de leur nom respectif ou de tout autre signe distinctif, et donneront leur aval préalablement par écrit à toute communication afférente aux activités objet du présent ACCORD.
ARTICLE 11 - DUREE / MODIFICATION
A compter de sa signature par les PARTIES, le présent ACCORD est réputé entrer en vigueur (DATE D’EFFET) pour une durée de dix (10) ans, étant précisé que les clauses du présent ACCORD appelées à survivre à sa résiliation ou à sa terminaison pour quelle que cause que ce soit resteront en vigueur pour la durée qu’elles prévoient.
Il est précisé que les CONTRATS de VALORISATION en cours continueront à produire leurs effets entre les PARTIES aux dits CONTRATS de VALORISATION et les modalités de rémunération prévues au présent ACCORD et concernant l’ACTIVITE de MATURATION resteront en vigueur tant que lesdits CONTRATS de VALORISATION produiront leurs effets.
Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante.
ARTICLE 12 - INTEGRALITE DU CONTRAT
12.1 Le présent ACCORD et ses Annexes, qui constituent une part intégrante de l’ACCORD, expriment l'intégralité des obligations des PARTIES relativement à son objet.
12.2 Les documents suivants sont annexés à l’ACCORD :
- Annexe 1 : Liste des unités de recherche
- Annexe 2 : Modèle de déclaration d’invention
- Annexe 3 : Conditions générales de la licence exclusive
- Annexe 4 : Conditions particulières de la licence exclusive
- Annexe 5 : Activités de prestations de service
- Annexe 6 : liste des brevets transférés
12.3 Les présentes Annexes pourront faire l’objet d’actualisation par le biais de procédures prévues par les Parties
ARTICLE 13 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE
Dans le cas où l’une des clauses non substantielles du présent ACCORD devenait caduque ou était frappée de nullité en application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, cette clause serait réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité de l’ACCORD dans son ensemble.
Les PARTIES s’efforceront de remplacer, d’un commun accord, la clause déclarée nulle ou inapplicable par une disposition équivalente respectant l’esprit qui a présidé à la signature du présent ACCORD.
ARTICLE 14 - RESILIATION
14.1 - Résiliation suite à une suspension des financements de l’ANR
En cas d’interruption par l’ANR du versement du financement aux ACTIONNAIRES, le présent ACCORD pourra être résilié.
LA SATT NORD pourra conserver ses ACTIVITES de PRESTATIONS et/ou ses ACTIVITES de MATURATION, après accord de l’ETABLISSEMENT, si la situation financière de LA SATT NORD permet la poursuite de ces activités.
14.2 - Résiliation pour défaillance
Le présent ACCORD pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas de défaillance avérée de l’autre PARTIE.
Cette résiliation deviendra effective par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception deux (2) mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du Code civil.
14.3 - Résiliation consécutive à un cas de force majeure
Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la PARTIE défaillante devra en informer immédiatement l’autre PARTIE afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse six (6) mois consécutifs, l’autre PARTIE pourra résilier l’ACCORD par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation du présent ACCORD.
14.4 - Résiliation en cas de liquidation judiciaire
Il est d’autre part convenu que toute mise en liquidation judiciaire constituera un motif de résiliation immédiate et de plein droit du présent ACCORD après mise en demeure de prendre position sur le sort de l’ACCORD adressée au mandataire judiciaire et restée plus d’un mois sans réponse, sous réserve des dispositions du code du commerce (article L 622-13).
ARTICLE 15 - DIVERS
Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante.
Toute correspondance afférente au présent ACCORD devra être déposée ou envoyée à l’adresse suivante :
Université Lille 1
Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X0 00000 Xxxxxxxxxx d’Ascq Cedex
…………….
A l’attention de M. le Président Xxxxxxxx XXXXXX
ARTICLE 16 - LITIGES
Pour toute contestation qui s'élèverait entre les PARTIES, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent ACCORD:
- Les PARTIES s'engagent à résoudre à l'amiable la contestation dans un délai de quarante-cinq
(45) jours, à compter de la notification de la contestation par l'une des PARTIES à l’autre PARTIE, au moyen d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception ;
- A défaut de conciliation dans ce délai, les PARTIES s’engagent à nommer un collège de trois experts spécialistes du domaine objet de la contestation. Les experts sont rémunérés par la PARTIE demandeur et nommés de la manière suivante : un par chaque PARTIE, le troisième est choisi d’un commun accord entre les 2 premier experts. Les experts disposent d’un délai de trente jours (30j) jours pour proposer une solution aux PARTIES, ces dernières s’engageant à respecter la décision des experts qui fera l’objet d’un protocole signé par les PARTIES et par les experts. Il est précisé que les experts devront prendre leur décision à l’unanimité.
- Au cas où les experts n’arrivaient pas dans le délai précité à un compromis, la contestation sera portée devant les tribunaux compétents.
- En cas de désaccord persistant, les Tribunaux de Lille seront seuls compétents
Fait à XXXX, en trois (3) exemplaires originaux, le ….
Le Président de l’ETABLISSEMENT, Xxxxxxxx XXXXXX | Le Président de LA SATT NORD Xxxxxxx XXXXX |
ANNEXE 1: LISTE DES UNITES DE RECHERCHE
La liste ci-dessous constitue les unités de recherche pour lesquelles les dispositions du présent ACCORD s’appliqueront.
Il est entendu entre les PARTIES que cette liste pourra évoluer lors de remaniements des contrats quinquennaux avec d’autres partenaires, tels que le CNRS par exemple, ou encore suite à une demande réalisée par un chercheur après accord de son organisme gestionnaire dédié. Cette actualisation pourra être réalisée annuellement lors d’une réunion entre les PARTIES.
Code | Intitulé | Sigle | Tutelles et ETABLISSEMENTS partenaires | Hebergeur | Existence de projets structurants (Labex,…) |
UMR 8524 | Laboratoire Xxxx XXXXXXXX | LPP | LILLE 1 | Lille 1 | EQUIPEX - LABEX |
UMR 8523 | Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules | PHLAM | LILLE 1 | Lille 1 | EQUIPEX - LABEX |
EA 4476 | Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires | UDSMM | LILLE 1 -ULCO | Lille 1 | |
UMR 8107 | Laboratoire de Mécanique de Lille | LML | LILLE 1 -ECL/ENSAM | Lille 1 | IRT |
UMR 8198 | Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales | LGEPV | LILLE 1 | Lille 1 | |
UMR 8522 | Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère | PC2A | LILLE 1 -EMD | Lille 1 | LABEX |
UMR 8187 | Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences | LOG | LILLE 1 -ULCO | Lille 1 | |
UMR 8217 | Géosystèmes | GEOSYSTEMES | LILLE 1 -ICL/UJV | Lille 1 | |
UMR 8518 | Laboratoire d'Optique Atmosphérique | LOA | LILLE 1 | Lille 1 | LABEX |
UMR 8181 | Unité de Catalyse et Chimie du Solide | UCCS | LILLE 1 – ENSCL/ECL/Artois | Lille 1 | EQUIPEX - IEED |
UMR 8207 | Unité de Matériaux et Transformations | UMET | LILLE 1 -ENSCL | Lille 1 | IRT - IEED |
UMR 8516 | Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman | LASIR | LILLE 1 -ENSCL/Lille 2 | Lille 1 | |
EA 4478 | Chimie Moléculaire et Formulation | LCMF | LILLE 1 -ENSCL | Lille 1 | |
USR 3290 | Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Prétéomique | MSAP | LILLE 1 | Lille 1 | IEED |
UMR 8161 | Laboratoire Approches Génétiques, Focntionnelles et Structurales des Cancers | IBL | LILLE 1 -Lille 2 / IPL | Lille 1 | SIRIC |
UMR 8576 | Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle | UGSF | LILLE 1 | Lille 1 | LABEX |
Code | Intitulé | Sigle | Tutelles et ETABLISSEMENTS partenaires | Hebergeur | Existence de projets structurants (Labex,…) |
USR 3078 | Institut de Recherche Interdisciplinaire | IRI | LILLE 1 – Lille 2 | Lille 1 | |
EA 4479 | Laboratoire Régulation des Signaux de Division | RSD | LILLE 1 | Lille 1 | |
EA 4550 | Laboratoire de Spectrométrie de Masse Biologique Fondamentale et appliquée | FABMS | LILLE 1 | Lille 1 | SIRIC |
U 1003 INSERM | Laboratoire de PHYsiologie CELLulaire | Phycel | LILLE 1 | Lille 1 | LABEX - SIRIC |
U 908 INSERM | Signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein : protéomique fonctionnelle | SFCCS | LILLE 1 | Lille 1 | |
UMR 1281 INRA | Stress Abiotique et Différenciation des Végétaux Cultivés | SADV | LILLE 1 | Lille 1 | BIO |
EA 1026 | Procédés biologiques et Génie Enzymatique et Microbien | PROBIOGEM | LILLE 1 | Lille 1 | EQUIPEX |
UMR 8520 | Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie | IEMN | LILLE 1 -UVHC / ISEN | Lille 1 | EQUIPEX - LABEX - IRT |
UMR 8022 | Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille | LIFL | LILLE 1 -Lille 3 | Lille 1 | EQUIPEX - BIOINFORMATIQUE - PLATEFORME INNOVATION |
EA 2697 | Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille | L2EP | LILLE 1 -ECL/ENSAM/ HEI | Lille 1 | IRT |
EA 4477 | Territoires, Villes, Environnement et Société | TVES | LILLE 1 -ULCO | Lille 1 | |
UMR 8019 | Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques | CLERSE | LILLE 1 | Lille 1 | |
EA 4018 | Economie QUantitative,Intégration Politiques Publiques et Econométrie | EQUIPPE | LILLE 1 -Lille 2 / Lille 3 | Lille 1 | |
UMR 8179 | Lille Economie et Management | LEM | LILLE 1 -FUPL | Lille 1 |
ANNEXE 2: Formulaire type de déclaration d’invention
Cette trame n’est qu’un exemple, une version plus aboutie sera transmise
DOSSIER DE DECLARATION D'INVENTION
(Logos SATT NORD et logos actionnaires)
SATT NORD DE FRANCE VALO
Déclaration d’invention
Après avoir complété ce document, veuillez le renvoyer aux formats électronique et papier à : Xxxxxx XXXXXXX– Assistant Brevet
SATT NORD DE France VALO
0 xxx xx Xxxxx 00000 XXXXX
Tél : 03-28-36-04-68
E-mail : xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
La SATT NORD s’engage à transmettre une copie de cette déclaration d’invention à/aux employeur(s) concerné(s)
Cadre réservé à la SATT NORD : Numéro de la déclaration : Date de réception :
Nom et Signature :
DECLARATION D’INVENTION
Titre de l’invention :
Nom de l’inventeur référent : Code Unité :
Etablissement de l’employeur :
SOMMAIRE DE LA DECLARATION D’INTENTION
Invention
A-1 : Etat de la technique A-2 : Problème technique A-3 : Solution technique
Données relatives aux inventeurs
B-1à B-3 : Fiches inventeurs
B-4 : Répartitions des parts inventives entre inventeurs.
A-4 : Domaine d’application de l’invention A-5 : Divulgation de l’invention
A-6 : Aspect contractuel et Financier
Valorisation
C-1 : Nature de l’invention
C-2 : Evolutions futures de l’invention C-3 : Développements envisagés Attestation
AIDE MEMOIRE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION D’INVENTION
Partie A : Invention
Une invention pour faire l’objet d’un brevet, doit être décrite par rapport à l’art antérieur et doit exposer la solution technique apportée à un problème technique. Elle doit faire l’objet d’une application industrielle.
Cette partie établit une description quantitative et qualitative précise de l’invention et l’état de l’art dans son domaine d’application. Les éléments présentés doivent permettre une première évaluation de la brevetabilité et du potentiel de l’application.
Cadre A1 : Etat de la Technique
Décrire au moins une réalisation antérieure publiée ou des travaux publiés (demande de brevet ou article) du domaine spécifique de l’invention. Cette ou ces réalisations sont celles qui présentent le plus de caractéristiques communes avec l’invention et résolvent un problème général, lié au domaine spécifique de l’invention.
Cadre A2 : Problème Technique
Enoncer le problème que vous cherchez à résoudre. Comment les besoins industriels étaient-ils satisfaits jusqu’à présent ?
Mettre en évidence les inconvénients, insuffisances, difficultés, limites que présentent les réalisations antérieures et que l’invention permet de surmonter.
Présenter une bibliographie (articles et demandes de brevets) la plus exhaustive relative à ces travaux.
Cadre A3 : Solution technique - Votre invention
A3-1 : Idée de l’invention : identifier votre approche particulière ou tous éléments inattendus qui vous a permis de réaliser votre invention.
A3-2 : Description générale de votre invention. Mettez l’accent sur les nouveautés et le caractère original de l’invention, ses avantages techniques par rapport à l’état de l’art antérieur.
A3-3 : Description détaillée d’au moins un exemple de l’invention, en se référant à des schémas par exemple. La description doit être suffisamment exhaustive pour qu’il soit possible, en disposant de ce seul texte, de reproduire un exemple de l’invention. Si un article est en cours de rédaction, vous pouvez joindre sa version la plus définitive.
A3-4 : Variantes de votre invention : autres solutions qui utilisent les mêmes moyens que votre invention pour résoudre le même problème technique.
A3-5 : Contournement de l’invention.
Il est important de s’interroger sur la manière dont un tiers pourrait copier ou améliorer votre invention. Cette réflexion permettra de mieux protéger votre invention et pourra
permettre de poursuivre en contrefaçon ou de négocier plus facilement les « copies » qui tombent dans le champ de la protection de l’invention.
Cadre A4 : Domaines d’application de l’invention
Présenter l’intérêt économique et industriel de l’invention et de ses applications (outils de recherche, diagnostic, thérapeutique…).
Cadre A5 : Divulgation de l’invention
Il est rappelé que la protection d’une invention avant divulgation est toujours la situation la plus efficace en termes de valorisation. La divulgation de tout ou une partie de l’invention avant le dépôt de la demande de brevet peut entraîner la nullité du brevet.
Cadre A6 : Provenance de l’invention : Aspects contractuels et financiers.
Partie B : Données relatives aux inventeurs
L’inventeur est une personne physique ayant apporté une contribution originelle et/ou significative dans la résolution du problème technique ou l'atteinte de ce but. La contribution de la personne à l’invention doit dépasser le cadre d’une fonction de simple exécutant. La personne doit avoir participé à la réalisation de l’invention en analysant le problème à résoudre et en apportant une solution technique. Chaque inventeur cité dans la présente déclaration doit pouvoir apporter la preuve de sa participation inventive à l’invention.
Cadre B1 à B3 : Les fiches individuelles des inventeurs.
Ces cadres permettent d’identifier les inventeurs et leur statut professionnel au moment de l’invention. Les inventeurs peuvent exercer leur droit moral s’ils ne souhaitent pas figurer sur la demande de brevet. Dans ce cas, ils doivent le signaler expressément et de manière manuscrite.
Cadre B1 :
Concerne l’inventeur référent, celui ayant apporté la contribution inventive la plus importante.
Cadre B2 :
Concerne les autres inventeurs. Remplir autant de fiches que nécessaire.
Cadre B3 :
Concerne les inventeurs stagiaires ou doctorants. Remplir autant de fiches que nécessaire.
Cadre B4 :
Répartition des parts inventives entre les inventeurs (à faire signer par tous les inventeurs).
Cette fiche donne la contribution en (%) de chaque inventeur pour l’invention décrite dans la déclaration ainsi que la nature de la contribution. Elle doit être impérativement signée par tous les inventeurs.
Attention, toute déclaration erronée peut conduire à la nullité du brevet (notamment dans le cas d’un brevet américain)
Partie C : Valorisation
Cadre C1 :
Nature de l’invention
Cadre C2 :
Nature des recherches dans les prochains 18 mois
Indiquer si l’invention doit être complétée par des résultats complémentaires. Merci de
fournir le cas échéant un prévisionnel des travaux de recherche.
Cadre C3 :
Développements de l’invention
Partie D : Attestations
Cadre D1 :
Attestation des inventeurs
A faire signer par tous les inventeurs et par le directeur du laboratoire de l’inventeur
référent.
Cadre D2 :
Attestation du directeur du laboratoire de l’inventeur référent
A2/ Problème technique
A3-1 Description générale
A3-2 Description détaillée (une copie d’un article en cours de rédaction peut être annexée)
A3-3 Variante(s) de l’invention
A3-4 Avantages techniques et/ou économiques de l’invention par rapport à l’état de la technique
A3-5 Originalité et différences de l’invention par rapport à l’état de la technique
A3-6 Limites de l’invention, contournements possibles et problèmes restant à résoudre
A3-7 Etat d’avancement de l’invention (preuve de concept, prototype, essai clinique…)
A5/ Divulgation de l’invention
A5-1 L’invention a-t-elle déjà fait l’objet d’une divulgation orale ou écrite, dans un lieu quelconque, par votre équipe de recherche ou une autre équipe ou un prototype a-t-il été mis à la disposition d’un tiers ?
ο Non ο Oui (joindre la divulgation) Date (jj/mm/aaaa) :
A5-2 L’invention doit-elle faire l’objet, prochainement, par votre équipe d’une publication, d’une communication orale ou par affiche, d’une soutenance de diplôme*, d’une mise à disposition d’un prototype ?
*Possibilité de demander une soutenance à huis clos (attestation à faire valider par l’université)
Joindre le projet de votre future divulgation si celui-ci diffère de la description technique du cadre A3.
1ère soumission | ο Oui | ο Non | si oui, date : |
Soumissions après corrections | ο Oui | ο Non | si oui, date : |
Prévision de divulgation y compris résumé congrès/séminaire/soutenance/colloque/thèse/ HDR…
- publication en ligne | ο Oui | ο Non | si oui, date : |
- publication journal Mise à disposition d’un prototype | ο Oui ο Oui | ο Non ο Non | si oui, date : si oui, date : |
A5-3 Les inventeurs ont-ils déjà déposé des demandes de brevets dans le domaine de l’invention ou dans un domaine proche ?
ο Oui ο Non
Si oui, indiquer les numéros des demandes de brevets :
A5-4 : Divulgation par d’autres équipes de recherches
Avez-vous connaissance de publications d’autres équipes en rapport avec l’invention : articles, brevets, abstract… ?
ο Oui ο Non
Si oui, joindre la divulgation ou sa référence
Avez-vous effectué une recherche dans les bases de données de brevets ?
ο Oui ο Non
Si oui, indiquer les mots clés utilisés et les numéros des demandes de brevets identifiées
A6/ Aspects contractuels et financiers
A6-1 Merci de préciser si les résultats de l’invention proviennent :
Programme de recherche interne au laboratoire | Collaboration avec un laboratoire public | Collaboration dans le cadre d’un contrat (européen, ANR…) | Collaboration avec un partenaire industriel | Autres - - OSEO - Association loi 1901 - … | ||||||
Provenance | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non |
Un contrat a-t- il été signé ? Si oui fournir une copie | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non |
Montant du financement | ||||||||||
Durée du financement |
A6-2: Existe-il un élément (biologique, matériel, base de données ou autre) vous ayant été fourni par une autre institution ou entreprise et ayant fait l’objet d’un accord signé de transfert de matériel (MTA) ? Dans l’affirmative, précisez la nature de cet élément, sa date de réception et les coordonnées du fournisseur.
ο Oui ο Non
Si oui, date de réception et nature de l’élément : Coordonnées du fournisseur :
Merci de fournir une copie de l’accord de transfert (MTA).
DONNEES RELATIVES AUX INVENTEURS
Qu’est-ce qu’un inventeur ?
Une fois l’invention bien identifiée, il est alors possible d’identifier objectivement le ou les concepteurs de l’invention, indépendamment de toute autre considération (honorifique ou de préséance, hiérarchique, financière, etc.).
Il est essentiel que, dans une demande de brevet, soient cités tous les inventeurs et uniquement les inventeurs. Toute déclaration incorrecte des inventeurs lors du dépôt de brevet peut conduire à la nullité du titre et à d’éventuelles sanctions. Pour cette raison, la présence de nombreux inventeurs dans un brevet peut constituer un obstacle à la valorisation de l’invention. En outre, les difficultés de gestion administrative de l’invention et de sa valorisation croissent avec le nombre d’inventeurs.
Les critères pour décider qui doit être considéré comme inventeur sont radicalement différents de ceux qui sont appliqués pour la détermination des auteurs d’un article scientifique : en général, la définition d’inventeur, en droit des brevets, est plus restrictive que la désignation communément admise d’un auteur d’un article scientifique ; en particulier, la désignation d’une personne à titre honorifique ou pour remerciement dans un brevet doit être proscrite.
L’inventeur est une personne physique ayant apporté une contribution originelle et/ou significative dans la résolution du problème technique ou l'atteinte de ce but. La contribution de la personne à l’invention doit dépasser le cadre d’une fonction de simple exécutant. La personne doit avoir participé à la réalisation de l’invention en analysant le problème à résoudre et en apportant une solution technique. Il ne suffit pas simplement d'avoir une idée pour être l'inventeur de l'objet issu de cette idée. L'inventeur doit être en mesure de démontrer qu'il a contribué intellectuellement à la réalisation de l'invention, et ce, peu importe le degré de sa contribution. Ainsi, chaque inventeur cité dans la présente déclaration doit pouvoir apporter la preuve de sa participation inventive à l’invention !
Sont inventeurs ceux qui :
- sont à l’origine de l’idée originale, à la base du projet ayant conduit à l’invention ;
- ont conçu les expérimentations ou les matériaux qui forment la base de l’invention ;
- ont réalisé toute expérience ou autre procédé décrit dans la déclaration d’invention qui aura nécessité une initiative personnelle, par exemple en raison de difficultés pratiques inattendues qui ont dû être résolues ;
- ont interprété les résultats décrits dans la déclaration d’invention, en particulier lorsque les résultats étaient inattendus ou lorsque leurs implications ne sont pas claires.
De manière générale, ne sont pas inventeurs ceux qui :
- auraient seulement fourni un matériel biologique de départ ;
- auraient reçus des instructions pour un travail (indépendamment de l’adresse et de l’effort requis), en particulier si le travail effectué n’a pas demandé la prise d’initiatives ou n’a pas nécessité de modification pour l’application des instructions données ;
- n’auraient pas pris part au projet, indépendamment du fait qu’ils l’aient subventionné ou qu’ils y étaient associés d’une autre manière, étaient propriétaires des locaux utilisés pour la recherche, aient publié des articles pertinents antérieurement ou aient apporté un travail ou une assistance générale ;
- auraient eu la qualité de manager ou de superviseur mais n’auraient pas techniquement et concrètement contribué à l’invention.
Il est à noter par ailleurs que l’ordre de citation des inventeurs est indifférent et n’emporte aucune prérogative particulière.
A qui revient la propriété de l’invention ?
1er Cas : « Invention de mission » ; l’agent public (ou le salarié du secteur privé) a une mission inventive dans le cadre de son contrat de travail. L’invention appartient à l’EMPLOYEUR. L’inventeur perçoit une rémunération complémentaire.
2ème Cas : « Invention hors mission attribuable » ; l’agent (ou le salarié) n’a pas de mission inventive (ex. le cadre commercial réalise une invention dans le domaine technique de sa société) L’invention appartient à l’EMPLOYE, toutefois l’employeur peut se rendre titulaire des droits sur tout ou une partie de l’invention lorsque celle-ci a un lien avec les activités de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur doit verser une compensation financière au salarié : c’est le « juste prix ».
3ème Cas : « Invention hors mission non attribuable » ; inventeur sans mission inventive, et dont l’invention n’a aucun rapport avec les activités de l’employeur et n’a pas été mise au point avec les moyens de l’employeur. L’invention appartient à l’EMPLOYE.
Dans tous les cas, l’employé réalisant une invention doit la déclarer au plus vite à son employeur en lui proposant un classement de son invention dans l’une des trois catégories précédentes.
A compter de la date de réception de la déclaration d’invention de salarié, l’employeur dispose :
- d’un délai de 2 mois pour contester le classement proposé par le salarié ; à défaut, il est présumé l’avoir accepté ;
- d’un délai de 4 mois pour exercer son droit d’attribution ; à défaut, le salarié est définitivement propriétaire de l’invention.
Les chercheurs ont une mission inventive dans le cadre de leur fonction. Les inventions sont donc des inventions de missions et appartiennent à l’employeur (1er Cas).
Données personnelles :
Nom : | |||
Prénoms : | |||
Nationalité : | |||
Adresse personnelle : | |||
Code postal | Ville |
Données employeur :
Adresse : | |||
Code postal | Ville | ||
Fonction à l’époque de l’invention : | |||
Type de contrat de travail | |||
Date du contrat de travail : |
Données professionnelles (laboratoire actuel) :
Email professionnel : | ||||
Nom du laboratoire : | ||||
Nom du responsable du laboratoire : | ||||
Adresse du laboratoire : | ||||
Code postal : | Ville | |||
Téléphone : | Fax | |||
Associé à : | CNRS | INSERM | Université | Autre |
Laboratoire à l’époque de l’invention (si différent du laboratoire actuel) :
Email professionnel : | ||||
Nom du laboratoire : | ||||
Nom du responsable du laboratoire : | ||||
Adresse du laboratoire : | ||||
Code postal : | Ville | |||
Téléphone : | Fax | |||
Associé à : | CNRS | INSERM | Université | Autre |
…
« Invention de mission » | ο |
« Invention hors mission attribuable » | ο |
« Invention hors mission non attribuable » | ο |
B1/ Inventeur référent (suite)
Catégorie d’invention par rapport à l’employeur :
Données personnelles :
Nom : | |||
Prénoms : | |||
Nationalité : | |||
Adresse personnelle : | |||
Code postal | Ville |
Données employeur :
Adresse : | |||
Code postal | Ville | ||
Fonction à l’époque de l’invention : | |||
Type de contrat de travail | |||
Date du contrat de travail : |
Données professionnelles (laboratoire actuel) :
Email professionnel : | ||||
Nom du laboratoire : | ||||
Nom du responsable du laboratoire : | ||||
Adresse du laboratoire : | ||||
Code postal : | Ville | |||
Téléphone : | Fax | |||
Associé à : | CNRS | INSERM | Université | Autre |
Laboratoire à l’époque de l’invention (si différent du laboratoire actuel) :
Email professionnel : | ||||
Nom du laboratoire : | ||||
Nom du responsable du laboratoire : | ||||
Adresse du laboratoire : | ||||
Code postal : | Ville | |||
Téléphone : | Fax | |||
Associé à : | CNRS | INSERM | Université | Autre |
…
« Invention de mission » | ο |
« Invention hors mission attribuable » | ο |
« Invention hors mission non attribuable » | ο |
B2/ Inventeur (suite)
Catégorie d’invention par rapport à l’employeur :
NB : Si d’autres inventeurs sont associés, ajouter les informations les concernant sur une feuille séparée en copiant le cadre B2.
B3/ Inventeur stagiaire/doctorant/ contrat de travail à durée déterminée
Données personnelles :
Nom : | |||
Prénoms : | |||
Nationalité : | |||
Adresse personnelle : | |||
Code postal | Ville |
Statut :
Boursier | MRES | Autre (préciser) | ||
Organisme gestionnaire de la bourse | ||||
Adresse de l’organisme | ||||
Code postal | Ville | |||
Salarié | Nom de l’employeur | |||
Adresse de l’employeur | ||||
Code postal | Ville | |||
Ecole doctorale de rattachement | ||||
Adresse de l’Ecole doctorale | ||||
Code postal | Ville |
Merci de joindre une copie du bulletin de salaire.
Laboratoire à l’époque de l’invention :
Email professionnel : | ||||
Nom du laboratoire : | ||||
Nom du responsable du laboratoire : | ||||
Adresse du laboratoire : | ||||
Code postal : | Ville | |||
Téléphone : | Fax | |||
Associé à : | CNRS | INSERM | Université | Autre |
…
Avez-vous signé un accord de confidentialité ?
ο Oui (merci de joindre une copie)
ο Non
Avez-vous signé une convention de cession de droits ?
ο Oui (merci de joindre une copie) ο Non
Catégorie d’invention par rapport à l’établissement d’accueil ou à l’employeur :
« Invention de mission » | ο |
« Invention hors mission attribuable » | ο |
« Invention hors mission non attribuable » | ο |
NB : Si d’autres inventeurs sont associés, ajouter les informations les concernant sur une feuille séparée en copiant le cadre B3
B4/ Répartition des parts inventives entre les inventeurs | |||
Nom | Prénom | ||
Nature de la contribution | |||
Taux de répartition 1 (%) | Signature | ||
Nom | Prénom | ||
Nature de la contribution | |||
Taux de répartition 2 (%) | Signature | ||
Nom | Prénom | ||
Nature de la contribution | |||
Taux de répartition 3 (%) | Signature | ||
Total des taux de répartition 1 + 2 + 3 = 100% |
C1/ Nature de l’invention : | |||
Un nouveau produit | Oui ο | Non ο | |
Un nouvel usage d’un produit déjà existant | Oui ο | Non ο | |
Un nouvel appareil ou une nouvelle machine | Oui ο | Non ο | |
Un nouveau procédé de fabrication | Oui ο | Non ο | |
Un nouveau logiciel | Oui ο | Non ο | |
Une nouvelle méthode de diagnostic | Oui ο | Non ο | |
Autre (modèle animal, base de données…) |
C2/ Nature des recherches envisagées dans les 18 prochains mois (1 page au minimum) :
C3/ Développements de l’invention :
Allez-vous faire un modèle ou un prototype ?
ο Oui ο Non Si oui précisez votre projet.
Chercher vous un partenaire pour la fabrication de l’invention ou son industrialisation ?
ο Oui ο Non Si oui précisez votre projet.
Connaissez-vous des entreprises susceptibles d’être intéressée par votre invention
ο Oui ο Non Si oui précisez votre projet.
Avez-vous contacté déjà ou été contacté par certaines entreprises ?
ο Oui ο Non Si oui précisez et indiquez s’il y a eu un accord de
confidentialité avec ces entreprises (joindre une copie de l’accord).
Envisagez-vous de participer à la création d’une entreprise pour valoriser votre invention ?
ο Oui ο Non Si oui précisez votre projet.
D1/ Attestation des inventeurs
Par la signature du présent document, les inventeurs mentionnés ci-dessous :
- certifient avoir conçu et réalisé l’invention dont le titre est donné en première page et dont la description technique figure dans les parties A1 à A5 ;
- certifient qu’il n’y a pas d’autres inventeurs impliqués significativement dans la conception et/ ou réalisation de cette invention ;
- désignent comme correspondant administratif,
. nom et les prénoms
. adresse professionnelle
. numéro de téléphone, fax et email
. qui assurera les échanges d’informations et de documents avec la SATT Nord de France Valo ;
- s’engagent à communiquer au plus tôt tous les changements d’adresse personnelle ou professionnelle ou de statut.
Cette déclaration d’invention sera référencée ultérieurement sous son n° et le nom du correspondant.
Date :
Signature des inventeurs :
Nom, prénom : Signature :
Nom, prénom : Signature :
Nom, prénom : Signature :
Nom, prénom : Signature :
Nom, prénom : Signature :
D2/ Attestation du directeur du laboratoire de l’inventeur référent
Date :
Signature du directeur du laboratoire :
Nom, prénom :
Signature :
----- IMPORTANT -----
L’ensemble des informations contenues dans ce document pourra être adressé aux cabinets et offices de brevets auxquels il est amené à s’adresser.
Les réponses aux questions posées ont un caractère obligatoire si vous souhaitez être officiellement mentionné comme inventeur ou co-inventeur du ou des brevets objets de la présente déclaration.
Tout changement de situation personnelle ou professionnelle doit être signifié à la SATT Nord qui se chargera de les transmettre aux offices de brevets concernés.
ANNEXE 3:
Contrat de licence exclusive ETABLISSEMENT / SATT NORD
Conditions générales
Il est rappelé que tout INVESTISSEMENT supporté par la SATT NORD implique que l’ETABLISSEMENT concède une licence exclusive, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, tous domaines à la SATT NORD conformément aux dispositions prévues dans l’Annexe 3 du Contrat Bénéficiaire signé par le PRES au nom et pour le compte de l’ETABLISSEMENT, repris par les ACTIONNAIRES de la SATT NORD, et selon les conditions financières mentionnées à l’Article 7 de l’ACCORD.
De convention expresse entre les PARTIES, chaque licence concédée sera formalisée sur la base du contrat type inclus à titre d’annexe 4 de l’ACCORD et renverra expressément aux conditions Générales détaillées ci-dessous.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1 Les Conditions Générales ont vocation à régir toute concession de licence exclusive pour les droits qu’i ldétient et sous réserve du droit des tiers par l’ETABLISSEMENT à la SATT NORD. Elles seront applicables de plein droit sauf à ce qu’une mention expresse du contrat de licence conclu entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD les écarte en tout ou partie.
1.2 Les présentes Conditions Générales pourront être amendées à tout moment par les PARTIES portée à la connaissance de l’ETABLISSEMENT. Toute modification ne sera effective qu’à compter de la signature d’un avenant les formalisant. Sauf disposition expresse contraire, toute modification des présentes Conditions Générales ne vaudra que pour le futur et les contrats de licence conclus ultérieurement entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD.
1.3 En cas de conflit ou contradiction entre une quelconque disposition des présentes Conditions Générales et une quelconque disposition d’un contrat de licence conclu entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD, la disposition du contrat de licence prévaudra pour les droits que l’ETABLISSEMENT détient et sous réserve du droit des tiers.
Article 2 – DEFINITIONS
Les mots au pluriel pouvant s’entendre au singulier et réciproquement, les PARTIES conviennent expressément que les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :
2.1 Par CONTRAT DE VALORISATION, on entend tout contrat, accord, acte et plus généralement tout document au stade de la négociation ou signé, tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, lettre d’intention, lettre d’engagement, memorandum of understanding (MOU), term sheet, protocole d’accord, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat de cession, accord de copropriété, ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE que l’ETABLISSEMENT détient seul ou en copropriété avec un tiers et qui est source de RETOURS FINANCIERS à l’exclusion de tout contrat de cession et du CONTRAT DE LICENCE.
2.2 Par CONTRAT BENEFICIAIRE, on entend le contrat n° ANR-10-SATT-0007 en date du 18/07/2012 signé entre l’Etat, l’Agence Nationale de la Recherche, l’Université de Picardie Xxxxx Xxxxx, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, le Centre National de Recherche Scientifique et le PRES agissant au nom et pour le compte de ses actionnaires en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration n° 2009-33 en date du 9 janvier 2009 ayant pour objet de définir les modalités de création, d’exploitation et de financement de la société NORD-DE-FRANCE VALO.
2.3 Par CONNAISSANCES ANTERIEURES, on entend tout RESULTAT, quels qu’en soient la nature et le support, acquis ou développé par l’ETABLISSEMENT, seul ou avec des tiers, avant la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR du CONTRAT DE LICENCE, et toute PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente, utile ou nécessaire dans la perspective du développement, de l’utilisation, de la fabrication ou de la commercialisation de PRODUITS.
2.4 Par CONTRAT DE LICENCE, on entend le contrat de licence sur l’OBJET LICENCIE (ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante et ses éventuels avenants), signé entre l’ETABLISSEMENT et la SATT NORD incluant les présentes Conditions Générales pour formaliser la concession par l’ETABLISSEMENT à la SATT NORD d’une licence exclusive tous domaines avec droit de sous- licencier.
2.5 Par DATE DE PREMIERE COMMERCIALISATION, on entend la date de première mise sur le marché d’un PRODUIT.
26 Par DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, on entend au choix des Parties soit la dernière date de signature du CONTRAT DE LICENCE par toutes les PARTIES ou la date choisie par elles.
2.7 Par DATE DE VALORISATION, on entend la date à laquelle un CONTRAT DE VALORISATION est signé avec un TIERS sur l’OBJET LICENCIE.
2.8 Par DOMAINE, on entend tous domaines possibles d’application de l’OBJET LICENCIE.
2.9 Par HEBERGEUR, on entend l’ETABLISSEMENT lorsqu’il se voit reconnaître la qualité de mandataire pour le compte des personnes publiques investies d’une mission de recherche ayant contribué à un RESULTAT, conformément à l'article R611-13 du Code de la Propriété intellectuelle, soit au titre d’un contrat pluriannuel conclu entre l’ETABLISSEMENT et une personne publique investie d’une mission de recherche..
2.10 Par INVESTISSEMENT, on entend tout financement, engagement de dépenses et/ou de ressources propres et/ou externes par la SATT NORD au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’un PROJET DE MATURATION.
2.11 Par OBJET LICENCIE, on entend tout ou partie des RESULTATS et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, objet d’un CONTRAT DE LICENCE.
2.12 Par PERFECTIONNEMENT, on entend toute amélioration, brevetable ou non, apportée au(x )Brevet(s) et juridiquement dépendante du ou des Brevets, c'est-à-dire ne pouvant être exploitée par un tiers sans que se pose un problème de contrefaçon de l’une ou plusieurs des revendications du ou des Brevets ou toute amélioration ou développement d’un RESULTAT dont la mise en application ne peut être réalisée sans contrefaire ou constituer une utilisation non autorisée de tout ou partie de l’OBJET LICENCIE.
2.13 Par PRODUITS, on entend tous les produits ou services ou combinaison de produits ou services mettant en œuvre tout ou partie de l’OBJET LICENCIE, ou qui ne pourraient pas être développés, utilisés, fabriqués, ou commercialisés sans contrefaire ou constituer une utilisation non autorisée de tout ou partie de l’OBJET LICENCIE.
2.14 Par PROJET DE MATURATION, on désigne toute activité, recrutement, achat de matériel et/ou de prestations externes à l’initiative de la SATT NORD destinés à amener des RESULTATS de l’ETABLISSEMENT à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio- économique.
2.15 Par PROPRIETE INTELLECTUELLE, on désigne tout type de propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle, de tout pays du monde, dans le respect du droit des tiers, pour lequel l’ETABLISSEMENT est désigné HEBERGEUR, incluant, sans limitation :
(a) les droits attachés aux inventions non brevetées, aux demandes de brevet et brevets délivrés (y compris les projets de texte de brevet en attente d’un dépôt, les brevets d’application, les brevets étrangers, les brevets divisionnaires, les redélivrances, les continuations, les continuations partielles issues de ces brevets), les droits attachés aux modèles, aux dessins, les droits liés aux bases de données, les droits d’auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété intellectuelle similaire), aux circuits intégrés, aux marques, aux marques de service et aux marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse et à la concurrence déloyale ;
(b) les demandes, et le droit de demander une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’extension de la durée de tout droit de propriété intellectuelle (y compris par le biais de Certificats Complémentaires de Protection) ;
(c) les droits de propriété corporelle sur le matériel biologique et chimique ;
(d) les droits associés aux autorisations réglementaires, protections et autres voies de droit, incluant la désignation de médicament orphelin et les droits d’exclusivité des données cliniques;
(e) les droits associés à la propriété de noms de domaine et de dénominations sociales;
(f) les droits ou formes de protection de nature similaire, ou ayant un effet équivalent ou similaire à ces propriétés ou droits de propriété, que ces droits soient enregistrés ou enregistrables ;
(g) (sans préjudice de la généralité des termes énoncés ci-dessus) tout autre type de propriété existant ou à venir.
2.16 Par REGLEMENTS REGISSANT L’ETABLISSEMENT, on désigne les lois et règlements applicables à ’ETABLISSEMENT, son statut, ses activités et/ou missions.
2.17 Par RESULTATS, on désigne tout type de résultat de recherche valorisable dans le monde socio-économique, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, pour lequel l’ETABLISSEMENT est désigné HEBERGEUR, incluant sans limitation :
(a) les inventions brevetables ou non brevetables, brevetées ou non brevetées,
(c) les logiciels (sous leur forme code source et code objet), les circuits intégrés, les bases de données,
(d) le matériel biologique et chimique ;
(e) le savoir-faire, étant défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience ;
(f) ainsi que toutes informations et données de toutes natures (plan, étude, prototype, matériel, données expérimentales et de tests, essais, pratiques, analyses, échantillons, dessins, représentations graphiques, spécifications) protégeable ou non par un droit de propriété intellectuelle, qui ne serait pas déjà visé par l’un quelconque des alinéas (a) à (e) ci-dessus.
2.18 Par REVENUS DE SOUS-LICENCES, on entend les sommes de toutes natures reçues par la SATT NORD de ses SOUS-LICENCIES en exécution des CONTRATS DE VALORISATION, que ces paiements soient dus à la signature desdits CONTRATS DE VALORISATION ou à des stades ultérieurs de leur exécution. La SATT NORD s’engage à ne pas accepter des SOUS-LICENCIES, des licences croisées à titre de revenus, des paiements en nature en lieu et place de sommes forfaitaires en application de toute sous-licence permise au titre d’un CONTRAT DE LICENCE.
Sont également considérés comme des REVENUS DE SOUS-LICENCES, les revenus versés à la SATT NORD par un contrefacteur de toute PROPRIETE INTELLECTUELLE suite à une conciliation ou une action en justice, déduction faite des frais de procédure, y compris les frais d’avocat, engagés par la SATT NORD.
2.19 Par SOUS-LICENCIE, on entend tout tiers ayant obtenu de la SATT NORD une licence pour développer, utiliser, fabriquer ou commercialiser les PRODUITS dans le DOMAINE et le TERRITOIRE.
2.20 Par TERRITOIRE, on entend le monde entier ou les territoires couverts par la PROPRIETE INTELLECTUELLE s’ils représentent une zone géographique plus restreinte.
2.21 Par TIERS, on désigne toute personne, entité ou organisation autre que l’ETABLISSEMENT ou la SATT NORD.
Tout terme utilisé dans les présentes Conditions Générales, non défini dans le présent document, renvoie aux définitions énoncées à l’article 1 de la Convention Cadre.
Article 3 - OBJET, NATURE ET ETENDUE DE LA LICENCE
3.1 Par le CONTRAT DE LICENCE, l’ETABLISSEMENT concède pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, à la SATT NORD, qui l’accepte, une licence exclusive sur l’OBJET LICENCIE sur le TERRITOIRE en vue de la réalisation par la SATT NORD d’un INVESTISSEMENT sur l’OBJET LICENCIE dans l’objectif de la négociation et de la signature d’un CONTRAT DE VALORISATION avec un TIERS pour assurer le développement, l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS.
3.2 La licence évoquée à l’Article 3.1 ci-dessus est assortie de la concession, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, par l’ETABLISSEMENT à la SATT NORD du droit de concéder des sous-licences sur tout ou partie de l’OBJET LICENCIE à des SOUS-LICENCIES pour le développement, l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de PRODUITS dans le TERRITOIRE et dans le DOMAINE.
3.3 L’ETABLISSEMENT concède également une licence, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, et ceci dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3.1 et 3.2 ci- dessus, sur toutes les CONNAISSANCES ANTERIEURES utiles à l’exploitation de l’OBJET LICENCIE, en sa possession à la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ; ainsi que sur tous les PERFECTIONNEMENTS qui pourraient être apportés à tout ou partie de l’OBJET LICENCIE, dans le cadre d’un INVESTISSEMENT, sous réserve d’éventuels droits de tiers liés à l’obtention de ces améliorations, de l’identification de ces améliorations par la SATT NORD et de leur communication par la SATT NORD à ETABLISSEMENT.
3.4 Le caractère exclusif de la licence évoqué à l’article 3.1 ci-dessus signifie que l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, s’engage à ne pas concéder d’autre licence sur l’OBJET LICENCIE dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE. L’ETABLISSEMENT conserve toutefois le droit d’utiliser tout ou partie de l’OBJET LICENCIE à des fins d’enseignement et de recherche internes sous réserve du respect des dispositions du CONTRAT DE LICENCE, notamment celles relatives à la confidentialité.
Article 4 – DUREE
Tout CONTRAT DE LICENCE prendra effet à compter de sa DATE D’ENTREE EN VIGUEUR et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée :
4.1 Dans chaque pays où il n’existe pas ou plus de titre ou de demande de titre de propriété industrielle en vigueur compris dans l’OBJET LICENCIE, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation d’un quelconque PRODUIT dans ce pays (ou pour les pays membres de l’Union Européenne, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation d’un quelconque PRODUIT dans un des pays membres de l’Union Européenne).
4.2 Dans les pays où existe une demande de titre ou un titre de propriété industrielle en vigueur compris dans l’OBJET LICENCIE, pendant la durée de validité dudit titre, lorsque cette durée dépasse la période prévue à l’Article 4.1 ci-dessus.
Article 5 – SOUS-LICENCE
5.1La SATT NORD pourra, en application des stipulations de l’Article 3.2 des présentes Conditions Générales, concéder des sous-licences à des SOUS-LICENCIES dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE, à condition d’avoir obtenu au préalable l’accord écrit de l’ETABLISSEMENT sur la personne du SOUS-LICENCIE pour les droits que l’ETABLISSEMENT détient et sous réserve du droit des tiers.
5.2 Le SOUS-LICENCIE potentiel ne pourra être refusé par l’ETABLISSEMENT que si ce dernier constate, par écrit dans un délai de 30 (trente) jours suivant la notification avec avis de réception du premier projet de contrat de sous-licence par la SATT NORD :
et/ou
et/ou
- que la sous-licence porte atteinte aux missions de l’ETABLISSEMENT telles qu’elles sont énoncées dans l’un quelconque des REGLEMENTS REGISSANT L’ETABLISSEMENT ;
- que l’ETABLISSEMENT est en litige avec le SOUS-LICENCIE potentiel et que (1) ce litige fasse l’objet d’une action en justice entre l’ETABLISSEMENT et le tiers, et/ou (2) la conclusion de cette sous-licence porterait atteinte aux intérêts juridiques de l’ETABLISSEMENT relativement au litige avec ledit tiers ;
- que les termes du projet de sous-licence sont contraires à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs.
Le silence gardé par l’ETABLISSEMENT pendant la période déterminée ci-dessus vaudra acceptation par l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, du SOUS- LICENCIE potentiel, et du contrat de sous-licence que la SATT NORD envisage de conclure avec ce dernier.
La SATT NORD s’engage à communiquer à l’ETABLISSEMENT une copie de ces contrats de sous- licence, dans un délai de trois (3) mois suivant leur signature.
5.3 La SATT NORD s'engage à inclure dans les contrats de sous-licence visés au présent article 5, la clause selon laquelle la SATT NORD pourra vérifier la comptabilité tenue par le SOUS-LICENCIE en relation avec la sous-licence concédée. La SATT NORD s’engage à effectuer une telle vérification à la demande de l’ETABLISSEMENT, et à en communiquer les éléments à ce dernier. Dans cette hypothèse, il est entendu entre les PARTIES que l’ETABLISSEMENT prendra en charge les frais de vérification et que ce dernier ne pourra recourir qu’une (1) fois par an à cette possibilité de vérification. En outre, la SATT NORD se réserve le droit de commanditer cet audit pour son compte. Les PARTIES se communiqueront mutuellement les rapports d’audit qui pourraient être effectués par l’une ou l’autre des PARTIES.
5.4 La SATT NORD s’engage à inclure dans les contrats de sous-licence visés au présent article 5, des dispositions soumettant tout SOUS-LICENCIE à des conditions de confidentialité au moins aussi contraignantes que celles définies à l’Article 11 des présentes Conditions Générales.
5.5 La SATT NORD restera responsable envers l’ETABLISSEMENT de l’exécution par ses SOUS- LICENCIES de toutes les obligations mises à la charge de la SATT NORD en application d’un CONTRAT DE LICENCE.
Article 6 – SUBSTITUTION - CESSION DE DROITS
6.1 Conformément aux dispositions prévues à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du Contrat Bénéficiaire, la SATT NORD pourra renoncer à son droit à la présente licence lorsqu’un TIERS potentiel exploitant souhaitera avoir une licence, exclusive ou non. L’ETABLISSEMENT s’engage alors, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, à concéder audit TIERS, dans les conditions que ce dernier aura négocié avec la SATT NORD, une licence sur l’OBJET LICENCIE. Compte tenu des INVESTISSEMENTS qu’elle a réalisés et du rôle qu’elle joue en tant que mandataire et responsable administratif et financier, il sera conclu un contrat tripartite entre le TIERS exploitant, l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, et la SATT NORD
dans lequel la SATT NORD sera désignée comme mandataire de gestion administrative et financière agissant pour le compte de l ’ETABLISSEMENT.
6.2 Conformément aux dispositions prévues à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du Contrat Bénéficiaire, si les PARTIES le jugent plus approprié à une exploitation efficace de l’OBJET LICENCIE, l’ETABLISSEMENT pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers pourra céder à la SATT NORD ses droits sur les RESULTATS compris dans l’OBJET LICENCIE et la PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférente. Les conditions financières de cette cession seront négociées et formalisées par écrit entre les PARTIES, dans le respect des contraintes législatives et réglementaires, et notamment du droit communautaire de la concurrence. Si la cession porte sur des RÉSULTATS ayant antérieurement été cédés par la SATT NORD à l’ETABLISSEMENT conformément aux prévisions de l’article 5 de la Convention Cadre, elle est opérée à titre gratuit, la SATT NORD s’engageant à respecter ses engagements de répartition des retours financiers issus de l’exploitation des RESULTATS et droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférents.
Article 7 – DELIVRANCE DU SAVOIR-FAIRE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
7.1 A compter de la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, autorise expressément la SATT NORD à disposer du savoir-faire identifié et strictement nécessaire entrant dans l’OBJET LICENCIE, notamment aux fins de tout PROJET DE MATURATION. Autant que de besoin, l’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, communiquera à la SATT NORD le descriptif du savoir-faire préexistant identifié à la DATE D’EFFET de la Convention Cadre.
7.2 La SATT NORD demandera au TIERS de désigner, au plus tard à la DATE DE VALORISATION, un référent comme récipiendaire et correspondant technique privilégié du laboratoire de l’ETABLISSEMENT pour l’acquisition du savoir-faire tel que défini au paragraphe ci-dessus entrant dans l’OBJET LICENCIE.
7.3 L’ETABLISSEMENT, pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers, s’engage à prêter son concours pour permettre l’acquisition par le TIERS du SAVOIR-FAIRE décrit à l’article 7.1 dans des conditions compatibles avec leurs obligations professionnelles, mais en tout état de cause, cette assistance technique ne pourra se prolonger au-delà d’un délai de trois (3) mois à des conditions à définir au cas par cas. Les conditions du transfert du SAVOIR FAIRE donneront lieu à une indemnisation du ou des Laboratoires dont seront issus les personnels invités à assurer le transfert auprès du TIERS. Cette indemnisation sera négociée par la SATT Nord auprès du TIERS bénéficiaire du transfert de SAVOIR-FAIRE
7.4 Si pendant la durée du Transfert de SAVOIR FAIRE, les agents de l’ETABLISSEMENT affectés au(x) laboratoire(s) devaient se déplacer à la demande du TIERS, leurs frais de déplacements et de séjour seront à la charge du TIERS.
Article 8 – EXPLOITATION
8.1 La SATT NORD s’engage à faire ses meilleurs efforts pour signer des CONTRATS DE VALORISATION avec des TIERS pour développer, fabriquer et vendre les PRODUITS dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE. La SATT NORD s’engage à faire diligence pour trouver des débouchés, notamment au moyen d’une sérieuse prospection commerciale et d’un effort publicitaire raisonnable.
8.2 La SATT NORD demandera au TIERS de produire des rapports semestriels justifiant du développement ou de l’exploitation des PRODUITS.
8.3 L’ETABLISSEMENT pour les droits qu’il détient et sous réserve du droit des tiers autorise la SATT NORD à utiliser à des fins de promotion commerciale le nom « XXXXXXXXXX », toute marque ou signe distinctif appartenant à l’ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs et de tout agent de ETABLISSEMENT.
8.4 La SATT NORD interdira à tout SOUS-LICENCIE l’utilisation à des fins de promotion commerciale du nom « XXXXXXXXXXX », toute marque ou signe distinctif appartenant à l’ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs et de tout agent de l’ETABLISSEMENT, sans avoir reçu préalablement à chaque utilisation l’accord écrit de la SATT NORD, et, le cas échéant, de la personne physique concernée.
8.5 Le contrôle de qualité des PRODUITS et tout acte relevant de celui-ci seront de la responsabilité exclusive du TIERS ; l’ETABLISSEMENT et la SATTNORD ne seront d’aucune manière tenus d’y prêter leur concours.
Article 9 – CONDITIONS FINANCIERES
Tout CONTRAT DE LICENCE sera assujetti de plein droit aux conditions financières fixées à l’article 7 de la Convention Cadre.
Autant que nécessaire, l’ETABLISSEMENT fera son affaire de la répartition des sommes qui lui auront été versées par la SATT NORD en application du présent article 9 et fera également son affaire de toute rémunération due à des TIERS au titre de l’intéressement des inventeurs.
Article 10 - COMPTABILITE - CONTROLE DES REDEVANCES
10.1 La SATT NORD tiendra une comptabilité sur laquelle devront être identifiés tous les éléments nécessaires à l'évaluation précise des transactions commerciales en relation avec chaque CONTRAT DE LICENCE. La SATT NORD s’engage à faire respecter cette obligation de tenue de comptabilité par ses éventuels SOUS-LICENCIES. Cette comptabilité sera arrêtée chaque année à la date du 31 mars.
10.2 a) Tout paiement de redevances dues au titre d’un CONTRAT DE LICENCE sera accompagné de l’envoi par la SATT NORD à l’ETABLISSEMENT d’un état des transactions commerciales en relation avec ledit CONTRAT DE LICENCE sur lequel figureront :
- le numéro du CONTRAT DE LICENCE,
- les ventes par pays pour chaque PRODUIT,
- les REVENUS DE SOUS-LICENCES,
- les taux de redevance applicables,
- le calcul des sommes dues à l’ETABLISSEMENT.
-l’état de l’entretien des droits de protection juridique de l’OBJET LICENCIE
b) Chaque état des transactions commerciales sera envoyé chaque année au 31 mars.
c) Dans le cas où aucune transaction commerciale ne serait effectuée, la SATT NORD devra néanmoins adresser à l’ETABLISSEMENT, dans les 30 (trente) jours suivant la date de clôture des comptes de la SATT NORD indiquée à l’Article 10.1, un état attestant l'absence de toute opération durant l'année considérée et indiquera les causes de l’absence de ventes.
10.3 L’ETABLISSEMENT émettra sa facture en Euros conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Les sommes dues à l’ETABLISSEMENT seront payées en Euros.
10.4 Les sommes dues par la SATT NORD devront être versées dans les 30 (trente) jours fin de mois suivant la date d’émission d’une facture par l’ETABLISSEMENT, par virement bancaire à l'ordre de / Nom et coordonnées bancaires.
10.5 Les sommes dues par la SATT NORD à l’ETABLISSEMENT seront majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la TVA si elle est applicable.
10.6 Toute comptabilité sera tenue à la disposition de l’ETABLISSEMENT, ou d'un représentant accrédité par l’ETABLISSEMENT, jusqu'à la date d'expiration du CONTRAT DE LICENCE lié prorogée d'1 (un) an. L’ETABLISSEMENT aura le droit de faire contrôler l'exactitude des comptes de redevances de la SATT NORD.
En cas de contrôle, un expert-comptable sera désigné par l’ETABLISSEMENT et ses frais et honoraires seront à la charge de l’ETABLISSEMENT, sauf redressement de plus de 5 % (cinq pour cent) du montant des sommes effectivement payées par la SATT NORD opéré à la suite dudit contrôle, auquel cas les frais et honoraires de l'expert-comptable seront à la charge de la SATT NORD.
10.7 Les sommes perçues par l’ETABLISSEMENT, en vertu d’un CONTRAT DE LICENCE lui demeurent en tout état de cause définitivement et irrémédiablement acquises, et ne pourront en aucun cas être restituées à la SATT NORD. De plus, les sommes restant dues par la SATT NORD à la date d'expiration ou de résiliation d’un CONTRAT DE LICENCE devront être versées à l’ETABLISSEMENT.
Article 11 – SECRET
11.1 Chaque PARTIE s’engage à conserver confidentielles les informations scientifiques et techniques appartenant à l’autre PARTIE et toute information de quelque nature que ce soit relative à l’autre PARTIE dont elle pourrait avoir connaissance au cours des négociations précontractuelles ou à l’occasion de l’exécution de tout CONTRAT DE LICENCE. Chaque PARTIE ne publiera ou ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers qu’avec l’accord écrit de l’autre PARTIE.
Les PARTIES s’engagent à faire prendre le même engagement par leur personnel et toute personne attachée à leur service à quelque titre que ce soit.
11.2 Les engagements de confidentialité liant réciproquement les PARTIES conformément à l’Article
11.1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux informations pour lesquelles la PARTIE récipiendaire peut prouver :
a) qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite la PARTIE propriétaire, ou que la divulgation a été réalisée par la PARTIE propriétaire ;
b) qu’elles étaient dans le domaine public au moment de leur communication par la PARTIE propriétaire, ou qu’elles y sont tombées après cette communication sans faute de la part de la PARTIE récipiendaire ;
c) qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite ;
d) qu’à la date de leur communication par la PARTIE propriétaire, la PARTIE récipiendaire était déjà en possession de celles-ci ;
e) que leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive ou d’une sentence arbitrale.
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.
11.3 Chaque PARTIE s’engage à ne pas déposer une demande de brevet ou autres titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE incluant tout ou partie des informations confidentielles de l’autre PARTIE sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de cette dernière.
11.4 Le présent engagement de confidentialité restera en vigueur pendant la durée du CONTRAT DE LICENCE auquel il est lié et pendant 5 (cinq) ans après son expiration ou sa résiliation.
11.5 Les stipulations du présent Article ne pourront faire obstacle :
- ni à l’obligation qui incombe aux chercheurs de chacune des PARTIES de produire un rapport d’activité à l’établissement dont ils relèvent, cette communication ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la Propriété Industrielle,
- ni à la diffusion par la SATT NORD de documents nécessaires à l’exécution d’un CONTRAT DE LICENCE et/ou visant à promouvoir la commercialisation de PRODUITS.
Article 12 - EXTENSIONS, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
12.1 Toute décision nécessaire aux extensions, à la délivrance ou au maintien en vigueur d’un quelconque titre de propriété industrielle afférant à l’OBJET LICENCIE appartiendra à la SATT NORD. La SATT NORD s’appuiera sur le Cabinet de conseil en Propriété Industrielle de son choix. La SATT NORD, agissant pour le compte de l’ETABLISSEMENT, communiquera ses décisions directement au cabinet de conseil en Propriété Industrielle en charge des titres de propriété industrielle concernés.
12.2 Ces titres de propriété industrielle seront déposés, étendus, et maintenus en vigueur au nom de l’ETABLISSEMENT (et de ses éventuels copropriétaires).
A compter de la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR d’un CONTRAT DE LICENCE, le cabinet de conseil en Propriété Industrielle ayant en charge les titres de propriété industrielle susvisés ou la société de prestations en charge du recouvrement des annuités y afférentes facturera directement à la SATT NORD les frais de Propriété Industrielle relatifs aux titres de propriété industrielle susvisés.
12.4 Au cas où la SATT NORD déciderait de cesser de supporter les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE relatifs à tout ou partie des titres de propriété industrielle susvisés, elle en informera l’ETABLISSEMENT immédiatement. L’ETABLISSEMENT pourra alors reprendre la PROPRIETE INTELLECTUELLE à ses frais ou proposer aux inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE la reprise des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
La SATT NORD n’aura droit à aucun remboursement des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE qu’elle aura supportés relativement aux titres de propriété industrielle repris par l’ETABLISSEMENT, et n’aura plus aucun droit sur lesdits titres, qui seront exclus de l’objet du CONTRAT DE LICENCE s’y rapportant.
Article 13 – GARANTIES
13.1 Tout CONTRAT DE LICENCE est fait sans autre garantie que celles énoncées ci-après :
a) celle de l’existence matérielle de l’OBJET LICENCIE ;
b) celle de la capacité de l’ETABLISSEMENT à conclure le CONTRAT DE LICENCE et à conférer en application dudit CONTRAT DE LICENCE une licence exclusive d’exploitation tous domaines à la SATT NORD ;
c) celle de l’absence de toute concession de licence, cession, option sur licence, droit de préférence, nantissement, droit de gage, ou autre sûreté susceptibles d’affecter la pleine jouissance du CONTRAT DE LICENCE par la SATT NORD.
En application du présent Article, l’ETABLISSEMENT ne donne aucune garantie, tant expresse qu’implicite, concernant l’une quelconque des composantes de l’OBJET LICENCIE, notamment s’agissant de leur utilité ou adaptation à une quelconque fonction.
13.2 Sous réserve des dispositions de l’article 13.1 ci-dessus, les aléas, risques et périls possibles en ce qui concerne l’exécution de tout CONTRAT DE LICENCE et les éventuels vices juridiques recelés par tout ou partie de l’OBJET LICENCIE sont à la seule charge de la SATT NORD qui les accepte. Par conséquent, en cas de rejet, d’annulation d’un ou de plusieurs titres de propriété industrielle compris dans l’OBJET LICENCIE, de dépendance desdits titres à un titre dominant antérieur, au cas où les PRODUITS, en raison de l’utilisation de tout ou partie de l’OBJET LICENCIE, seraient déclarés contrefaisants par une décision de justice définitive, l’ETABLISSEMENT ne sera tenu ni à la restitution des sommes déjà acquises de la SATT NORD, ni à la réduction des sommes dues jusqu’au jour de l’avènement de la décision de justice définitive, ni au paiement d’éventuels dommages-intérêts à la SATT NORD en réparation du préjudice causé par ledit rejet, ladite annulation, dépendance ou contrefaçon.
13.4 La SATT NORD ne pourra appeler l’ETABLISSEMENT en garantie en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par les PRODUITS.
Article 00 - XXXXX – NULLITE
Si dans le TERRITOIRE, une décision administrative ou une décision de justice définitive prononce le rejet total ou partiel et/ou la nullité totale ou partielle d’un ou de plusieurs titres de propriété industrielle compris dans l’OBJET LICENCIE et/ou la restriction de la liberté d’exploitation, la SATT NORD ne pourra réclamer à l’ETABLISSEMENT aucune indemnité, aucun remboursement, aucune réduction des sommes dues au moment de l’avènement de la décision administrative ou judiciaire définitive.
Article 15 – CONTREFACON
15.1 Les PARTIES s’informeront réciproquement, dans les plus brefs délais, par tous moyens, de toutes atteintes par un tiers à tout ou partie de l’OBJET LICENCIE ou à l’exercice paisible des droits concédés dont elles auront connaissance.
15.2 Les PARTIES s’engagent à fournir tous les documents, pouvoirs et signatures dont elles pourraient avoir besoin à l’occasion des procédures visées au présent article 15.
15.3 Les PARTIES s’informeront réciproquement dans les plus brefs délais de tout cas de contrefaçon par un tiers dont ils auraient connaissance. A l’initiative de la PARTIE la plus diligente, elles se rencontreront, le cas échéant en présence de tout SOUS-LICENCIE exploitant les RESULTATS et/ou PROPRIETE INTELLECTUELLE contrefaits pour évaluer l’opportunité d’une action commune à l’encontre du tiers présumé contrefacteur.
Si l’ETABLISSEMENT décide d’engager des poursuites et si les PARTIES conviennent de les engager ensemble, elles détermineront au préalable la proportion de frais supportés par chacune d’elles. Les indemnités éventuellement prononcées à leur profit par les tribunaux seront partagées entre les PARTIES dans les mêmes proportions.
A défaut d’un tel accord entre les PARTIES, l’ETABLISSEMENT pourra poursuivre seul s’il le souhaite. Le cas échéant, il le fera en son nom et à ses frais et encaissera la totalité des indemnités éventuellement prononcées par les tribunaux à son profit. En pareilles circonstances, LA SATT NORD se réserve le droit d’intervenir, à ses frais et risques dans la procédure engagée par l’ETABLISSEMENT pour obtenir réparation de son propre préjudice.
Si l’ETABLISSEMENT ne veut pas engager les poursuites souhaitées par la SATT NORD, la SATT NORD pourra engager une telle action, en son nom, à ses frais et risques sous réserve du respect des dispositions de l’article L615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et s’il y a lieu, des règles et des pratiques du pays dans lequel l’action en contrefaçon est engagée. La SATT NORD bénéficiera seule des indemnités éventuellement prononcées par les tribunaux à son profit. En pareilles circonstances, l’ETABLISSEMENT se réserve le droit d’intervenir, à ses frais et risques dans la procédure engagée par la SATT NORD pour obtenir réparation de son propre préjudice.
15.4 En cas d'action en contrefaçon intentée par un tiers à l'encontre de la SATT NORD ou d’un SOUS-LICENCIE, la SATT NORD en informera promptement l’ETABLISSEMENT dès lors qu’elle en sera elle-même informée. L’ETABLISSEMENT s'engage à fournir à la SATT NORD, pour elle-même et pour les SOUS-LICENCIES, toute information utile et à lui accorder toute assistance raisonnable pour lui permettre d'assurer sa défense.
L’ETABLISSEMENT ne sera en aucun cas tenu de payer tout ou partie du montant des éventuelles indemnités de contrefaçon qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SATT NORD et/ou d’un SOUS-LICENCIE.
Article 16 – RESILIATION - EXPIRATION
16.1 Tout CONTRAT DE LICENCE pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas d’inexécution par l’autre PARTIE d’une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses diverses
clauses ou dans les présentes Conditions Générales, et en particulier à l’Article 8 (Exploitation) et à l’Article 9 (Conditions financières) ci-dessus.
Cette résiliation deviendra effective 3 (trois) mois après l’envoi par la PARTIE plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la PARTIE défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, et ce, sans préjudice du paiement de dommages-intérêts dus par la PARTIE défaillante en réparation du préjudice éventuellement subi par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du présent CONTRAT DE LICENCE.
16.2 l Si après une analyse approfondie, un doute persiste quant à la possibilité d’exploitation du titre de propriété intellectuelle de l’OBJET LICENCIE, la SATT NORD pourra résilier le CONTRAT DE LICENCE.
16.3 En cas de redressement judiciaire de la SATT NORD, tout CONTRAT DE LICENCE pourra être résilié à l’initiative de l’ETABLISSEMENT, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13-III du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT NORD placée en redressement judiciaire.
En cas de liquidation judiciaire de la SATT NORD, tout CONTRAT DE LICENCE pourra être résilié à l’initiative de l’ETABLISSEMENT, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations de la SATT NORD placée en liquidation judiciaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement.
16.4 Les PARTIES pourront résilier un CONTRAT DE LICENCE d’un commun accord lorsqu’un TIERS souhaite avoir une licence, exclusive ou non selon les dispositions prévues à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du Contrat Bénéficiaire porté à la connaissance de l’ETABLISSEMENT.
Dans l’hypothèse visée à l’article 6.1 des présentes Conditions Générales, le CONTRAT DE LICENCE prendra fin à compter de la conclusion d’un CONTRAT DE LICENCE portant sur le même OBJET LICENCIE entre ETABLISSEMENT et le TIERS.
Dans l’hypothèse visée à l’article 6.2 des présentes Conditions Générales, le CONTRAT DE LICENCE accordé à la SATT NORD prendra fin à compter de la cession par l’ETABLISSEMENT à la SATT NORD de sa quote-part de copropriété ou de sa pleine propriété sur les RÉSULTATS et de la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE y afférents, objets du CONTRAT DE LICENCE.
16.5 En cas de résiliation d’un CONTRAT DE LICENCE hors des hypothèses visées à l’article 16.4 ci- dessus, les ACCORDS DE VALORISATION conclus avec des SOUS-LICENCIES avant la date de résiliation dudit CONTRAT DE LICENCE ne pourront rester en vigueur que sous réserve d’un accord écrit, qui sera négocié de bonne foi, entre l’ETABLISSEMENT et lesdits SOUS-LICENCIES16.6 En cas de résiliation d’un CONTRAT DE LICENCE, la SATT NORD s’engage à ne plus exploiter et à ne pas laisser exploiter directement ou indirectement l’OBJET LICENCIE visé dans le CONTRAT DE LICENCE.
16.7 En cas de résiliation d’un CONTRAT DE LICENCE, chaque PARTIE s’engage à restituer à l’autre, dans le mois suivant l’expiration ou la résiliation du CONTRAT DE LICENCE, tous les documents et les divers matériels que cette dernière lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.
Article 17 – STOCKS
Dans le cas où des SOUS-LICENCIES détiendraient en stock, à la date de résiliation d’un CONTRAT DE LICENCE, des PRODUITS, y compris les composants pour leur fabrication, ils seraient autorisés à fabriquer et à vendre ces PRODUITS pendant un délai de 12 (douze) mois suivant la date de résiliation dudit CONTRAT DE LICENCE sous réserve, d’une part, d’adresser à l’ETABLISSEMENT à la date de résiliation dudit CONTRAT DE LICENCE un état des stocks, et d’autre part, de respecter les conditions financières fixées dans l’ACCORD DE VALORISATION s’y rapportant.
Article 18 – TRANSFERT D’UN CONTRAT DE LICENCE
18.1 Tout CONTRAT DE LICENCE est conclu intuitu personae. Par conséquent, il est personnel, incessible et intransmissible, sous réserve des sous-licences concédées par la SATT NORD conformément aux stipulations des Articles 3.2 et 5 des présentes Conditions Générales, et des stipulations de l’Article 18.2 ci-dessous.
18.2 En cas de prise de contrôle, de fusion, d’absorption, de cession, de transfert de la SATT NORD ou de ses activités à une autre personne morale ou de toute autre transformation de la SATT NORD visant à modifier les caractéristiques intuitu personae prises en compte pour l’établissement d’un CONTRAT DE LICENCE, l’ETABLISSEMENT aura le droit de résilier ledit CONTRAT DE LICENCE. En cas de consentement de l’ÉTABLISSEMENT transfert dudit CONTRAT DE LICENCE avec un tiers personne morale, il est d’ores et déjà entendu que ladite personne morale sera, en tout état de cause, soumise aux mêmes obligations que celles mises à la charge de la SATT NORD dans ledit CONTRAT DE LICENCE, à moins que les nouvelles parties n’en conviennent ensemble autrement.
Un avenant au CONTRAT DE LICENCE entre l’ETABLISSEMENT et ladite personne morale devra être élaboré, simultanément à l’opération considérée réalisée avec la SATT NORD, dans lequel l’option choisie par les nouvelles parties, conformément à l’alinéa précédent, sera précisée.
18.3 La SATT NORD pourra également se faire substituer dans un CONTRAT DE LICENCE par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, conformément à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du Contrat Bénéficiaire et selon les modalités décrites à l’Article 5 de la Convention Cadre. Ces modalités sont précisées à l’article 6.1 des présentes Conditions Générales.
Article 19 – DISPOSITIONS DIVERSES
19.1 Toute notification ou communication autorisée ou requise dans le cadre de l’exécution d’un CONTRAT DE LICENCE sera considérée comme régulière dès lors qu'elle sera effectuée par télécopie confirmée ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux adresses indiquées ci- dessous, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été notifiées d'un changement d'adresse par écrit :
Pour la SATT LA SATT NORD :
………………..
………………..
Fax : ………………..
Tél : ………………..
Pour l’ETABLISSEMENT :
………………..
Fax : ………………..
Tél : ………………..
………………..
Toute notification sera réputée avoir été effectuée au jour où elle a été effectivement reçue par son destinataire à moins que la date de réception soit un jour férié auquel cas elle sera réputée avoir été reçue le premier jour ouvré suivant celui-ci.
19.2 Si une disposition d’un quelconque CONTRAT DE LICENCE devait s'avérer contraire au droit, et donc nulle, la validité de ce CONTRAT DE LICENCE n'en serait pas affectée et les PARTIES se rencontreront dans les plus brefs délais pour remplacer la disposition invalidée par une disposition licite d'effet équivalent. A défaut de parvenir à un accord sur la rédaction d'une telle disposition et s'il est manifeste que l'importance de la clause invalidée est telle qu'en son absence les PARTIES se seraient abstenues de contracter, le CONTRAT DE LICENCE prendra fin à l'initiative de l'une ou l'autre des PARTIES dans les formes prévues à l’article 16.1 ci-dessus.
19.3 La renonciation par l’une ou l'autre des PARTIES à l'exécution de l'une quelconque des dispositions d’un quelconque CONTRAT DE LICENCE n'emporte et n'implique en aucune façon renonciation à l'exécution des autres obligations. En aucun cas le fait que l'une ou l'autre des PARTIES s'abstienne de réclamer l'exécution d'une obligation à laquelle ladite PARTIE peut prétendre
ne pourra être interprété comme une renonciation de sa part à l'exécution de ladite obligation, et ce indépendamment de la durée de son abstention.
19.4 Tout CONTRAT DE LICENCE ne doit en aucun cas être interprété comme créant une relation d'association ou une société de fait entre les PARTIES, chacune d'elles devant être considérée comme co-contractant indépendant.
19.5 Aucune des PARTIES ne pourra être tenue responsable d’un manquement aux obligations contractuelles découlant pour elle d’un CONTRAT DE LICENCE, si ce manquement est dû à la Force Majeure. Par Force Majeure, on entend tout événement imprévisible, irrésistible et insurmontable rendant impossible l’exécution de l’obligation, tels qu’événements naturels, incendie, explosion, grève générale, guerre, et plus généralement, toute situation totalement en dehors du contrôle de la PARTIE considérée. Dans ce cas, la PARTIE considérée fera tous ses efforts pour exécuter ses obligations dans les meilleurs délais.
Article 20 - LITIGES - DROIT APPLICABLE
20.1 Les présentes Conditions Générales sont régies par les lois et règlements français.
20.2 En cas de difficulté sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes Conditions Générales ou de tout CONTRAT DE LICENCE, les PARTIES conviennent de rechercher un règlement amiable préalable à tout contentieux judiciaire.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la première notification écrite adressée par l’une quelconque des PARTIES à l’autre concernant le différend et son règlement amiable, la PARTIE la plus diligente pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Article 20 - ENREGISTREMENT
Tout CONTRAT DE LICENCE sera inscrit auprès des Offices de brevets concernés au vu et sur la demande du porteur d'un original, à l'initiative et aux frais de la SATT NORD.
ANNEXE 4 :
Contrat de licence exclusive ETABLISSEMENT / SATT NORD
Conditions particulières – Modèle de contrat
LICENCE EXCLUSIVE DE BREVET ET/OU
DE SAVOIR-FAIRE (et/ou toute autre PROPRIETE INTELLECTUELLE) N° XXXXXXXXX
1°) La SATT ……………… ;, dont la dénomination commerciale est « SATT NORD», société par actions simplifiée, dont le siège est la “ SATT NORD”,
2°) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Établissement …………………………., dont le siège est…………………………………………, dont le numéro SIRET est ……………….., représenté par son Président, Monsieur , Ci-après dénommé « l’ETABLISSEMENT »,
D’AUTRE PART
Visas
-
- Vu la lettre d’engagement au projet SATT Nord de France Valo de l’Université LILLE 1 signée par son président Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx en date du 14 décembre 2010,
- Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 2009-33 du PRES en date du 9 janvier 2009
- Vu le contrat bénéficiaire n° ……………….. signé entre l’Agence Nationale de la Recherche,
……………………….. ;, en présence de la Caisse des Dépôts et Consignation le ;
- Vu les statuts de la SATT NORD signée le ;
- Vu la convention cadre conclue entre la SATT NORD et l’ETABLISSEMENT le XXXXXXXXXXXXXXXX ;
Préambule
A rédiger au cas par cas en s’inspirant des items suivants :
- présentation de la technologie à licencier
- origine de l’implication de la SATT NORD DE FRANCE VALO (par exemple : prestation, déclaration d’invention spontanée, proposition de l’ETABLISSEMENT, autre)
- rappel de la lettre d’engagement précédemment signée
- actions entreprises depuis en lien avec la technologie (par exemple : dépôt d’une demande de brevet prioritaire, actions de pré-maturation)
- actions envisagées dans le futur (par exemple : maturation, prospection d’industriels exploitants, création d’entreprise)
Article 1 – Objet de la licence
En application du présent contrat de licence, aux conditions et réserves énoncées aux présentes et dans les Conditions Générales détaillées en Annexe 3 de la convention cadre conclue le
………………….. entre la SATT NORD et l’ETABLISSEMENT et visée ci-dessus, l’ETABLISSEMENT concède à la SATT NORD une licence exclusive, avec droit de sous licencier, sur :
- les BREVETS définis comme :
la demande de brevet prioritaire « numéro » déposée le « JJ/MM/AAAA » au(x) nom(s) de « ETABLISSEMENT » (et autre), intitulée « titre » citant comme inventeurs
M. « ……… » publiée le « JJ/MM/AAAA » sous le numéro « XXXXXX »,
son extension par le biais de la demande de brevet PCT « numéro » déposée le
« JJ/MM/AAAA » au(x) nom(s) de « ETABLISSEMENT » (et autres), publiée le
« JJ/MM/AAAA » sous le numéro « JJ/MM/AAAA »,
validée en Europe sous le numéro « numéro » et aux « autres pays » aux noms de
« ETABLISSEMENTt » (et autres) ainsi que les brevets en découlant, les demandes de brevets et brevets correspondants dans les pays étrangers, délivrés par l’O.E.B. ou déposés par voie nationale, et les divisions, continuations qui y sont liées, continuations-in-part pour autant qu’elle revendiquent les spécificités de la demande parente, ainsi que les re-délivrances, extensions, demandes divisionnaires, renouvellements, revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus.
Et/ou :
- sur le LOGICIEL, défini comme le logiciel « intitulé » permettant de faire …. OU ayant fait l’objet du dépôt APP « numéro » le « JJ/MM/AAAA » de dépôt APP si déposé ;
Et/ou :
- sur le SAVOIR-FAIRE, défini comme l’ensemble d’informations techniques secrètes, substantielles et transférables, développé par le « Intitulé labo et/ou l’équipe XXX et/ou M. Nom Prénom » dans le domaine « à expliciter » :
et décrit dans la déclaration de savoir-faire référence « XXXXX » en date du
« JJ/MM/AAAA »
OU
concernant la mise en application de l’invention objet des BREVETS et/ou LOGICIEL sus mentionnés
Et :
- tous droits et éventuels titres de propriété intellectuelle qui pourraient être attachés aux améliorations qui pourraient être apportées aux BREVETS, LOGICIEL et/ou SAVOIR- FAIRE sus cités dans le cadre d’un INVESTISSEMENT, sous réserve d’éventuels droits de tiers liés à l’obtention de ces améliorations, de l’identification de ces améliorations par LA SATT NORD et de leur communication par LA SATT NORD à l'ETABLISSEMENT.
Article 2 – Territoire
La licence objet du présent contrat de licence est concédée pour :
- le monde entier
ou
- les pays dans lesquels les droits de propriété intellectuelle énumérés à l’article 1 ci- dessus sont en vigueur.
Article 3 – Domaines d’application
La licence objet du présent contrat de licence est concédée pour tous les domaines et pour toutes les exploitations possibles, connues ou à venir, des droits de propriété intellectuelle énumérés à l’article 1 ci-dessus.
Article 4 – Durée
Le présent contrat entre en vigueur le JJ/MM/AAAA.
Il restera en vigueur, sauf résiliation anticipée conformément à l’article 16 des Conditions Générales détaillées en annexe 3 de la Convention Cadre conclue le entre la SATT NORD et
l’ETABLISSEMENT et visée ci-dessus :
- Dans chaque pays où il n’existe pas ou plus de brevets (demande de brevet ou brevet délivré) en vigueur compris dans l’OBJET LICENCIE, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation d’un quelconque PRODUIT dans ce pays (ou pour les pays membres de l’Union Européenne, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation d’un quelconque PRODUIT dans un des pays membres de l’Union Européenne).
Ou
- Dans les pays où existe un brevet (demande de brevet ou brevet délivré) en vigueur compris dans l’OBJET LICENCIE, pendant la durée de validité dudit brevet.
Article 5 – Dispositions diverses
5.1 De convention expresse entre les PARTIES, la licence objet du présent Contrat est régie par le présent Contrat et les Conditions Générales détaillées en Annexe 3 de la convention cadre conclue le entre la SATT NORD et l’ETABLISSEMENT et visée ci-dessus ;
étant toutefois rappelé qu’en cas de conflit ou contradiction entre le présent Contrat et les Conditions Générales précitées, les dispositions du présent Contrat prévaudront.
Tout terme en majuscule non défini dans le présent Contrat doit être interprété conformément à la définition dudit terme consacrée dans les Conditions Générales précitées.
5.2 (si la licence porte en tout ou partie sur des demandes de brevets ou des brevets délivrés) Le présent Contrat sera inscrit auprès des Offices de brevets concernés au vu et sur la demande du porteur d'un original, à l'initiative et aux frais de la SATT NORD.
Fait à XXXX, le JJ/MM/AAAA, en XXXXX exemplaires originaux dont un (1) pour chacune des Parties et autant d’exemplaires supplémentaires que nécessaire aux fins d’inscription,
Le Président de l’ETABLISSEMENT, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX | Le Président de LA SATT NORD Xxxxxxx Xxxxx |
ANNEXE 5: Activités de PRESTATIONS
Missions effectuées par la SATT NORD à la demande et pour le compte de l’ETABLISSEMENT :
Sensibilisation/Formation
La SATT NORD pourra réaliser des sessions de formation destinées à sensibiliser les personnels (chercheurs et étudiants) de l’ETABLISSEMENT et/ou à renforcer leurs connaissances en matière de transfert de technologies et plus largement en matière d’innovation. Ces formations pourront se faire dans le cadre de la formation continue des personnels de l’ETABLISSEMENT, de séminaires au sein d’un laboratoire ou sous toute autre forme que la SATT NORD ou l’ETABLISSEMENT considèreront comme pertinente.
Les bonnes pratiques seront abordées à partir de différents cas concrets : collaboration de recherche avec un industriel, protection de résultats de recherche développés en propre par le laboratoire, participation à la création d’une start-up. Le cadre réglementaire de la valorisation de la recherche sera également présenté.
Des séminaires spécifiquement consacrés à la valorisation des RESULTATS non brevetables tels que certains RESULTATS relatifs aux logiciels par exemple seront également proposés.
Cartographie et veille sur le territoire
Cette prestation consiste en des interventions ciblées autour d'un domaine thématique particulier ou centrées sur un domaine applicatif précis. Elle repose sur des analyses d'opportunités amont c’est-à- dire au sein des laboratoires autant qu'aval c’est-à-dire dans le tissu industriel et notamment au sein des PME.
Sur un domaine applicatif ciblé par l’ETABLISSEMENT, la SATT NORD pourra, en relation notamment avec les pôles de compétitivité, fournir les informations nécessaires au développement et à l’orientation de collaborations des laboratoires listés en Annexe 2 avec les entreprises.
Pour un domaine thématique défini par l’ETABLISSEMENT, la SATT NORD pourra réaliser une cartographie de l’offre de recherche ou de prestation (plateforme technologique) au sein de laboratoires listés en Annexe 2 et positionner cette offre par rapport aux technologies, produits ou services existants ou en cours de développement.
Détection des besoins des entreprises
La SATT NORD pourra réaliser ce travail de détection sur un domaine applicatif choisi par l’ETABLISSEMENT, le cas échéant dans le cadre de son partenariat avec le GIE EURASANTE.
La SATT NORD, en relation avec ses partenaires (pôles de compétitivité, tissu industriel déjà connu), identifie les enjeux, tendances et évolutions potentielles de ce domaine applicatif. LA SATT NORD détecte les besoins technologiques des entreprises actives sur ce domaine en relation avec les marchés qu’elles visent (besoin de compétences, besoin de formation, besoin de collaboration de recherche, besoin de technologie (brevets), besoins d’équipements spécifiques…).
Gestion d’un portefeuille de brevets préexistants à la DATE d’EFFET et des contrats associés ; gestion de brevets n’entrant pas en MATURATION
La SATT NORD pourra assurer la gestion d’un portefeuille de brevets préexistants à la DATE d’EFFET dans le cadre d’un mandat confié par l’ETABLISSEMENT ainsi que des contrats de licence associés.
A ce titre :
- La SATT NORD conseillera l’ETABLISSEMENT sur les décisions à prendre en matière de maintien, d’extension ou d’abandon dudit portefeuille.
- LA SATT NORD pourra instruire les procédures brevets en relation avec les cabinets de brevets.
- LA SATT NORD pourra assurer le suivi administratif de ces procédures pour le compte de l’ETABLISSEMENT.
- La SATT NORD pourra assurer le suivi et la gestion administrative et financière des contrats de licence sur ledit portefeuille de brevets.
Il est précisé que les factures en provenance des cabinets de brevet continueront à être prises en charge par l’ETABLISSEMENT.
La SATT NORD et l’ETABLISSEMENT réalisent régulièrement une revue du portefeuille de brevets afin que l’ETABLISSEMENT puisse déterminer pour chaque brevet l’intérêt de poursuivre la procédure de demande de brevet ou, dans le cas où celui-ci est déjà délivré, le maintien du titre.
La SATT NORD prépare, en amont de la revue de portefeuille, les éléments d’aide à la prise de décision.
Appui à la négociation de contrats hors ACTIVITE CONTRACTUELLE
Des personnes compétentes de la SATT NORD rencontrent le responsable scientifique de la collaboration envisagée et procèdent à une première analyse du contexte de la collaboration envisagée entre l’ETABLISSEMENT et un TIERS suivant les axes : enjeux, retombées attendues à court et long terme, position du projet scientifique de la collaboration par rapports aux activités du laboratoire, applications des résultats attendus dans le domaine d’activité du partenaire industriel et applications en dehors de ce domaine.
Cette évaluation est complétée par un travail de positionnement de la collaboration et des résultats attendus par rapport aux enjeux du secteur d’activité du partenaire industriel. Cette évaluation donne lieu à l’émission d’une lettre de cadrage par l’ETABLISSEMENT. Le personnel de la SATT NORD assure la négociation et la rédaction du contrat.
Gestion du portefeuille d’actifs de l’ETABLISSEMENT
La SATT NORD pourra représenter l’ETABLISSEMENT dans les sociétés dans lesquelles il détient des parts sociales et défendre ses intérêts, le conseiller sur la stratégie à adopter concernant lesdits actifs.
Ingénierie de projets partenariaux (montage et management) à vocation nationale et internationale
La SATT NORD pourra en aidant à la veille, à la rédaction des réponses aux différents appels à projet, accompagner les projets labélisés en qualité de partenaire chargé de l’administration (management juridique administratif….).
ANNEXE 6 :
Liste des brevets transférés A établir par l’établissement
Au sein de la SATT, la personne contact pour l’ETABLISSEMENT est le Directeur Régional Nord Pas de Calais.
Coordonnées : Xxxxxxxxx XXXXXXX…
Au sein de l’ETABLISSEMENT, le CORRESPONDANT est le Directeur de la recherche