Conditions Générales
HABITATION
[ finiStère-HABITAT ]
L’ASSURANCE DE MON HABITATION
Conditions Générales
S.01.10.A
Le Finistère Assurance
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social & Direction générale : 0, xxx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxx xxxxx 0
Siret 777 616 863 00026 -Code APE 0000X
XX XXXXXXXXX ASSURANCE
ASSURANCE MULTIRISQUE D’HABITATION
Sans application de la règle proportionnelle de capitaux, à garanties et à cotisations adaptables.
SOMMAIRE
Pages
TITRE I - INCENDIE ET RISQUES ANNEXES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TITRE II - TEMPÊTES, GRÊLE ET NEIGE 10
TITRE III - VOL 13
TITRE IV - DÉGÂTS DES EAUX 15
TITRE V - BRIS DE GLACES 18
TITRE VI - R.C. PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE 19
TITRE VII - R.C. VIE PRIVÉE 21
TITRE VIII - CATASTROPHES NATURELLES – CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 24
TITRE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 26
TITRE X - EXCLUSIONS GÉNÉRALES 35
- CLAUSES PARTICULIÈRES 36
- CONVENTION D’ASSISTANCE 37
Le présent contrat est régi tant par le Code des Assurances, que par les Conditions Générales ci-après
et vos Conditions Personnelles.
S.01.10.A
3
- TITRE I –
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES
───────────────── A - DOMMAGES AUX BIENS ─────────────────
La Société garantit l’assuré pour les dommages matériels subis par les biens définis ci-après (article 10) s’ils résultent des risques énoncés ci-dessous :
ARTICLE 1 - INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSIONS
1) Incendie
2) Chute directe de la foudre dûment constatée.
3) Explosions et implosions.
4) Les effets du courant électrique ou de la foudre sur les installations d’alimentation électriques non enterrées à caractère immobilier et leurs accessoires de distribution, jonction et coupure (y compris les compteurs et disjoncteurs).
Cette garantie s’étend aux dommages occasionnés aux biens assurés par les secours et mesures de sauvetage résultant d’un sinistre garanti, survenu dans les biens de l’assuré.
Toutefois, sont exclus au titre du présent Article, les dommages de foudre causés aux appareils électriques et/ou électroniques, aux matériels informatiques (ces dommages sont couverts par la garantie dommages électriques).
ARTICLE 2 - DOMMAGES ÉLECTRIQUES
Les dommages matériels subis par les appareils électriques et/ou électroniques, les matériels informatiques, et causés par un accident d’ordre électrique.
Sont exclus de la garantie :
a) les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, lampes de toute nature, tubes électroniques , parties électriques de pompes immergées ;
b) les dommages causés par l’usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque ;
c) les dommages causés au contenu des appareils par un accident d’ordre électrique, sauf dispositions prévues Article 4 ;
d) les appareils de plus de 10 ans d’âge ;
e) les dommages résultant de l’usure normale ou du vice propre des composants électroniques ;
f) les dommages causés par un virus informatique ainsi que le coût de reconstitution des données informatiques, c'est-à-dire les frais engendrés pour leur ressaisie et leur traitement.
En cas de sinistre, l’indemnité sera fixée en tenant compte d’un coefficient de vétusté appliqué au coût des réparations proprement dites ou de remplacement au jour du sinistre sur la base de biens neufs, de nature, qualité et caractéristiques identiques, y compris les frais de main d’œuvre, ainsi qu’aux frais de transport, dépose, pose et installation.
Cette vétusté est fixée forfaitairement à 10 % par année ou fraction d’année depuis la date de mise en service du matériel endommagé avec maximum de 80 %.
Toutefois, la dépréciation pour vétusté calculée comme indiqué ci-dessus ne pourra être inférieure à un minimum égal à 0,15 fois l’indice, ce minimum jouant, le cas échéant, le rôle de franchise.
4
L’indemnité due en cas de sinistre sera limitée à 15,30 fois l’indice et ne sera versée que sur présentation par l’assuré d’une facture de réparation ou de remplacement de matériel endommagé.
ARTICLE 3 - ACCIDENTS MÉNAGERS
Les dommages occasionnés aux biens mobiliers par l’action subite de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente, même s’il n’y a eu ni incendie ou commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Il sera fait application, par sinistre, d’une franchise toujours déduite égale à 0,15 fois l’indice.
Toutefois, les brûlures causées par les fumeurs restent exclues de la garantie.
ARTICLE 4 - CONTENU DES CONGÉLATEURS
Les pertes et dommages subis par les produits alimentaires contenus dans les congélateurs lorsque ces pertes et dommages ont pour origine un changement de température desdits congélateurs provoqué par un sinistre résultant d’un risque couvert aux Articles 1 et 2.
L’indemnité due en cas de sinistre sera limitée à 3,10 fois l’indice.
ARTICLE 5 - CHUTE D’APPAREILS AÉRIENS
La chute ou le choc des appareils aériens et d’engins spatiaux ou de parties de ces appareils, ou d’objets tombant de ceux-ci.
ARTICLE 6 - CHOC D’UN VÉHICULE TERRESTRE
Le choc d’un véhicule terrestre conduit par une personne autre que l’assuré, son conjoint ou une personne dont ils sont civilement responsables.
ARTICLE 7 - DOMMAGES DE FUMÉES
Les dommages provoqués par un dégagement accidentel de fumée non accompagné d’incendie.
ARTICLE 8 - ACTES DE VANDALISME, ATTENTATS OU ACTES DE TERRORISME
Les dommages par actes de vandalisme ainsi que par des attentats ou actes de terrorisme dans les conditions fixées par la loi N° 86.1020 du 9 septembre 1986 et 2006-64 du 23 janvier 2006 :
- causés aux biens assurés ;
- non susceptibles d’être couverts par :
| le Titre I : | Article 1 (Incendie ou explosions) ; Article 2 (Dommages électriques) ; |
Article 4 (Contenu des congélateurs) ; Article 5 (Chute d’appareils aériens) ; | ||
| Le Titre IV : | Article 6 (Choc d’un véhicule terrestre) ; Article 7 (Dommages de fumée) ; Dégât des eaux ; |
| Le Titre V : | Bris de glaces ; |
Sont exclus de la garantie :
1) les vols ;
2) les pertes de liquide par écoulement.
OBLIGATIONS SPÉCIALES EN CAS DE SINISTRE :
L’assuré s’engage en cas de sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.
L’indemnité à la charge de la Société ne sera versée que sur le vu du récépissé délivré par l’autorité compétente.
Dans le cas où, en application de ladite législation, l’assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer une délégation au profit de la Société jusqu’à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du contrat.
5
FRANCHISE :
Pour les dommages matériels autres que ceux d’incendie, d’explosions, l’assuré conservera à sa charge par sinistre, une franchise égale à 10 % du montant des dommages matériels directs subis avec un minimum égal à 1,25 fois et un maximum égal à 3 fois l’indice.
Pour les dommages matériels d’incendie, d’explosions, la franchise appliquée sera celle prévue au contrat (s’il en existe une).
ARTICLE 9 - PERTES INDIRECTES
Les frais personnels, autres que les frais et pertes énumérés ci-après (Articles 12 à 19), dûment justifiés pouvant rester à la charge de l’assuré. En cas de sinistre, l’indemnité pour les Pertes Indirectes est accordée à concurrence de 10 % de l’indemnité payée par la Société pour les dommages causés exclusivement par l’un des risques définis aux Articles 1, 5, 6 et 7 du présent Titre.
ARTICLE 10 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
On entend par biens garantis les biens suivants dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles :
a) Biens Immobiliers (bâtiments)
Si l’assuré agit en qualité de propriétaire, sont garantis :
- les bâtiments et dépendances tels qu’ils sont précisés aux Conditions Personnelles ;
- les murs de soutènement et d’enceinte, les clôtures y compris les portes, portails et grilles d’accès, situés aux abords immédiats des bâtiments assurés.
Si l’assuré agit en qualité de copropriétaire des bâtiments précisés aux Conditions Personnelles, cette garantie est acquise pour sa part de propriété divise ou dans la proportion de sa part de propriété indivise de l’immeuble.
Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur de reconstruction, corps de métier par corps de métier, au jour du sinistre limitée à 3,90 fois l’indice par m2 de superficie développée, sous déduction de la vétusté. Toutefois, pour les dépendances non contiguës à l’habitation, la garantie est limitée à 0,80 fois l’indice par m2 de superficie développée, sous déduction de la vétusté, et pour les murs de soutènement et d’enceinte, les clôtures y compris les portes et portails, tels que définis ci-dessus, la garantie est limitée à 15,30 fois l’indice. Il ne sera tenu compte d’aucune valeur historique ou artistique.
Les travaux d’aménagements et d’installations telles que les installations privatives de chauffage ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond exécutés aux frais du propriétaire ou exécutés aux frais d’un locataire ou d’un occupant et qui sont devenus la propriété du bailleur sont garantis à concurrence de leur valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, limités à 3,90 fois l’indice par m2 de superficie développée, vétusté déduite, s’il y a lieu.
Si les bâtiments ne sont pas reconstruits, l’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder ni la valeur vénale des bâtiments avant le sinistre ni la valeur de reconstruction vétusté déduite. La valeur vénale prise en considération dans ce cas correspond à la valeur de vente des bâtiments déduction faite de la valeur du terrain nu augmentée des frais de déblais et démolition.
b) Biens Mobiliers
Le mobilier : c’est-à-dire les meubles et objets à usage domestique appartenant à l’assuré, à ses employés et ouvriers et aux autres personnes résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés à condition que ce soit à titre gratuit, les objets pris en location par lui et les autres personnes précitées, ainsi que les aménagements et installations exécutés aux frais d’un locataire et qui ne seraient pas devenus la propriété du bailleur.
L’ensemble des biens définis ci-dessus, et qui se trouvent dans les bâtiments désignés aux Conditions Personnelles, est garanti en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Personnelles et dans les limites prévues au tableau « garanties » desdites conditions. Toutefois, les objets de valeur ne peuvent représenter plus de 50 % de la somme indiquée aux Conditions Personnelles.
Par objets de valeur, il faut entendre :
- tous les objets d’une valeur unitaire supérieure à 23 fois l’indice ;
- tous les objets de collection, dont la valeur d’ensemble excède 77 fois l’indice ;
- les bijoux, les pierres et perles naturelles non montées, les objets en métal précieux, les fourrures, les tableaux, les objets d’art, les ivoires, les tapis, les tapisseries, d’une valeur unitaire supérieure à 0,73 fois l’indice.
6
Les biens mobiliers, en voyage ou villégiature, renfermés dans les bâtiments construits et couverts en dur, mais en aucun cas dans les autres immeubles propriété de l’assuré, sont garantis à concurrence de 15,30 fois l’indice.
Toutefois, les objets de valeur sont exclus de cette garantie.
ARTICLE 11 - VALEUR À NEUF
a) Biens Immobiliers (bâtiments)
Par dérogation à l’Article 10, paragraphe a), si les bâtiments sont reconstruits dans un délai de deux ans, sauf impossibilité absolue, ils sont indemnisés sur la base d’une valeur égale à leur valeur de reconstruction, par corps de métier, au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction « vétusté déduite » majorée du quart de la valeur de reconstitution, ni les limitations prévues Article 10, paragraphe a) ;
L’assuré s’engage à maintenir les bâtiments en état normal d’entretien.
L’assurance valeur à neuf ne tiendra compte d’aucune valeur historique ou artistique.
La reconstruction doit, sauf impossibilité absolue, s’effectuer sur l’emplacement du bâtiment sinistré, sans qu’il soit apporté de modification importante à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l’indemnité «valeur à neuf» et l’indemnité correspondante en valeur « vétusté déduite » (ou en valeur vénale), par corps de métier, n’est payé qu’après reconstruction (sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures). L’indemnité en
« valeur à neuf », par corps de métier, est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant est inférieur à la valeur
« vétusté déduite » fixée par expertises, l’assuré n’a droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation.
b) Biens Mobiliers
En cas de sinistre, l’assuré pourra choisir entre les pertes indirectes (10 %) dûment justifiées ou la valeur à neuf
(25 %) sur le mobilier.
Dans le cas où l’assuré opte pour la valeur à neuf, par dérogation au Titre I, Article 10 b), l’ensemble des biens mobiliers est garanti dans les conditions précisées ci-après :
- si le mobilier est remplacé dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre, il est indemnisé sur la base d’une valeur égale à sa valeur de remplacement au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser sa valeur de remplacement « vétusté déduite » majorée du quart de la valeur de remplacement.
- la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité valeur de remplacement « vétusté déduite » ne sera versée qu’après remplacement. L’assuré justifiera du remplacement par la production de mémoires ou factures.
Exclusions :
L’indemnisation en valeur à neuf ne porte en aucun cas sur le linge, les effets d’habillement, tous les objets dont la valeur n’est pas réduite par l’ancienneté, les objets de valeur, les machines ou appareils électriques et électroniques, les transformateurs, les matériels informatiques, les moteurs, tout matériel démodé ou pratiquement irremplaçable.
─────────────────── B - FRAIS ET PERTES ───────────────────
Sont également garantis s’ils sont la conséquence d’un sinistre couvert au titre des garanties des Articles 1 à 8 du présent Titre :
ARTICLE 12 - PERTE D’USAGE
La perte, à dire d’expert, représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d’impossibilité pour lui d’utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux.
Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur locative annuelle des locaux occupés par l’assuré.
ARTICLE 13 - PERTE DES LOYERS
Le montant des loyers des locataires, à dire d’expert, dont le propriétaire peut se trouver privé.
Cette garantie est accordée à concurrence de la valeur locative annuelle des locaux endommagés et pour le temps matériellement nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état desdits locaux sinistrés, dans la limite d’une année au maximum à partir du jour du sinistre.
ARTICLE 14 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT
Les frais rendus indispensables pour recouvrer les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des biens garantis ainsi que l’éventuelle différence entre le loyer que l’assuré est tenu de payer pour se réinstaller temporairement après le sinistre dans un autre local dans des conditions identiques et le loyer qu’il payait antérieurement au sinistre dans le cas d’un locataire ou la valeur locative des locaux qu’il occupait dans le cas d’un propriétaire.
Cette garantie est accordée à concurrence du montant total de ces frais pendant la période nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre.
ARTICLE 15 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS
Les frais de démolition et de déblais, ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative.
Cette garantie est accordée à concurrence au maximum d’un montant de 10 % de l’indemnité due à l’assuré.
.
ARTICLE 16 - COTISATION D’ASSURANCE « DOMMAGES-OUVRAGE »
Le remboursement de la cotisation d’assurance « Dommages-Ouvrage » en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble, avec un maximum de 2,50 % de l’indemnité due au titre des bâtiments.
ARTICLE 17 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION
Les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble. Sont exclus les coûts des mesures qui en l’absence de tout sinistre auraient dues être prises en vertu des textes légaux et réglementaires.
Cette garantie est accordée à concurrence de 23 fois l’indice.
ARTICLE 18 - FRAIS ET HONORAIRES DE L’EXPERT OU DE L’ARCHITECTE
Les frais et honoraires de l’expert ou de l’architecte choisi par l’assuré et nommé, conformément aux dispositions générales, pour l’estimation des dommages.
Cette garantie est accordée à concurrence des honoraires effectivement payés à l’expert ou l’architecte, avec un maximum ne pouvant excéder 5 % de l’indemnité due à l’assuré ou 40 fois l’indice globalement, déduction faite de celle payée au titre de la garantie des Pertes Indirectes prévues à l’Article 9 ci-dessus.
ARTICLE 19 – PERTES FINANCIERES
Les frais engagés par le locataire ou l’occupant pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que du fait du sinistre :
• Il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
• ou, en cas de continuation du bail ou de l’occupation, il y a refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu’ils existaient au moment du sinistre.
Cette garantie est accordée dans les limites et conditions prévues à l’Article 10 b).
──────────────── C - RESPONSABILITÉS CIVILES ───────────────
La Société garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes, encourues du fait des dommages matériels causés par l’un des risques définis au présent titre.
ARTICLE 20 - RISQUES LOCATIFS ET RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE
Responsabilité encourue par l’assuré en vertu des Articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil pour les dommages matériels causés aux bâtiments précisés aux Conditions Personnelles et dont il est locataire ou occupant, et aux bâtiments où il effectue un séjour temporaire d’une durée maximale continue de 60 jours au plus par an aux fins de villégiature (habitations, hôtels, pensions), ainsi qu’aux bâtiments construits et couverts en dur loués ou occupés à l’occasion d’une fête à caractère familial ou privé.
Cette garantie est accordée à concurrence du montant des dommages dont l’assuré peut être responsable dans la limite de 3,90 fois l’indice par m2 de surface endommagée et globalement de 4 000 fois l’indice.
ARTICLE 00 - XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XXXXX
Responsabilité encourue par l’assuré en vertu des Articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, pour les dommages matériels causés aux biens appartenant aux voisins et aux tiers, ou placés sous la garde de ceux-ci.
Cette garantie est accordée à concurrence, par sinistre, de 4 000 fois l’indice.
ARTICLE 00 - XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
Responsabilité encourue par l’assuré, en vertu des Articles 1719 et 1721 du Code Civil, pour les dommages matériels causés aux biens appartenant aux locataires ou placés sous leur garde et contenus dans les bâtiments précisés aux Conditions Personnelles et dont l’assuré est propriétaire ou copropriétaire.
Cette garantie est accordée à concurrence, par sinistre, de 4 000 fois l’indice.
──────────────── D - DISPOSITIONS COMMUNES ───────────────
ARTICLE 22 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES
En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus :
1) les destructions ou détériorations d’espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
2) le vol des objets assurés pendant un sinistre incendie ou risques annexes, la preuve du vol étant à la charge de la Société ;
3) les détériorations provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de la fermentation ou de l’oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flamme étant seules couvertes) ; sont couverts toutefois, les dommages garantis par le présent titre et qui seraient la conséquence de ces phénomènes ;
4) les dommages causés par des explosifs volontairement détenus par l’assuré ;
5) les dommages de fumée dégagée par le foyer d’une cheminée à feu ouvert ;
6) les dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire dont l’accès nécessite des travaux de terrassement;
7) les châteaux, les manoirs et les gentilhommières.
- TITRE II - TEMPÊTES, GRÊLE ET NEIGE
───────────────── A - DOMMAGES AUX BIENS ─────────────────
ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS
La Société garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe :
- du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
- de la grêle ;
- du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures ;
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.
En cas de besoin, la Société pourra demander à l’assuré, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas de vent).
Cette garantie s’étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l’intérieur du bâtiment assuré, ou renfermant les objets assurés, du fait de sa destruction partielle ou totale par l’action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige accumulée sur les toitures et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés.
Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.
ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
Les biens garantis et les montants de leurs garanties, dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles, sont assurés dans les conditions identiques à celles de l’Article 10 du Titre I des Conditions Générales.
ARTICLE 3 - VALEUR À NEUF
La valeur à neuf est garantie dans les conditions identiques à celles de l’Article 11 du Titre I des Conditions Générales.
ARTICLE 4 – FRANCHISE
L’assuré conservera à sa charge par sinistre et par risque, une franchise égale à 0,30 fois l’indice.
─────────────────── B - FRAIS ET PERTES ───────────────────
Sont également garantis s’ils sont la conséquence d’un sinistre couvert par le présent titre et dans les conditions identiques à celles des Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 du Titre I des Conditions Générales :
ARTICLE 5 - PERTE D’USAGE (voir Titre I, Article 12)
ARTICLE 6 - PERTE DES LOYERS (voir Titre I, Article 13)
ARTICLE 7 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT (voir Titre I, Article 14)
ARTICLE 8 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS (voir Titre I, Article 15)
ARTICLE 9 - COTISATION D’ASSURANCE « DOMMAGES-OUVRAGE » (voir Titre I, Article 16)
ARTICLE 10 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ
AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION (voir Titre I, Article 17)
ARTICLE 11 - FRAIS ET HONORAIRES DE L’EXPERT OU DE L’ARCHITECTE (voir Titre I, Article 18)
ARTICLE 12 – PERTES FINANCIERES (voir Titre I, Article 19)
─────────────── C - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ───────────────
ARTICLE 13
En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, la Société ne garantit pas, même s’ils sont couverts au titre de l’assurance « Incendie » :
1) les dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure ;
2) les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le refoulement des égouts, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, le débordement des sources, de cours d’eau et, plus généralement par la mer et autres plans d’eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement ;
3) les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu ;
4) les dommages aux bâtiments suivants et à leur contenu :
- bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l’art ;
- bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumés, toile ou papier goudronnés, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeage jointifs selon les règles de l’art ;
Toutefois, restent couverts par la présente convention, les dommages aux bâtiments et à leur contenu occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus ;
5) les dommages :
- aux clôtures végétales ;
- aux stores, aux enseignes, aux panneaux publicitaires, aux panneaux solaires ou photovoltaïques ;
- occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale;
Toutefois, le bris des éléments ou parties vitrés de construction et de couverture est couvert lorsqu’il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ;
6) les dommages occasionnés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l’art dans des fondations, des soubassements ou dés de maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de telles constructions ;
7) les belvédères, les clochers et clochetons, les tours et tourelles, les cheminées monumentales, les éoliennes et les moulins à vent ;
8) tous objets ou animaux, ou récoltes se trouvant en plein air, les arbres et les plantations ;
9) les destructions ou détériorations d’espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
10) le vol des objets assurés pendant un sinistre, tempête ou grêle, la preuve du vol étant à la charge de la Société.
- TITRE III - VOL
ARTICLE I - RISQUES GARANTIS
Les biens définis ci-après (Article 2) sont garantis en cas de disparition, de destruction ou de détérioration résultant d’un vol (y compris dommages par actes de vandalisme ou attentats concomitants à un vol) commis à l’intérieur des locaux désignés aux Conditions Personnelles dans l’une des circonstances suivantes, dûment établies par l’assuré :
a) par pénétration avec effraction extérieure, escalade, usage de fausses clefs, introduction clandestine alors que l’assuré est présent dans les bâtiments assurés, utilisation d’une fausse identité ou d’une fausse qualité, menaces ou violences sur la personne de l’assuré.
b) par les préposés de l’assuré à condition que le ou les coupables soient l’objet d’une plainte non retirée sans l’assentiment de la Société ;
Sont également garanties :
c) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir vis-à-vis des occupants des locaux garantis, copropriétaires ou locataires, en raison des vols commis à leur préjudice dans ces locaux.
ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
a) Biens Immobiliers
Si l’assuré agit en qualité de propriétaire, sont garanties, les détériorations résultant d’un vol ou d’une tentative de vol causées à l’immeuble ou à la partie de l’immeuble désigné aux Conditions Personnelles.
Si l’assuré est copropriétaire, cette garantie est acquise pour sa part de propriété divise ou dans la proportion de sa part indivise de l’immeuble.
La garantie est accordée en valeur de reconstruction « à neuf » au jour du sinistre, dans les conditions précisées au Titre I, Article 11 a).
b) Biens mobiliers
Le mobilier : c’est-à-dire les meubles et objets à usage domestique appartenant à l’assuré, à ses employés et ouvriers et aux autres personnes résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés, à condition que ce soit à titre gratuit, les objets pris en location par lui et les autres personnes précitées, ainsi que les aménagements et installations exécutés aux frais d’un locataire et qui ne seraient pas devenus la propriété du bailleur.
L’ensemble des biens définis ci-dessus, et qui se trouvent dans les bâtiments désignés aux Conditions Personnelles, est garanti en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Personnelles et dans les limites prévues au tableau « garanties » desdites conditions.
Toutefois, l’indemnité en cas de sinistre ne pourra excéder 31 fois l’indice avec un maximum de 50 % de la valeur du mobilier indiquée aux Conditions Personnelles en ce qui concerne les objets de valeur définis au Titre 1, Article 10.
Par dérogation à l’Article 1, la garantie est étendue aux objets mobiliers renfermés dans des bâtiments construits et couverts en dur n’appartenant pas à l’assuré, à l’occasion de voyage ou villégiature, à concurrence de 4,60 fois l’indice, à l’exclusion des objets de valeur.
ARTICLE 3 – INOCCUPATION
En cas d’inoccupation de plus de quatre-vingt-dix jours au total dans une année d’assurance, c’est-à-dire lorsque les locaux contenant les objets assurés restent fermés le jour et cessent d’être habités ou gardés la nuit, l’assuré cesse de plein droit de bénéficier de la garantie à compter du quatre-vingt-onzième jour à midi et au plus tard jusqu’à l’expiration de l’année d’assurance en cours.
Il est précisé que les absences n’excédant pas trois jours n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la période d’inhabitation.
ARTICLE 4 - VOL SUR LA PERSONNE/AGRESSION
Les effets personnels de l’assuré sont garantis dans l’une des circonstances suivantes :
- En cas de vol par agression avec violences ou menaces à l’extérieur des bâtiments assurés.
- En cas de vol ou perte dûment justifiée par suite d’un événement de force majeure (malaise, étourdissement), ou du fait d’un accident de la circulation.
Cette garantie est accordée à concurrence de 0,76 fois l’indice.
ARTICLE 5 - VOL/PERTE DES CLEFS
Le remplacement des canons et serrures des bâtiments assurés est garanti en cas de vol ou de perte des clefs dûment justifié.
Cette garantie est accordée à concurrence de 0,46 fois l’indice.
ARTICLE 6 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES
En sus des exclusions générales prévues Titre X ci-après, sont exclues les disparitions, destructions et détériorations résultant :
1) des vols commis par les membres de la famille de l’assuré tels qu’ils sont visés à l’Article 311- 12 du Code Pénal ;
2) des vols commis par les préposés de l’assuré (sauf les domestiques ou serviteurs aux gages de l’assuré). Toutefois, ces vols sont garantis en dehors de l’exercice de leurs fonctions, à condition qu’il y ait effraction, meurtre, tentative de meurtre ou violence ;
3) des vols commis par les préposés de l’assuré si celui-ci savait, depuis plus de huit jours, qu’ils s’étaient déjà rendus coupables de faits tels que vol, malversations, détournement, escroquerie, abus de confiance ou autres faits similaires ;
4) des vols commis par les personnes habitant chez l’assuré à titre gratuit ;
5) de vol résultant d’une négligence manifeste de l’assuré ou autre occupant des locaux, telle que porte ou fenêtre ouverte, clefs laissées sur la porte… ;
6) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, lingots de métaux précieux, titres et valeurs, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
7) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, titres et valeurs, de vol de bijoux, objets en métaux précieux, collection de timbres-poste, appartenant aux personnes à gage et domestiques de l’assuré ;
8) de vol des objets déposés dans les cours ou jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants ;
9) de vol des animaux ;
10) de vol des véhicules à moteur soumis à l’obligation d’assurance.
- TITRE IV - DÉGÂTS DES EAUX
───────────────── A - DOMMAGES AUX BIENS ─────────────────
(y compris par actes de vandalisme ou attentats)
La Société garantit l’assuré pour les dommages matériels causés aux biens définis ci-après (Article 6) s’ils résultent des risques énoncés ci-dessous.
ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS
1) Fuites d’eau, ruptures, débordements et engorgements accidentels provenant :
- des conduites non enterrées, des installations de chauffage, des appareils à effet d’eau, des aquariums situés à l’intérieur des bâtiments ;
- des chéneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales.
Toutefois, lorsque l’engorgement des chéneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales sera consécutif à la tempête, la grêle ou la neige, la garantie ne jouera que dans la mesure où la couverture du bâtiment n’aura pas été endommagée par ce phénomène, dans le cas contraire, les dommages pourront être couverts par le Titre II.
2) Infiltrations ou pénétrations accidentelles des eaux provenant de la pluie, la neige ou la grêle au travers des toitures.
Par toiture, il faut entendre aussi bien les toitures traditionnelles que les ciels vitrés, terrasses et balcons formant terrasses (balcons couvrants).
3) Infiltrations par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages.
ARTICLE 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FUITES
La garantie s’étend aux conséquences pécuniaires résultant des dégradations et des frais nécessités par la recherche de fuites ou d’infiltrations d’eau ayant provoqué un dommage d’eau couvert au titre de l’Article 1 ci-dessus et ce à concurrence d’une somme égale à 7,70 fois l’indice.
Sont exclus les frais de remise en état des conduites, d’appareils à effet d’eau et installations de chauffage central.
ARTICLE 3 - DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL AUX CONDUITES INTÉRIEURES ET AUX APPAREILS
La garantie s’étend à concurrence de 7,70 fois l’indice aux frais de réparation des conduites et appareils à effet d’eau (y compris installations de chauffage central) situés à l’intérieur des locaux assurés au cas où ils seraient détériorés par le gel.
L’assuré est tenu de prendre, comme s’il n’était pas assuré, tous les soins d’un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des biens soumis à l’assurance.
ARTICLE 4 - PERTES INDIRECTES
Les frais personnels, autres que les frais et pertes énumérés ci-après (Articles 8 à 15), dûment justifiés pouvant rester à la charge de l’assuré sont garantis. En cas de sinistre, l’indemnité pour les Pertes Indirectes est accordée à concurrence de 10 % de l’indemnité payée par la Société pour les dommages causés exclusivement par l’un des risques définis aux Articles 1, 2 et 3 du présent titre.
ARTICLE 5 - INONDATIONS
La garantie est étendue aux dommages causés aux biens assurés par les inondations consécutives à des précipitations atmosphériques anormales alors que ces dernières ont une importance telle que les eaux ne peuvent pas être évacuées à temps par les canalisations, égouts… ou qu’elles provoquent un débordement des cours d’eau ou étendues d’eau naturelles ou artificielles.
Les inondations à caractère notoirement répétitif sont exclues.
La présente extension de garantie s’exerce à concurrence de 7,70 fois l’indice, avant application de la franchise Catastrophes Naturelles.
Toutefois, la présente extension de garantie ne s’exerce que dans la mesure où un état de Catastrophes Naturelles n’est pas constaté, conformément à la loi N° 82.600 du 13 juillet 1982.
ARTICLE 6 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
Dans la mesure où la garantie est désignée comme souscrite aux Conditions Personnelles, les biens sont assurés dans les conditions identiques à celles du Titre I, Article 10.
ARTICLE 7 - VALEUR À NEUF
Par dérogation à l’Article 6 ci-dessus, les biens immobiliers et mobiliers sont garantis en valeur à neuf dans les conditions identiques à celles du Titre I, Article 11.
─────────────────── B - FRAIS ET PERTES ───────────────────
Sont également garantis s’ils sont la conséquence d’un sinistre couvert au titre de l’Article 1 du présent Titre et dans les conditions identiques à celles des Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Titre I des Conditions Générales :
ARTICLE 8 - PERTE D’USAGE (voir Titre I, Article 12)
ARTICLE 9 - PERTE DES LOYERS (voir Titre I, Article 13)
ARTICLE 10 - FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RELOGEMENT (voir Titre I, Article 14)
ARTICLE 11 - FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIS (voir Titre I, Article 15)
ARTICLE 12 - COTISATION D’ASSURANCE
« DOMMAGES-OUVRAGE » (voir Titre I, Article 16)
ARTICLE 13 - FRAIS DE MISE EN ÉTAT DES LIEUX EN CONFORMITÉ
AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION (voir Titre I, Article 17)
ARTICLE 14 - FRAIS ET HONORAIRES DE L’EXPERT OU DE L’ARCHITECTE (voir Titre I, Article 18)
ARTICLE 15 - PERTES FINANCIERES (voir Titre I, Article 19)
─────────────── C - RESPONSABILITÉS CIVILES ────────────────
La Société garantit, dans les conditions identiques à celles des Articles 19, 20 et 21 du Titre I des Conditions Générales, l’assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes, encourues du fait des dommages matériels causés par l’un des risques définis à l’Article 1 du présent Titre :
ARTICLE 16 - RISQUES LOCATIFS ET RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE (voir Titre I, Article 20)
ARTICLE 17 - RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS (voir Titre I, Article 21)
ARTICLE 00 - XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX (voir Titre I, Article 22)
─────────────── D - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ───────────────
ARTICLES 18 - EN SUS DES EXCLUSIONS GÉNÉRALES PRÉVUES TITRE X CI-APRÈS, SONT EXCLUS :
1) les dommages dus à l’humidité, à la condensation ou à la buée ;
2) les dommages subis ou causés directement ou indirectement par les conduites, installations de chauffage, appareils à effet d’eau si ces conduites, installations ou appareils sont situés à l’extérieur des bâtiments ;
3) les dommages occasionnés aux toitures qui ont été à l’origine du sinistre ou les frais provenant de leur réparation ;
4) les destructions ou détériorations d’espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
5) les dommages causés, directement ou indirectement par :
- des infiltrations, notamment par les fenêtres, portes et autres ouvertures, des refoulements, débordements ou inondations provenant d’étendues d’eau naturelles ou artificielles, de cours d’eau, de sources, de canalisations souterraines ou égouts sans qu’il soit dérogé aux garanties définies Article 1-2) et Article 5 ;
- les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées, sans qu’il soit dérogé à la garantie définie Article 5 ;
6) les dommages résultant des tempêtes, ouragans, trombes ou cyclones, grêle, neige pouvant être garantis dans le cadre du Titre II ;
7) les dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien, d’un manque de réparation indispensable, de l’usure des conduites et appareils ;
8) les dommages provoqués par les parasites du bois ou les champignons ;
9) les risques suivants qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie :
a) incendie, explosions et dommages électriques, même dus à un dégât des eaux garanti ;
b) dégâts consécutifs à une intervention en cas d’incendie ou d’explosion.
- TITRE V - BRIS DE GLACES
───────────────── A - DOMMAGES AUX BIENS ─────────────────
ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS
La Société garantit l’assuré pour les dommages matériels causés aux biens définis ci-après (Article 2) s’ils résultent :
- du fait non intentionnel de l’assuré ;
- du fait de ses préposés, des personnes de sa famille et de toute autre personne, y compris les cas de malveillance ;
- d’un vol, d’une tentative de vol ou d’une rixe ;
- du vice de construction ou de tassement des immeubles ;
- du jet d’objets, de la tempête, de la grêle, de la chaleur solaire ou artificielle ;
- d’onde de choc accompagnant le passage d’un appareil aérien en vol supersonique ;
- de grèves, d’émeutes, de mouvements populaires, d’actes de terrorisme et de sabotage.
ARTICLE 2 - BIENS GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
La Société garantit, dans les bâtiments désignés aux conditions personnelles les produits verriers (ou les matières plastiques remplissant les mêmes fonctions) constituant :
- les vitres des portes, fenêtres ou impostes ;
- les glaces et miroirs scellés ou non ;
- les vitres des inserts ou foyers fermés ;
- les panneaux solaires ou photovoltaïques ;
- les produits verriers des appareils électroménagers et audiovisuels ;
- les vitrages, miroirs, marbres ou assimilés, faisant partie intégrante du meuble.
- les parties vitrées des vérandas, verrières et jardins d’hiver (y compris les éléments de couverture). La garantie est étendue au mobilier détérioré par le bris ou la chute d’un objet assuré ou de ses débris.
Cette garantie s’exerce à concurrence de la valeur de remplacement, au jour du sinistre, des objets brisés compte tenu, s’il y a lieu, des frais de pose, de dépose et de transport, sans que l’indemnité par sinistre mise à la charge de la Société puisse excéder 4,60 fois l’indice.
La garantie est étendue aux bâtiments où l’assuré effectue un séjour temporaire, ainsi qu’aux bâtiments loués ou occupés à l’occasion d’une fête à caractère familial ou privé, tel que défini au Titre I, Article 19.
───────────────B - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES ───────────────
ARTICLE 3 - EN SUS DES EXCLUSIONS GÉNÉRALES PRÉVUES TITRE X CI-APRÈS SONT EXCLUS :
1) les dommages occasionnés par suite d’incendie, d’explosion, de la foudre, ainsi que par suite de débordements de cours d’eau ou étendues d’eau naturelles ou artificielles et action de la mer ;
2) les dommages survenus au cours de tous travaux effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssements, agencements ou clôtures, ou au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt ;
3) les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut d’entretien des enchâssements, encadrements ou soubassements ;
4) les dommages corporels causés par le bris ou la chute d’un objet assuré ou de ses débris ;
5) les vitres, vitrages, glaces et miroirs mesurant plus de 6 m2, les aquariums, les miroirs à mains, les miroirs du genre « Venise » se composant de différentes parties polies, les vitraux, les objets en verrerie tels que globes, lustres, cloches, ampoules électriques, services de verres et autres objets semblables ;
6) les conséquences résultant pour l’assuré de l’interruption, du trouble ou du retard que le dommage ou sa réparation pourrait apporter dans son activité.
- TITRE VI - RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE
ARTICLE 1 - RISQUES GARANTIS
La Société garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en vertu des Articles 1382, 1383, 1384, 1386 et 1721 du Code Civil pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, lorsque ces dommages proviennent :
- des biens immobiliers désignés aux Conditions Personnelles ;
- des clôtures et des murs de soutènement, arbres, cours et jardins attenant aux-dits biens ;
- d’un terrain de moins de 2 hectares appartenant à l’assuré, non situé au lieu de l’assurance, par les arbres, plantations et installations s’y trouvant ;
- des préposés de l’assuré attachés à la garde ou à l’entretien de ces biens dans l’exercice de leurs fonctions ;
- des biens mobiliers garnissant les biens immobiliers désignés aux conditions personnelles, lorsque l’assuré agit en qualité de loueur en meublé.
Pour l’application du présent Article, il faut entendre par « tiers », toute personne autre que :
- l’assuré, son conjoint non séparé de corps, ou son concubin dont le nom est indiqué aux Conditions Personnelles ;
- ses ascendants et descendants (même majeurs) vivant en permanence à son foyer ;
- ses préposés ou assimilés, dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie est accordée par sinistre :
- pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels à concurrence de huit millions d’euros étant rappelé que conformément aux dispositions prévues au Titre IX, Article 7, aucune indexation ne sera applicable à cette limite de garantie ;
- pour les seuls dommages matériels et immatériels à concurrence de 1 525 fois l’indice.
ARTICLE 3 - DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS
A ) Garantie
La Société s’engage à pourvoir à la défense pénale de l’assuré devant les tribunaux répressifs pour des dommages dont les conséquences pécuniaires sont couvertes au titre de la garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble ».
La Société intervient pour des réclamations dont l’intérêt est supérieur à 0,45 fois l’indice. La garantie est accordée à concurrence d’une somme égale à 9,20 fois l’indice par sinistre.
En sus des exclusions générales prévues au Titre X, s’appliquent à cette garantie les exclusions propres à la Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble.
B) Gestion des sinistres
La gestion des sinistres Protection Juridique est confiée à la DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, régie par le Code des Assurances, dont le siège social se situe 00 xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx – 00000 XX XXXX XXXXX.
En cas de procédure prise en charge dans le cadre du présent contrat, l’assuré peut :
- s’en remettre à la Société pour la désignation de son avocat ou de la personne qualifiée par les textes. La Société fait alors son affaire personnelle du règlement des frais, honoraires et dépens de l’instance ;
- ou choisir lui-même l’avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts.
Dans cette hypothèse, la Société lui rembourse, TVA comprise ou hors TVA selon son régime fiscal, et sur présentation d’une facture acquittée, les dépens en totalité, et, les frais et honoraires de son avocat dans la limite des montants prévus contractuellement :
JURIDICTIONS | MONTANT en x fois l’indice |
Référé ................................................................................. Commission Retrait ............................................................ Police, sans partie civile ..................................................... avec partie civile .................................................... Correctionnel, sans partie civile .......................................... avec partie civile............................................ Tribunal d’Instance ............................................................. Tribunal de Grande Instance .............................................. Tribunal de Commerce ....................................................... Tribunal Administratif .......................................................... Cour d’Appel, pénal ........................................................... autres .......................................................... Prud’hommes, conciliation .................................................. jugement ..................................................... Cassation............................................................................. Conseil d’Etat....................................................................... Mesure Instruction .............................................................. Transaction ......................................................................... | 0.52 0.40 0.40 0.58 0.42 0.86 0.86 0.93 0.93 1.10 0.97 1.21 0.42 0.86 2.75 2.75 0.42 0.86 |
Les montants indiqués sont cumulatifs.
Dans l’un et l’autre des cas, les règlements de la Société ne peuvent dépasser 9,20 fois l’indice par sinistre.
En cas de conflit d’intérêt entre la Société et l’assuré, ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assuré conserve la possibilité de choisir son défenseur (Article L 127-3 du Code des Assurances) et de recourir à l’arbitrage (Article L 127-4 du Code des Assurances).
En cas de désaccord entre la Société et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler le litige,
1) cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un accord commun entre les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés ;
2) les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Société ; toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
L’assuré a la faculté de demander la mise en œuvre de cette procédure d’arbitrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours contentieux est alors suspendu pour toutes les instances juridictionnelles couvertes par la présente garantie d’assurance que l’assuré est susceptible d’engager en demande jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
Si l’assuré engage ou poursuit, à ses frais, contre l’avis de la Société, la procédure et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, la Société l’indemnise dans la limite du montant de la garantie, des frais exposés pour l’exercice de cette action (Article L 127-4 du Code des Assurances).
ARTICLE 4 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES
En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus :
1) Les dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie, d’une explosion ou d’un accident d’eau survenu dans l’immeuble assuré ;
2) Les dommages résultant de rupture de barrage et/ou de retenue d’eau ;
3) Les dommages corporels et matériels causés par la tempête, grêle et neige ;
4) Les dommages éprouvés par les personnes qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’Article 1 ci-dessus. Toutefois, la garantie s’applique au recours que la Sécurité Sociale pourrait être fondée à exercer contre l’assuré en raison des dommages corporels causés à ses conjoints, ascendants et descendants dont l’assujettissement à la Sécurité Sociale ne résulte pas de leur parenté avec l’assuré.
- TITRE VII - RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Pour l’application des garanties du présent Titre, il est convenu que :
Par « assuré », il faut entendre :
- le souscripteur du contrat, son conjoint non séparé de corps ou son concubin dont le nom est indiqué aux Conditions Personnelles ;
- leurs descendants (même majeurs) à condition qu’ils soient célibataires et qu’ils vivent en permanence au foyer du souscripteur ou, s’ils ne vivent pas sous le même toit, qu’ils dépendent pour leurs ressources de leur seule famille ;
- leurs ascendants vivant en permanence à leur foyer ;
- toutes personnes assurant, à titre bénévole, la garde des enfants mineurs et/ou des animaux domestiques de l’assuré, tel que défini ci-dessus, en cas d’accident causé par ceux-ci.
Par « tiers », il faut entendre toute personne autre que :
- l’assuré, tel qu’il est défini ci-dessus ;
- les préposés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions ;
En outre, sont considérés comme tiers en raison d’accidents qui leur sont causés par faute intentionnelle d’un membre du personnel domestique de l’assuré en service :
a) le conjoint non séparé de corps, les ascendants et descendants de l’assuré, ses autres salariés en service en ce qui concerne les recours que la Sécurité sociale pourrait être fondée à exercer contre l’assuré ;
b) les autres salariés de l’assuré, en service, en ce qui concerne les recours qu’ils pourraient être fondés à exercer contre l’assuré.
ARTICLE 2 - RISQUES GARANTIS ET MONTANT DE LA GARANTIE
L’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en tant que simple particulier ou chef de famille, en vertu des Articles 1382 à 1385 du Code Civil en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers.
Les garanties du présent article concernent notamment les accidents dont l’assuré serait responsable de son fait personnel ou du fait :
a) de son personnel domestique permanent ou occasionnel, salarié ou non, à son service privé au lieu d’assurance, ou pris temporairement sur place pendant les villégiatures dans l’exercice de ses fonctions ;
b) des petits animaux domestiques ou de basse-cour ne dépendant pas d’une exploitation agricole, des oiseaux, chats, chiens, dont il serait propriétaire ou dont il aurait la garde ;
La Société remboursera les frais de visite sanitaire de l’animal prescrite par les autorités à la suite de morsures, ainsi que les frais de certificats s’y rapportant.
c) des choses dont il a la garde et notamment de tout objet mobilier ou de toute installation domestique tant dans sa résidence principale que dans ses lieux de villégiature ;
d) des boissons et des produits alimentaires pouvant être servis gracieusement à des tiers, y compris le cas d’intoxication ;
e) de l’usage des chevaux de selle ne lui appartenant pas, de cycles sans moteur, remorques non attelées à des véhicules à moteur, poussettes, brouettes, voitures d’enfants, jouets ;
f) de la pratique des sports à titre d’amateur (à l’exception de ceux désignés au § « EXCLUSIONS » du présent Titre) ;
g) des enfants dont il aurait la garde à titre gratuit ;
h) de l’utilisation de planches à voile, de bateaux de moins de cinq mètres, sans moteur, naviguant en eaux douces ou dans la limite des eaux territoriales ;
i) de la pratique du camping et du caravaning, sous réserve, dans ce dernier cas, que la caravane soit dételée du véhicule tracteur ;
j) des dommages causés à des tiers qui lui prêtent bénévolement assistance, à la suite d’accident dont ils seraient la victime ;
k) des dommages corporels subis par un tiers, alors que ce dernier lui donne à titre exceptionnel et bénévole dans le cadre de sa vie privée une aide momentanée pour les travaux domestiques, y compris le bricolage (restent toutefois exclus tous travaux visés par la législation relative au travail clandestin).
l) des dommages subis par les engins et appareils non-automoteurs dont il est le gardien, dans le cadre d’une activité non professionnelle.
(restent toutefois exclus les engins et appareils déjà garantis par une assurance « bris de machines » souscrite par le propriétaire).
Par dérogation aux limitations prévues ci-dessous, cette garantie est accordée à concurrence, par sinistre, de 7,70 fois l’indice.
m) de l’usage des motoculteurs et tondeuses autoportées d’une puissance maximale de 16 CV et circulant à l’intérieur de la propriété de l’assuré.
n) des dommages subis par le matériel confié par l’entreprise lors de stages professionnels dans le cadre des études. Par dérogation aux limitations prévues ci-dessous, cette garantie est accordée à concurrence de 23 fois l’indice.
o) de l’activité baby-sitting pratiquée par vos enfants à titre occasionnel.
La garantie est étendue aux dommages causés aux tiers par les enfants mineurs de l’assuré utilisant ou conduisant à son insu un véhicule terrestre à moteur ne lui appartenant pas ou n’étant pas sous sa garde.
Dans ce cas, sont couverts :
- les dommages subis par le véhicule ;
- la responsabilité civile personnelle des enfants mineurs, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un vol, qu’une décision judiciaire devenue exécutoire ait reconnu cette responsabilité et à condition que la garantie de celle-ci soit exclue du contrat d’assurance du propriétaire ou du gardien du véhicule pour absence de permis de conduire ou défaut d’autorisation.
La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en tant qu’employeur, en raison d’un accident du travail atteignant un préposé ou un salarié de l’assuré et résultant d’une faute inexcusable commise par l’assuré, ou d’une faute intentionnelle d’un autre préposé ou salarié au service de l’assuré.
Dans ce cas sont couverts l’indemnité complémentaire et la cotisation supplémentaire prévues par le code de la Sécurité sociale.
Sauf limitations spéciales prévues aux Conditions Personnelles, la garantie est accordée par sinistre :
- pour les dommages corporels à concurrence de vingt millions d’euros quel que soit le nombre de victimes.
- pour les intoxications alimentaires à concurrence de 1 525 fois l’indice.
- pour les dommages matériels et immatériels causés par un accident, un incendie ou une explosion, à concurrence de 1 525 fois l’indice.
La garantie est toutefois limitée à :
- 229 fois l’indice pour ceux causés par l’eau ;
- 15,30 fois l’indice pour ceux consécutifs à un vol.
En cas de sinistre concernant à la fois des dommages corporels, matériels et immatériels visés aux alinéas ci- dessus, les engagements de la Société ne pourront pas excéder par sinistre vingt millions d’euros pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels étant rappelé que conformément aux dispositions prévues au Titre IX, Article 7, aucune indexation ne sera applicable à cette limite de garantie. Toutefois, la garantie des seuls dommages matériels et immatériels ne pourra jamais dépasser les plafonds prévus ci-dessus pour chaque garantie.
ARTICLE 3 - DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS
A) Garantie :
La Société s’engage à :
1) Pourvoir à la défense de l’assuré, s’il est poursuivi devant les Tribunaux Répressifs pour blessures ou homicide par imprudence, infraction à la réglementation régissant ses activités de Chef de Famille ou de simple particulier ou la divagation des animaux domestiques, par suite des dommages dont les conséquences pécuniaires sont couvertes au titre de la garantie Responsabilité Civile Vie Privée du présent contrat.
2) Réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, en FRANCE métropolitaine, à MONACO, et à ANDORRE, la réparation pécuniaire :
a) des dommages corporels causés à l’assuré au cours ou à l’occasion des activités garanties au titre du risque de Responsabilité Civile Vie Privée, Article 2 ci-dessus,
b) des dommages matériels (et immatériels en résultant) causés aux biens de l’assuré à l’égard desquels s’exerce la garantie du risque de Responsabilité Civile Vie Privée, Article 2 ci-dessus,
et engageant, en vertu des Articles 1382 à 1385 du Code Civil, la responsabilité civile d’une personne autre que l’assuré, tel que défini à l’Article 1 ci-dessus.
N’entrent pas dans le champ d’application de la garantie les réclamations relatives à des dommages matériels subis par les biens de l’assuré lorsque ces réclamations sont fondées sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat de la part du responsable (notamment en tant que locataire, transporteur, entrepreneur, fournisseur, détenteur…)
La Société intervient pour des réclamations dont l’intérêt est supérieur à 0,45 fois l’indice ;
La garantie est accordée à concurrence d’une somme égale à 9,20 fois l’indice par sinistre, pour des frais de procès ou des réclamations.
En sus des exclusions générales prévues au Titre X et des exclusions particulières du Titre VII :
Il n’y a pas assurance pour les dommages subis par l’assuré du fait de l’utilisation soit comme conducteur soit comme passager d’un véhicule terrestre à moteur ou d’un appareil de navigation aérienne, d’un bateau à moteur ou d’un bateau à voile de plus de 5 mètres.
B) Gestion des sinistres
La gestion des sinistres est assurée dans les conditions identiques à celles de l’Article 3B du Titre VI des Conditions Générales.
ARTICLE 4 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES
En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après sont exclus :
1) Les dommages corporels, matériels et immatériels résultant :
- de l’exercice d’une activité professionnelle par l’assuré responsable ;
- des transferts conventionnels de la responsabilité de l’assuré ;
- des préposés attachés à la garde des biens immobiliers dont l’assuré a la propriété, l’usage ou la garde ;
- de l’organisation même bénévole d’une fête ou d’une réunion publique ;
- de la participation de l’assuré à une rixe (sauf cas de légitime défense) ;
- de tous véhicules hippomobiles ou à moteur, des bateaux à voile de plus de cinq mètres, des bateaux à moteur, des appareils de navigation aérienne, dont l’assuré responsable ou toute personne dont il est civilement responsable, à la conduite, la propriété ou la garde, ou de la pratique, par l’assuré responsable ou les personnes dont il répond, de la chasse, des sports aériens et de tout sport pratiqué à titre professionnel, sans qu’il soit dérogé aux dispositions de l’Article 2 du présent Titre ;
- de la participation de l’assuré responsable ou des personnes dont il répond, en tant que concurrents, à des matches, paris, rallyes, régates, courses ou compétitions sportives (ainsi qu’à des essais préparatoires) nécessitant l’autorisation administrative préalable ou soumise à l’obligation d’assurance légale ;
- des animaux non visés Article 2, paragraphes b et e ;
2) les dommages matériels occasionnés aux objets loués ou confiés aux personnes assurées, sans qu’il soit dérogé à la garantie définie Article 2,l et Article 2,n ;
3) les dommages causés par la pollution qui ne résultent pas d’un accident ;
4) les dommages causés ou subis par les biens immobiliers (bâtiments, terrains et installations s’y trouvant) dont l’assuré a la propriété, l’usage ou la garde ;
5) les dommages d’incendie, d’explosions ou d’actions de l’eau lorsque ces dommages sont causés ou subis par les biens mobiliers situés à l’adresse indiquée aux Conditions Personnelles, ainsi que dans les lieux de villégiature de l’assuré ;
6) les dommages résultant de la transmission de toute maladie ;
7) les dommages causés par les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie tels que définis à l’article 211-1 du code rural (« pit-bull », « rottweiler », etc.) ainsi que pour tout animal dont l’élevage, la reproduction ou l’importation est interdite en France.
TITRE VIII
─────── I - CATASTROPHES NATURELLES ───────
DOMMAGES AUX BIENS
a) Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
b) Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise
Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
Le montant de la franchise est fixé par les pouvoirs publics.
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydration des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités suivantes :
- premier et second arrêtés : application de la franchise ;
- troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédant cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de l’arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de cinq ans à compter de la date de prise de l’arrêté ayant prescrit le plan.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
e) Obligations de l’assuré
L’assuré doit déclarer à la Société ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultants de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux Sociétés intéressées. Dans le même délai, il déclare le sinistre à la Société de son choix.
f) Obligations de la Société
La Société doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l’arrêté interministériel, constatant l’état de la catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par la Société porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
──── II - CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES ────
a) Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des dommages à vos biens à usage d’habitation ou placés dans des locaux à usage d’habitation résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 200 3 (Articles L 128-1 à L 128-3 du code des assurances).
b) Mise en jeu de la garantie
La garantie ne pourra être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
c) Étendue de la garantie
La garantie couvre la réparation intégrale des dommages subis par vos biens à usage d’habitation assurés par ce contrat de manière à vous replacer dans la situation qui était la vôtre avant la catastrophe.
Les dommages de vos biens mobiliers sont indemnisés dans la limite des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
L’indemnisation inclut le remboursement total des frais de démolition, déblais, pompage, désinfection, décontamination et nettoyage rendus nécessaires à l’habitabilité de votre logement ainsi que les frais relatifs aux honoraires d’architectes et à la cotisation d’assurance « dommages-ouvrage » en cas de reconstruction.
d) Territorialité
La garantie joue pour vos biens assurés en France métropolitaine.
e) Obligations de l’assuré
L’assuré doit déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours qui suivent. Il s’engage à autoriser et à faciliter l’accès aux lieux sinistrés pour permettre l’exercice de recours envers les responsables de la catastrophe technologique. Lorsque l’assuré a contracté plusieurs assurances susceptibles d’intervenir en cas de sinistre, il doit nous en aviser lors de sa déclaration.
f) Obligations de la Société
La Société s’engage à vous verser l’indemnité due au titre de la garantie légale dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés.
En tout état de cause, si la date de publication de l’état de catastrophe technologique est postérieure à la date de remise de l’état estimatif, le délai d’indemnisation ne pourra excéder trois mois à compter de cette date de publication.
g) Exclusions
La garantie est exclue pour les biens qui auraient été construits en infraction aux nouvelles règles d’urbanisme mises en place par un plan de prévention des risques technologiques.
- TITRE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
A – Pour l’application du Présent Contrat on entend par :
- abords immédiats : situés à moins de 50 mètres des bâtiments assurés;
- accident : tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et/ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages corporels ou matériels ;
- assuré : le souscripteur ou la personne désignée aux Conditions Personnelles pour laquelle le souscripteur a
déclaré agir ;
- dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique ;
- dommage matériel : toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux ;
- dommage immatériel : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de
l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la privation d’un bénéfice, et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis ;
- explosion-Implosion : action subite et violente de la pression ou la dépression de gaz ou de vapeur ;
- incendie : combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal et les dommages de fumée consécutifs ;
- x fois l’indice : la valeur exprimée en euros du multiple du plus récent indice connu au jour du sinistre et établi comme il est dit à l’Article 7 du présent Titre ;
- pièce principale :
• Toute pièce (y compris vérandas, verrières ou jardins d’hiver) d’une surface d’au moins 9 m2 autre que : cuisine, office, salle de bain, cabinet de toilette, W.C., débarras, hall, antichambre, couloir, chambres de domestique.
• Toute pièce principale dont la superficie excède 40 m2 est comptée pour deux pièces.
• L’ensemble des caves, garages et dépendances (y compris abri de jardin) est à compter pour une pièce principale quelle que soit sa superficie, si celle-ci excède 40 m2.
- par superficie développée : la superficie obtenue (en tenant compte de l’épaisseur des murs extérieurs) en additionnant ensemble la superficie des rez-de-chaussée, étages (y compris vérandas, verrières ou xxxxxx x’xxxxx), xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx utilisables. Les caves, garages sis dans l’immeuble ou à proximité et greniers utilisables sont à compter pour moitié de leur surface réelle.
Toutefois, et par exception, aucune sanction pour déclaration fausse ne sera applicable en cas d’erreur inférieure à 10 % de la superficie réelle développée de l’immeuble assuré.
- sinistre : toutes les conséquences d’un même fait dommageable susceptible d’entraîner la garantie de la Société conformément aux Conditions Générales et Personnelles ;
- souscripteur : la personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Personnelles, ou toute personne qui lui serait substituée pour l’exécution du contrat ;
B – Étendue territoriale :
La garantie du présent contrat s’exerce exclusivement dans les lieux indiqués aux Conditions Personnelles.
Elle cessera de produire ses effets pour les biens ayant fait l’objet d’un transfert partiel ou total dans un autre lieu.
En cas de déménagement, les garanties de votre ancien contrat souscrit auprès du FINISTÈRE ASSURANCE sont maintenues pour une période n’excédant pas un mois au-delà de la date d’effet du nouveau contrat.
Toutefois, en cas de transfert total dans une localité sise dans les limites du territoire de la France MÉTROPOLITAINE, cette garantie sera maintenue sous réserve des déclarations prévues à l’Article 3 ci-après.
Pour la garantie responsabilité vie privée, la garantie s’exerce sur les territoires de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et des principautés de MONACO et d’ANDORRE.
Cette garantie responsabilité vie privée est étendue :
- pour les séjours d’une durée inférieure à 90 jours, à vocation non professionnelle et, pour les 30 premiers jours des séjours à vocation professionnelle (les risques inhérents à l’activité professionnelle étant exclus), au MONDE ENTIER.
- pour les séjours supérieurs aux limites ci-dessus, mais inférieurs à un an, aux pays d’EUROPE.
C – Étendue dans le temps :
Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité
La garantie est déclenchée par le fait dommageable (alinéa 3 Article L 124-5 du Code des Assurances).
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Définition du sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
ARTICLE 2 - FORMATION – DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
A – Formation du Contrat
Le contrat est parfait dès l’accord des parties : la Société pourra en poursuivre, dès ce moment, l’exécution, mais il ne produira ses effets qu’à la date fixée aux Conditions Personnelles. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
B – Durée du Contrat
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Personnelles. Cette durée est rappelée par une mention figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
C – Résiliation du Contrat
Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après :
Par le souscripteur ou la Société | • A l’échéance principale (L113-12 du Code des Assurances) En cas de survenance d’un des évènements suivants : (L113-16 du Code des Assurances) • De changement de domicile • De changement de situation matrimoniale • De changement de régime matrimonial • De changement de profession • De retraite professionnelle ou cessation d’activité professionnelle | • La demande doit être envoyé au plus tard 2 mois avant la date d’échéance. • La résiliation ne peut intervenir que dans les 3 mois suivant la date d’évènement ; elle prend effet 1 mois après la notification à l’autre partie. |
Par l’héritier l’acquéreur, ou la Société | En cas de transfert de propriété de la chose assurée. (L121-10 du Code des Assurances) | • Le nouveau propriétaire peut résilier le contrat. La société à 3 mois pour résilier après la demande de transfert. |
Par la Société | • En cas de non-paiement des cotisations ; (L113-3 du Code des Assurances) • En cas d’aggravation ou de diminution du risque (L113-4 du Code des Assurances) • En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (L113-9 du Code des Assurances) • Après sinistre (R113-10 du Code des Assurances) | • La résiliation intervient 40 jours après l’envoi de la mise en demeure. • La résiliation prend effet 10 jours après la notification, ou dans le délai de 30 jours si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de la Société • La résiliation prend effet 10 jours après la notification. • La résiliation prend effet 1 mois après la notification au Souscripteur. |
Par le souscripteur | • En cas de diminution du risque tel que décrit dans la police, si la Société ne consent pas à la diminution de cotisation correspondante. • En cas de révision de la cotisation par la Société. • En cas de résiliation par la Société d’un autre contrat de l’assuré après sinistre, (R113-10 du Code des Assurances) • Suivant les dispositions prévues par la loi CHATEL pour les contrats à tacite reconduction concernant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle. (L113-15-1 du Code des Assurances) | • La résiliation prend effet 1 mois après la dénonciation. • En respectant un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de l’appel de la nouvelle cotisation, la résiliation prenant effet 1 mois après la notification à la Société. En ce cas la Société à le droit à la portion de cotisation qui aurait été due en l’absence de modification, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation. • Dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistré, la résiliation prend effet 1 mois à dater de la notification. |
De plein droit : | • En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non garanti (L121-9 du Code des Assurances) • En cas de retrait de l’agrément de la Société (L113-6 du Codes des Assurances) • En cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur. |
Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, sauf en cas de résiliation pour non-paiement de la cotisation, la portion de cotisation afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à la Société. Elle doit être remboursée au souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Lorsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège de la Société ou au bureau de l’intermédiaire dont dépend le contrat, soit par acte extra judiciaire. La résiliation par la Société doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.
Dans les cas visés par l’Article L 113-16 du Code des Assurances, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature et la date de l’événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Dans tous les cas, le délai de résiliation court à partir de la date d’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.
ARTICLE 3 - DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.
A – Déclarations à la Souscription
Le souscripteur doit répondre, sous peine des sanctions prévues aux Articles L 113-8 et 113-9 du Code des Assurances, exactement aux questions faisant l’objet des Conditions Personnelles.
B – Déclarations en cours de contrat
Le souscripteur doit déclarer à la Société, par lettre recommandée, les modifications des éléments constitutifs du risque spécifiés au paragraphe A ci-dessus, et aux Conditions Personnelles, cette déclaration doit être faite préalablement à ces modifications si elles résultent de son fait et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l’Article L 113-4 du Code des Assurances, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessous et la Société a la faculté, dans les conditions prévues à l’Article L 113-4 précité, soit de résilier le contrat, moyennant préavis de 10 jours par lettre recommandée soit de proposer un nouveau taux de cotisation.
Si le souscripteur n’accepte pas ce nouveau taux, dans un délai de trente jours à compter de la proposition, la Société peut résilier le contrat au terme de ce délai.
Lorsque le souscripteur justifie d’une diminution des risques garantis, la Société proposera un avenant avec réduction de la cotisation en conséquence. Si la Société refuse de réduire la cotisation, l’assuré peut résilier le contrat. Dans ce cas, la résiliation prend effet trente jours après sa notification.
C – Sanctions
Conformément aux Articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances :
- toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat ;
- toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.
Les sanctions opposables au sociétaire le sont également à toute personne ayant la qualité d’assuré.
D – Autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l’assuré ou le souscripteur doit dans les formes et les délais prévus ci-dessus, et sous réserve des sanctions prévues à l’Article L 113-8 du Code des Assurances, le déclarer à la Société.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, la Société peut en demander la nullité et réclamer, en outre, les dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’Article L 121-1 du Code des Assurances quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à la Société de son choix.
ARTICLE 4 – PAIEMENT DES COTISATIONS, CONSÉQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT, IMPÔTS
La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation et les frais accessoires ainsi que les impôts et taxes, sont payables aux dates indiquées aux Conditions Personnelles.
Le lieu de paiement sera soit le siège de la Société, soit le domicile du représentant désigné par lui à cet effet.
A défaut de paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) dans les 10 jours de son échéance, la Société – indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice – peut, par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au souscripteur ou à la personne chargée du paiement des cotisations, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie 30 jours après l’envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de la France Métropolitaine).
La Société a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
ARTICLE 5 - RÉVISION DE LA COTISATION
En cas de modification ou de changement des tarifs utilisés ou des frais accessoires perçus par la Société pour des motifs de caractère technique, la nouvelle cotisation nette qui en résulte est applicable au présent contrat à compter de la première échéance annuelle qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif.
Dans ce cas, l’assuré a le droit de résilier le contrat dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de l’appel de la nouvelle cotisation, la résiliation prenant effet 1 mois après la notification de la Société.
Le sociétaire reste redevable d’une portion de cotisation calculée d’après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la cotisation et la date de prise d’effet de la résiliation.
ARTICLE 6 - SINISTRES, RÈGLEMENTS
A – Obligations de l’assuré et Sanctions
1) Obligations de l’assuré :
Aussitôt qu’un sinistre survient, l’assuré doit user de tous moyens en son pouvoir pour arrêter le progrès, pour sauvegarder les biens assurés et veiller ensuite à leur conservation.
L’assuré doit déclarer le sinistre à la Société ou à l’un de ses représentants dès qu’il en aura eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés.
Toutefois :
- s’il s’agit d’un vol ou d’une tentative de vol, la déclaration doit être faite dans le délai de deux jours ouvrés à partir du moment où l’assuré a connaissance du vol ou de la tentative de vol,
- s’il s’agit d’une catastrophe naturelle, la déclaration doit être faite dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant cet état.
Si l’assuré ne respecte pas ces délais de déclaration et si la Société prouve que ce non-respect lui a été préjudiciable, l’assuré perdra tout droit à indemnité, sauf si son retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
En outre, l’assuré devra :
a) indiquer le lieu, la date et l’heure du sinistre, ses causes connues ou présumées et ses circonstances, le montant approximatif des dommages, les noms et adresses de ses auteurs, des parties lésées et si possible des témoins, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres Sociétés ;
b) prévenir les autorités locales de la police dans les deux jours ouvrés de la constatation d’un VOL, et déposer une plainte au parquet ;
c) fournir à la Société, dans le délai de trente jours à compter du sinistre, un état estimatif détaillé et certifié des objets sinistrés ;
d) donner à la Société les pouvoirs nécessaires pour suivre les instances judiciaires, tant pénales que civiles, et lui transmettre dans les quarante-huit heures de leur réception, toutes réclamations et lettres, tous actes extrajudiciaires, pièces de procédure, avis ou autres documents se rapportant au sinistre.
La Société a seule, dans la limite de sa garantie, la direction des procès (sous réserve pour elle de ne pas intervenir dans les instances pénales) et le droit de transiger avec les personnes lésées ; aucune reconnaissance de responsabilité ni aucune transaction intervenue en dehors d’elle ne lui sont opposables, étant entendu que n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilités, l’aveu de la matérialité d’un fait ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent.
2) Sanctions
Faute par l’assuré de se conformer aux obligations visées aux paragraphes a), b), c), et d) ci-dessus, la Société aura droit à une indemnité proportionnelle au préjudice qui en sera résulté pour elle (Art. L 113-11 du Code des Assurances).
Si de mauvaise foi, le souscripteur fait de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat.
B) Règlements
Les dommages directs subis par l’assuré sont réglés de gré à gré ou évalués par expertise, dans les conditions fixées paragraphe E ci-dessous.
Les montants de garantie indiqués aux Conditions Générales et aux Conditions Personnelles s’appliquent à chaque sinistre, quel que soit le nombre des victimes, la nature et l’importance des dommages, sauf en ce qui concerne à la foi les dommages corporels, matériels et immatériels qui sont limités par sinistre à vingt millions d’euros pour l’ensemble de ces dommages.
Les exceptions opposables à l’assuré ou au souscripteur sont également opposables aux tiers qui réclament le bénéfice du présent contrat.
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré, lequel est tenu de justifier par tous moyens en son pouvoir de l’existence et de la valeur des objets assurés au moment du sinistre ainsi que de l’importance des dommages.
Le règlement des indemnités sera effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de l’accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
En ce qui concerne la garantie « BRIS DE GLACES », l’indemnité est fixée compte tenu des frais de pose, de dépose et de transports s’il y a lieu, sous déduction de la valeur marchande des morceaux de l’objet brisé, s’il en existe. Pour les objets assurés à concurrence de la valeur fixée aux Conditions Personnelles, l’indemnité est déterminée d’après cette valeur.
L’assuré s’interdit de faire remplacer lui-même les objets brisés. En cas d’urgence, l’assuré pourra, moyennant accord préalable qui devra être donné par la Société dans un délai de trois jours ouvrables, faire procéder aux réparations indispensables.
En aucun cas, la Société ne pourra être engagée au-delà du montant de garantie par sinistre stipulé aux Conditions Personnelles.
Après déclaration d’un sinistre VOL, dans le cas où tout ou partie des objets volés seraient retrouvés, l’assuré doit en aviser la Société par lettre recommandée et dans le délai de trente jours, opter pour le délaissement ou la reprise de ces objets. En cas de reprise, si le règlement a déjà été effectué, celui-ci sera révisé en faisant état des objets repris pour leur valeur au jour du sinistre, et l’assuré sera dans l’obligation de rapporter l’excédent de l’indemnité perçue, déduction faite des détériorations subies et des frais ayant pu être utilement engagés en vue de la récupération desdits objets ; si le règlement n’a pas encore été effectué, l’indemnité sera calculée sur la base de ces détériorations et frais susvisés.
Pour la détermination du montant des dommages, compte tenu, éventuellement des taxes non récupérables, il est précisé que :
- les bâtiments sont estimés d’après leur valeur de reconstruction, vétusté déduite s’il y a lieu ;
- le mobilier est estimé d’après sa valeur de remplacement, vétusté déduite s’il y a lieu ;
- l’évaluation des bijoux et objets de valeur sera fixée à dire d’expert par équivalence avec des objets de deuxième main, vendus chez les professionnels faisant commerce de choses semblables.
C – Construction sur terrain d’autrui
Si l’immeuble assuré est construit sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire,
- en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, l’indemnité ne sera versée qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
- en cas de non-reconstruction, s’il résulte d’un acte ayant date certaine avant sinistre que l’assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne pourra excéder la somme stipulée au bail. À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, l’assuré n’aura droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
D – Biens assurés voués à la démolition ou frappés d’expropriation
En cas de dommages à des biens voués à la démolition ou frappés d’expropriation, l’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux correspondant au prix des matériaux de démolition, frais de main d’œuvre exclus.
E – Expertise après sinistre
Il est convenu que les parties s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire tant qu’il n’aura pas été procédé à une expertise amiable.
Chacune des parties peut choisir un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, il est nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s’est produit.
Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert, sous réserve des dispositions prévues Titre I, Article 18, Titre II, Article 11 et Titre IV, Article 14 du présent contrat. Les honoraires du tiers expert et les frais de nomination, s’il y a lieu, sont supportés moitié par la Société, moitié par l’assuré.
En cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra, l’expertise après sinistre s’effectue avec le seul signataire du contrat.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état de pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation, si elle n’est pas terminée dans xxx xxx mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.
F – Sauvetage
Le sauvetage, même en cas de contestation sur sa valeur, demeure aux risques et périls de l’assuré.
Faute d’accord sur l’estimation la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage sur mobilier, chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du sauvetage.
G – Dispositions spéciales aux Garanties de Responsabilité
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement occasionnés par toute instance judiciaire engagée par des tiers ne viendront pas en déduction du montant des garanties. Toutefois, en cas de règlement supérieur au montant de la garantie fixée, ces frais seront supportés par la Société et par l’assuré proportionnellement à leur part dans le règlement du sinistre.
Si l’indemnité allouée à un tiers consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, la Société emploie à la constitution de cette garantie la somme disponible dans les limites fixées par le contrat. Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est déterminée d’après les règles applicables pour le calcul des réserves mathématiques de cette rente ; si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de la Société. Dans le cas contraire, seule est à la charge de la Société la partie de la rente correspondant en capital à la partie disponible de la somme assurée.
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayant droit.
H – Subrogation
La Société est subrogée jusqu’à concurrence des indemnités payées par elle, dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables des sinistres, conformément à l’Article L121-12 du Code des Assurances. Toutefois, elle ne bénéficie pas de cette subrogation quand celle-ci aurait à exercer contre le conjoint, les descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés ou domestiques de l’assuré et généralement toutes personnes vivant habituellement à son foyer, sauf cas de malveillance commis par ces derniers ou dans l’hypothèse où une assurance de responsabilité aurait à produire ses effets à cet égard.
En ce qui concerne les renonciations à recours prévues aux Conditions Générales et Personnelles, la subrogation demeure acquise à la Société dans tous les cas où une assurance de responsabilité aurait à produire ses effets.
ARTICLE 7 - INDICE VARIABLE
a) La cotisation nette, les franchises et les montants de garantie varieront proportionnellement aux variations de la valeur de l’indice du prix de la construction pour la région parisienne publiée par Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes ou par l’Organisme à lui substituer.
Il est toutefois précisé que la limite de garantie engageant la responsabilité de l’assuré et concernant l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels, ne bénéficiera pas de cette indexation.
L’indice de souscription est celui qui figure aux Conditions Personnelles ;
L’indice d’échéance est celui qui est publié deux mois au moins avant l’échéance et figure sur la quittance.
À chaque échéance annuelle et si une modification de l’indice du prix de la construction est intervenue depuis plus de deux mois précédant la date d’échéance, la cotisation nette, la franchise et les montants de garantie varieront dans le rapport existant entre l’indice d’échéance et l’indice précédent.
b) Si une nouvelle valeur de l’indice du prix de la construction n’était pas publiée dans les quatre mois suivant la publication de la valeur précédente, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai par un architecte expert, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, à la requête et aux frais de la Société.
ARTICLE 8 - COASSURANCE
Les garanties et les cotisations correspondantes sont réparties entre la Société, d’une part, et les coassureurs désignés aux Conditions Personnelles, d’autre part.
Les coassureurs délèguent à la Société tous pouvoirs pour les représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir toutes cotisations et en donner quittance, prendre toutes les mesures, adresser tous avis et mises en demeure, poursuivre tous procès, exercer tous recours, opérer tous règlements sans que la Société puisse encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis d’elles du fait de ses attributions.
La garantie de la Société et de chaque coassureur est limitée dans le règlement des sinistres à sa quote-part, sans solidarité entre eux.
En cas de modification intervenant dans la liste des coassureurs, ou dans les pourcentages de répartition souscrits par chacun d’eux, la Société en informera le Sociétaire par simple lettre adressée au dernier domicile connu de celui-ci.
ARTICLE 9 - PRESCRIPTION
Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les termes des Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, par exemple l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, une action en justice ou par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre; dans ce cas, un nouveau délai de deux ans est accordé.
ARTICLE 10 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Conformément à la loi 78.17 du 6 janvier 1978, l’assuré peut demander à la Société communication et rectification de toute information le concernant, figurant sur tout fichier à usage de la Société, de ses mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels.
ARTICLE 11 - MÉDIATION
En cas de difficultés dans l’application du présent contrat et si l’assuré n’est pas satisfait de la réponse de son assureur conseil, ni de la solution qui lui est proposée, il pourra s’adresser à notre siège social : au service « Relations Consommateur ».
Ce service aidera l’assuré à rechercher une solution. Si un accord n’est ainsi pas trouvé, l’assuré pourra demander un avis au médiateur.
ARTICLE 12 - CONTRÔLE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES
L’autorité du contrôle des entreprises d’assurances est l’ACAM (Autorités de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) 00, xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX.
TITRE X EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Sont exclus de la garantie du présent contrat, les dommages :
a) intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l’assuré lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
b) résultant de la participation de l’assuré à une rixe (sauf le cas de légitime défense), un délit intentionné ou un crime ;
c) causés par la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que celui de guerre étrangère) ;
d) causés par la guerre civile ;
e) causés directement ou indirectement par les effondrements, affaissements, glissements de terrain, tremblements de terre, raz-de-marée, marées, inondations (saufs dispositions prévues au Titre IV, Article 5), éruptions de volcans ou autres cataclysmes (ces dommages peuvent être partiellement garantis par le Titre VIII, Catastrophes Naturelles) ;
f) ou l’aggravation des dommages causés par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger, ou frappent directement une installation nucléaire ;
g) ou leur aggravation causés par toute source de rayonnements ionisants utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ;
h) causés en temps de guerre par des engins de guerre et ceux provoqués après la date de cessation des hostilités, par des engins de guerre dont la détention est interdite et dont la personne assurée serait sciemment possesseur et détenteur, ou encore survenant alors qu’elle participerait sciemment à la manipulation desdits engins ;
i) causés par les véhicules à moteur soumis à l’obligation d’assurance par la loi N° 58 208 du 27 févr ier 1958, leurs remorques et appareils terrestres à moteur, les bateaux à moteur, les bateaux à voile de plus de 5 mètres, les appareils de navigation aérienne, maritime, lacustre ou fluviale, dont l’assuré ou les personnes dont il est responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l’usage, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme outils ;
j) qui seraient la conséquence de responsabilité que l’assuré ou les personnes assurées auraient acceptée sans y être tenu en vertu des règles du droit commun ;
k) subis par les terrains, les arbres et plantations ;
l) subis par les véhicules et engins à moteur de toute nature soumis à l’obligation d’assurance, et leurs remorques attelées ;
m) subis par le contenu des véhicules à moteur de toute nature soumis à l’obligation d’assurance et le contenu de leurs remorques attelées ;
n) subis par les caravanes, mobiles homes et camping-cars, les bateaux à moteur, les voiliers de plus de 5 m ;
o) subis par les appareils de navigation aérienne ;
p) subis par les modèles, dessins, archives, clichés, microfilms, fichiers et programmes, et tous supports informatiques ;
q) subis par les motoculteurs et tondeuses autoportées d’une puissance supérieure à 16 CV ;
r) subis par les serres ;
Sont en outre exclues les sanctions pénales et leurs conséquences.
CLAUSES PARTICULIÈRES
CLAUSE N° 1 – IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION
Pour les bâtiments désignés aux Conditions Personnelles, les garanties « Incendie », « Explosions » et « Chute de la foudre » sont accordées gratuitement au profit de l’assuré pendant la période de construction et au maximum pour une durée d’un an.
Les garanties « Tempêtes, Grêle et Neige » sont accordées suivant les mêmes dispositions, sous réserve que, au moment du sinistre, les bâtiments soient entièrement clos et couverts avec portes et fenêtres placées à demeure ;
Pour les événements suivants : chute d’un appareil de navigation aérienne, choc d’un véhicule terrestre, dégâts des eaux, vol, bris de vitres, glaces et miroirs, responsabilité civile du propriétaire d’immeuble, la garantie ne sera effective en tout état de cause qu’après réception provisoire ou occupation, même partielle, des locaux.
Ces garanties bénéficient à l’assuré dans la mesure où l’entrepreneur à qui incombe l’obligation de réparer les dommages causés par les sinistres survenant avant réception des bâtiments ne ferait pas face à ladite obligation.
CLAUSE N° 2 - INHABITATION
L’assuré déclare que la période d’inhabitation est supérieure à 90 jours par an. Contrairement aux dispositions des Conditions Générales, la garantie « vol » s’exerce pendant cette période, sauf en ce qui concerne les objets de valeur.
La garantie est accordée à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Personnelles. Par objets de valeur, il faut entendre :
- tous les objets d’une valeur unitaire supérieure à 23 fois l’indice ;
- tous les objets de collection, dont la valeur d’ensemble excède 77 fois l’indice ;
- les bijoux, les pierres et perles naturelles non montées, les objets en métal précieux, les fourrures, les tableaux, les objets d’art, les ivoires, les tapis, les tapisseries, d’une valeur supérieure à 0,73 fois l’indice.
CLAUSE N° 3 – CATÉGORIE DES BÂTIMENTS
Par dérogation aux Conditions Personnelles, les bâtiments sont classés en catégorie 1 et 2 A.
CLAUSE N° 4 – EXTENSION VALEUR À NEUF SUR APPAREIL S ÉLECTRIQUES
Par dérogation aux Conditions Générales, Titre I, article 11, b) (biens mobiliers), l’indemnisation en valeur à neuf porte sur les machines ou appareils électriques et électroniques, les matériels informatiques.
CONVENTION D’ASSISTANCE
POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE ASSISTANCE APPELEZ-LE
Tél : 0000 0000 00
DEPUIS L’ETRANGER LE 00 33 1 47 11 73 76
7 JOURS SUR 7 – 24H/24
Les prestations assistance sont réalisées par FIDELIA ASSISTANCE 00 xxxx Xxxxxx XX 000 00000 XXXXX-XXXXX XXXXX
PRISE EN CHARGE
Pour bénéficier des prestations du contrat, il est indispensable de contacter, préalablement à toute intervention, FIDELIA Assistance afin d'obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge des interventions.
A défaut, les frais supportés par l’ASSURE ne lui seront pas remboursés. Xxxxxxxx indiquer :
- vos noms et prénom
- votre adresse exacte
- le numéro de téléphone ou vous pouvez être joint
LE FINISTERE ASSURANCE SE RESERVE LE DROIT DE SUBSTITUER A FIDELIA ASISTANCE TOUT ORGANISME DE MEME NATURE SUSCEPTIBLE D’EXERCER AUX MEMES CONDITIONS LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE CONVENTION.
DEFINITIONS
ACCIDENT
Tout événement soudain, imprévisible et violent, extérieur à la victime, et indépendant de sa volonté, constituant la cause d'une atteinte corporelle.
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Il s’agit des animaux considérés usuellement comme familiers tels chiens, chats, oiseaux ou poissons.
ASSURE
Toute personne physique ou représentant légal d’une société titulaire d’un contrat d’assurance en cours de validité auprès du souscripteur, son époux non séparé de corps ou de fait, ou son concubin au sens de l’Article 515-8 du Code Civil, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Les descendants ou ascendants fiscalement à charge et vivant sous le même toit que lui.
ATTEINTE CORPORELLE
Blessure ou maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie même du patient ou d'engendrer, à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins adéquats ne lui sont pas prodigués rapidement.
FRANCE
France Métropolitaine y compris MONACO.
FRANCHISE
Part des dommages qui reste à la charge de l'assuré.
HABITATION
L'habitation désignée aux Conditions Particulières du Contrat Incendie Multirisque, située en FRANCE.
HABITATION INHABITABLE
Toute habitation endommagée par suite d'incendie, d'explosion, d'implosion, de dégât des eaux, de vol, de vandalisme, de bris de glace, de tempête, d'attentat, de catastrophes naturelles ou technologiques, ne permettant plus à l'assuré d'y demeurer décemment.
HOSPITALISATION
Tout séjour d'une durée supérieure à 24 heures dans un hôpital ou une clinique.
HOSPITALISATION IMPREVUE
Toute hospitalisation immédiate consécutive à une maladie soudaine et imprévisible ou à un accident corporel.
PROCHES PARENTS
Les ascendants et descendants au 1er degré, le conjoint, les frères, les sœurs, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la belle-fille, le beau frère et la belle sœur de l' assuré.
SINISTRE
Tout événement justifiant l'intervention de FIDELIA Assistance.
TITRE DE TRANSPORT
▪ Pour les trajets dont la durée est inférieure à 5 heures, il sera remis un billet de train 2ème classe.
▪ Pour les trajets dont la durée est supérieure à 5 heures, il sera remis un billet d'avion, classe touriste.
RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES DEPANNAGES ET TRAVAUX
Nous mettons à la disposition de l’assuré, un service de renseignements 24h/24 destiné à communiquer le ou les numéro(s) de téléphone du ou des services(s) de dépannage rapide situé(s) à proximité de l’habitation garantie.
Les numéros de téléphone indiqués le seront dans les domaines suivants :
- plomberie, - appareil électrique,
- menuiserie, - matériel hi-fi,
- électricité, - chauffage,
- serrurerie, - gardiennage,
- vitrerie, - entreprise de nettoyage.
- réparation TV.
Le coût de réalisation de devis ou de travaux reste à la charge du bénéficiaire. De même, lorsque le bénéficiaire souhaite procéder à des travaux de réhabilitation, d’amélioration ou d’entretien de son domicile, FIDELIA Assistance le met en relation et organise des rendez- vous avec les professionnels de son réseau national spécialisés dans les domaines des travaux à réaliser.
FIDELIA Assistance peut également lui communiquer les coordonnées de magasins de bricolage, sociétés de location de matériel, sociétés de jardinage, paysagistes, décorateurs d’intérieur.
Le coût de réalisation de devis ou de travaux reste à la charge de l’assuré. FIDELIA Assistance ne pourra pas être tenue responsable des conséquences des retards, empêchements ou faute professionnelle du prestataire retenu par l’assuré.
FIDELIA Assistance ne peut être tenue pour responsable des travaux effectués par le prestataire contacté par l’assuré. Notre intervention n’a pour seul but que de communiquer à l’assuré un ou plusieurs numéro(s) de téléphone, dans les conditions indiquées ci-dessus.
▪ PANNE D’UN APPAREIL ELECTROMENAGER, HI-FI OU VIDEO COUVERTE PAR LA GARANTIE «Dommages Electriques », si cette garantie est souscrite.
FIDELIA Assistance organise l’intervention d’un réparateur qualifié au domicile de l’assuré, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant l’appel du bénéficiaire et selon les disponibilités de ce dernier.
Le rendez-vous est pris dès le premier contact de l’assuré lorsqu’il appelle pendant les heures ouvrables du réseau de FIDELIA Assistance (du lundi au samedi hors jours fériés, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30) ou dès la première heure ouvrée suivant son appel. Les rendez-vous sont proposés par tranche de 2 heures dans les horaires indiqués ci- dessus.
Le jour du rendez-vous, le réparateur mandaté par FIDELIA Assistance confirme l’heure de son passage le matin ou en début d’après-midi selon le cas.
Le réparateur mandaté par FIDELIA Assistance :
- établit un diagnostic de la panne et de son origine,
- effectue une expertise des dégâts lorsque l’origine de la panne ou du dysfonctionnement est un événement couvert par la garantie « Risques électriques » du contrat LE FINISTERE Assurance,
- détermine si l’appareil est réparable ou non,
- détermine si la réparation peut être effectuée sur place ou non,
- propose un devis,
- indique la durée prévisible de la réparation lorsqu’elle doit être effectuée en atelier.
▪ LE DEPANNAGE OU LA REPARATION SUR PLACE DE L’APPAREIL DEFECTUEUX est réalisé s’il peut être réparé sur place et si l’assuré a accepté le devis proposé par le réparateur mandaté par FIDELIA Assistance.
La réparation effectuée sur place est assortie d’une garantie de 3 mois couvrant le déplacement, les pièces et la main d’œuvre.
▪ L’ENLEVEMENT, LA REPARATION EN ATELIER ET RELIVRAISON DE L’APPAREIL DEFECTUEUX sont réalisés, si l’appareil ne peut être réparé qu’en atelier et si l’ASSURE a accepté le devis proposé au moment du diagnostic.
Lorsque le montant des réparations doit excéder 150 €, un devis formel est établi et adressé par courrier à l’assuré qui doit confirmer son accord par retour de courrier.
Après la réparation, un rendez-vous de relivraison est pris avec l’assuré, par tranche de 2 heures pendant les heures ouvrables du réseau de FIDELIA Assistance (du lundi au samedi hors jours fériés, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30). Le jour du rendez-vous de relivraison, le réparateur mandaté par FIDELIA Assistance confirme l’heure de son passage le matin ou en début d’après-midi selon le cas.
La réparation effectuée sur place est assortie d’une garantie de 3 mois couvrant le déplacement, les pièces et main d’œuvre.
ASSISTANCE MEDICALE
Dans le cas où, suite à un accident survenant au domicile garanti et après intervention des premiers secours et/ou du médecin traitant, l'assuré ne peut être soigné sur place et doit être hospitalisé, nous organisons son transport par ambulance à l'hôpital le plus proche sous surveillance médicale, si nécessaire.
A l'issue de l'hospitalisation, nous prenons en charge le transport retour de l'assuré, si celui-ci n'est pas en état de se déplacer dans des conditions normales.
La prise en charge financière du transport se fera en complément des remboursements éventuels que l'assuré aura obtenus (ou ses ayants droit) auprès de la Sécurité Sociale et/ou de tout autre organisme de prévoyance auquel l'assuré est affilié.
En conséquence, l' assuré s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires aux recouvrements de ces frais auprès de ces organismes et à nous reverser toute somme perçue à ce titre.
AIDE MENAGERE ET GARDE DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS
En cas d’hospitalisation imprévue de l’assuré ou de son conjoint ou concubin, nous mettons à disposition une aide ménagère à concurrence de 6 heures, réparties à raison de 2 heures par jour au minimum pendant une période de 5 jours ouvrables.
Si l’assuré a des enfants âgés de moins de 16 ans, nous recherchons une personne chargée de garder ces enfants pendant une période de 5 jours ouvrables et prenons en charge les frais correspondant à cette garde dans la limite de 6 heures réparties à raison de 2 heures par jour au minimum.
TRANSFERT DU MOBILIER
Si l'habitation garantie est devenue inhabitable, nous recherchons et prenons en charge la location d'un véhicule de type utilitaire se conduisant avec le permis B, afin de permettre à l'assuré d'effectuer le déménagement des objets restés dans l'habitation sinistrée.
Cette prise en charge est limitée à 750 € TTC. Pour bénéficier de cette assistance, il suffit à l'assuré de remplir les conditions habituelles demandées par les loueurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au permis de conduire et à l’âge du conducteur.
GARDIENNAGE DU DOMICILE
Si, malgré la mise en œuvre des mesures conservatoires, l'habitation sinistrée doit faire l'objet d'une surveillance permanente, afin de préserver d'un vol les biens restés sur place, nous recherchons et prenons en charge pendant
72 heures maximum les frais occasionnés par la présence d'un vigile ou d'un gardien chargé de surveiller les lieux.
DEPANNAGE SERRURERIE
Si à la suite de la perte ou du vol de ses clefs, l’assuré ne peut pénétrer dans l’habitation garantie, nous prenons en charge les frais de déplacement et de dépannage d’un serrurier à concurrence d’un maximum de 150 €.
Une seule intervention par an sera accordée par habitation garantie.
MESURES CONSERVATOIRES
Si l’habitation garantie est devenue inhabitable, nous conseillons l’assuré sur les mesures conservatoires à prendre immédiatement et nous les organisons si l’assuré n’est pas à même de le faire.
Le coût des mesures conservatoires n’est pas à notre charge, de même que nous ne sommes en aucun cas responsables des conséquences éventuelles découlant de l’organisation de ces mesures.
NECESSAIRE DE PREMIERE URGENCE
Si, à la suite d’un sinistre survenu au domicile garanti, les effets personnels de l’assuré sont devenus inutilisables, FIDELIA A Assistance s’engage à prendre en charge la constitution d’un « NECESSAIRE DE PREMIERE URGENCE », lui permettant de vaquer à ses occupations habituelles décemment.
Plafond : 230 € par personne, 920 € par famille.
AVANCE DE FONDS
Si l’habitation garantie est inhabitable, nous mettons à la disposition de l’assuré, pour le compte du souscripteur, une somme de 400 € destinée à lui permettre de faire face aux premières dépenses urgentes rendues nécessaires à la suite du sinistre.
L’assuré devra signer en faveur de l’assureur une reconnaissance de dette. Cette avance sera remboursable par le souscripteur dans un délai de 8 jours.
GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
En cas d'hospitalisation de l'assuré, nous organisons et prenons en charge la garde des animaux de compagnie. La prise en charge ne pourra excéder 230 € TTC.
HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Lorsqu’à la suite d’un sinistre garanti l’habitation est inhabitable, FIDELIA Assistance prend en charge des frais d’hôtel à concurrence de 5 nuits avec un maximum de 77 € par nuit.
Transfert de l’ASSURE
Lorsqu’à la suite d’un sinistre garanti l’habitation est inhabitable, FIDELIA Assistance prend en charge le transfert de l’assuré et des personnes vivant habituellement sous son toit jusque chez un proche désigné par l’assuré et résidant en France Métropolitaine ou en Principauté de Monaco.
Nous mettons à sa disposition un titre de transport du lieu où il séjourne xx xxxx xx xxxxxxxxx xx’xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ou en Principauté de Monaco.
Retour d’un proche
Dans le cas où un proche doit regagner sa résidence afin d’héberger l’assuré et les personnes vivant habituellement sous son toit, à la suite d’un sinistre garanti, nous mettons à sa disposition, au lieu où il séjourne, un titre de transport afin qu’il puisse se rendre à son lieu de résidence en France Métropolitaine ou en Principauté de Monaco.
Ce retour pourra, également, s’effectuer par véhicule de location de catégorie A ou B, fourni par FIDELIA Assistance pour une durée maximale de 24 heures.
RETOUR AU DOMICILE
Si l’assuré est en déplacement de plus de 72 heures et si sa présence est indispensable à la suite d’un événement garanti, FIDELIA Assistance prend en charge un titre de transport en train ou, si ce trajet excède 5 heures, en avion classe touriste afin qu’il rentre à son domicile.
VILLEGIATURE
Si l’assuré se trouve dans une habitation située en Europe ou dans un Département d’Outre-mer et dont il n’est pas propriétaire ou copropriétaire, et si par suite d’un événement garanti son lieu de résidence est rendu inhabitable, FIDELIA Assistance prend en charge pendant 10 jours les frais d’hôtels qu’il devra supporter avec un maximum de 77 € par nuit.
FIDELIA Assistance ne supporte que les frais supplémentaires à ceux que l’assuré aurait normalement engagés pour son retour par les moyens initialement prévus.
DEMENAGEMENT
Si l’habitation est inutilisable pendant plus de 30 jours suivant la date du sinistre, FIDELIA Assistance aide l’assuré dans la recherche d’une habitation relais et FIDELIA Assistance organise et prend en charge les frais de déménagement du mobilier vers le nouveau lieu de résidence situé en FRANCE.
La prise en charge ne peut excéder 1 525 € TTC et le déménagement doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la date du sinistre.
ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
XXXXXXX Assistance intervient lorsque l’assuré est victime ou témoin d’un traumatisme psychologique provoqué par :
o Des dommages corporels causés à un tiers pour lesquels la responsabilité civile personnelle ou familiale de l’assuré est recherchée,
o Une agression, un attentat ou un acte de terrorisme dont l’assuré a été victime ou témoin,
o Un sinistre survenu au domicile de l’assuré et rendant inhabitable sa résidence principale ou secondaire assurée et occupée au moment du sinistre (incendie total, dégâts des eaux, vol total, tempête…).
♦ ACCUEIL PSYCHOLOGIQUE
XXXXXXX Assistance met à la disposition de l’assuré, pour un entretien téléphonique, une équipe de psychologues assisteurs destinés à lui apporter un soutien moral.
♦ CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE
A l’issue de l’entretien téléphonique, si le psychologue assisteur en pressent la nécessité, l’assuré est orienté vers un psychologue clinicien, pour un entretien téléphonique d’une durée moyenne de 45 minutes.
FIDELIA Assistance prend en charge le coût de cette consultation ainsi que les frais de téléphone.
♦ SUIVI PSYCHOLOGIQUE
A la suite de cette première consultation et selon le diagnostic établi, l’assuré peut bénéficier d’une autre consultation effectuée, soit par téléphone auprès du même psychologue clinicien, soit au cabinet d’un de nos psychologues cliniciens agréés proche du domicile de l’assuré ou, sur demande, auprès d’un psychologue de son choix. Dans ce dernier cas, la prise en charge se fera à concurrence de 48 € TTC.
Dans tous les cas, les frais de transport pour se rendre chez le psychologue restent à la charge de l’assuré.
Les prestations « consultation psychologique » et « suivi psychologique » sont limitées à deux événements traumatisants par ASSURE et par année d’assurance.
EXCLUSIONS RELATIVES A L’ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
- Pour chacune de ces prestations, la garantie n’intervient pas :
❖ Pour tout événement accidentel antérieur de 6 mois à la demande d’assistance,
❖ Pour un suivi psychologique alors que l’ASSURE est déjà en traitement auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue,
❖ Dans le cas d’une décompensation psychique grave nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les services proposés doivent être utilisés dans un délai de 72 heures à compter de la survenance des dommages ou au moment où l'assuré en a eu connaissance.
L'organisation par l'assuré ou son entourage de l'une des prestations d'assistance énoncées ne peut donner lieu à remboursement que si FIDELIA Assistance a été prévenue de cette procédure et a communiqué son accord par un numéro de dossier.
Dans ce cas, les frais sont remboursés à l'assuré sur justificatif original et dans la limite de ceux qui auraient été engagés par FIDELIA Assistance pour organiser le service.
EXCLUSIONS GENERALES
❖ Les prestations qui n'auront pas été utilisées par l'ASSURE, lors de la durée de la garantie, excluent un remboursement a posteriori ou une indemnité compensatoire.
❖ Sont également exclus les dommages provoqués intentionnellement par l'ASSURE.
❖ Toute fraude, falsification ou faux témoignage intentionnels nous permettra d'opposer à l'ASSURE la nullité du présent contrat (Article L 113-8 du Code des Assurances).
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Nous nous engageons à mobiliser tous les moyens d'action dont nous disposons pour effectuer l'ensemble des prestations d'assistance prévues dans le contrat.
Cependant, nous ne pouvons être tenus pour responsables, ni de la non-exécution, ni des retards provoqués :
❖ par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non ;
❖ par la mobilisation générale ;
❖ par la réquisition des hommes et du matériel par les autorités ;
❖ par tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées ;
❖ par les conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouvements populaires, lock-out, etc. ;
❖ par les cataclysmes naturels ;
❖ par les effets de la radioactivité ;
❖ par tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat.
EXCLUSIONS COMMUNES A TOUS LES RISQUES
❖ Le contrat ne couvre pas :
❖ les conséquences des actes intentionnels de l’ASSURE ou des actes effectués avec sa complicité et dont le but est de porter atteinte à des personnes ou à des biens (sauf cas de légitime défense),
❖ les pertes et les dommages occasionnés par la guerre,
❖ les dommages d’origine nucléaire et les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants,
❖ les dommages causés par des explosifs volontairement détenus par l’assuré,
❖ les dommages survenus au cours de la participation de l’ASSURE comme organisateur ou concurrent à des épreuves ou manifestations nécessitant l’autorisation des Pouvoirs Publics,
❖ les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis,
❖ les dommages causés par un assuré à une autre personne ayant la qualité d’assuré. Toutefois, ces dommages sont indemnisés lorsqu’il s’agit de dommages corporels faisant l’objet d’un recours exercé par une personne n’ayant pas la qualité d’assuré et subrogée dans les droits de la victime.
❖ les dommages occasionnés directement ou indirectement par un tremblement de terre, une éruption volcanique, un effondrement, affaissement ou glissement du sol, des inondations, raz-de-marée, coulées de boues, chutes de pierres et autres cataclysmes sauf s’il s’agit de dommages donnant lieu à la constatation de l’état de catastrophes naturelles par Arrêté interministériel. Dans ce cas, ces dommages sont indemnisés dans les conditions fixées par les textes d’application de la loi n° 82-600 du 13 juil let 1982.
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
0, Xxx xx Xxxxxxxx 00000 XXXXXXX Xxxxx 0
Tél. 00 00 00 00 00 - Télécopie : 00 00 00 00 00