Exclusions particulières. En sus des exclusions générales prévues Titre X ci-après, sont exclues les disparitions, destructions et détériorations résultant :
1) des vols commis par les membres de la famille de l’assuré tels qu’ils sont visés à l’Article 311- 12 du Code Pénal ;
2) des vols commis par les préposés de l’assuré (sauf les domestiques ou serviteurs aux gages de l’assuré). Toutefois, ces vols sont garantis en dehors de l’exercice de leurs fonctions, à condition qu’il y ait effraction, meurtre, tentative de meurtre ou violence ;
3) des vols commis par les préposés de l’assuré si celui-ci savait, depuis plus de huit jours, qu’ils s’étaient déjà rendus coupables de faits tels que vol, malversations, détournement, escroquerie, abus de confiance ou autres faits similaires ;
4) des vols commis par les personnes habitant chez l’assuré à titre gratuit ;
5) de vol résultant d’une négligence manifeste de l’assuré ou autre occupant des locaux, telle que porte ou fenêtre ouverte, clefs laissées sur la porte… ;
6) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, lingots de métaux précieux, titres et valeurs, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
7) de vol des espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, titres et valeurs, de vol de bijoux, objets en métaux précieux, collection de timbres-poste, appartenant aux personnes à gage et domestiques de l’assuré ;
8) de vol des objets déposés dans les cours ou jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants ;
9) de vol des animaux ;
10) de vol des véhicules à moteur soumis à l’obligation d’assurance.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes, sont égale- ment exclus : • les voyages effectués à bord d’avions loués par l’Assuré a titre privé ou professionnel, • les atteintes corporelles résultant de la participation à une période militaire, ou à des opérations militaires, ainsi que lors de l’accomplissement du service national, • les atteintes corporelles résultant de lésions causées directement ou indirectement, par- tiellement ou totalement par : - toute forme de maladie, - les infections bactériennes à l’exception des infections pyogéniques résultant d’une coupure ou blessure accidentelle, - les interventions médicales ou chirurgicales sauf si elles résultent d’un accident.
Exclusions particulières. En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus :
1) les destructions ou détériorations d’espèces monnayées, titres, valeurs et billets de banque, collection de timbres-poste, dont l’assuré a la propriété ou la garde ;
2) le vol des objets assurés pendant un sinistre incendie ou risques annexes, la preuve du vol étant à la charge de la Société ;
3) les détériorations provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de la fermentation ou de l’oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flamme étant seules couvertes) ; sont couverts toutefois, les dommages garantis par le présent titre et qui seraient la conséquence de ces phénomènes ;
4) les dommages causés par des explosifs volontairement détenus par l’assuré ;
5) les dommages de fumée dégagée par le foyer d’une cheminée à feu ouvert ;
6) les dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire dont l’accès nécessite des travaux de terrassement;
7) les châteaux, les manoirs et les gentilhommières.
Exclusions particulières. En sus des exclusions générales prévues au Titre X ci-après, sont exclus :
1) Les dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie, d’une explosion ou d’un accident d’eau survenu dans l’immeuble assuré ;
2) Les dommages résultant de rupture de barrage et/ou de retenue d’eau ;
3) Les dommages corporels et matériels causés par la tempête, grêle et neige ;
4) Les dommages éprouvés par les personnes qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’Article 1 ci-dessus. Toutefois, la garantie s’applique au recours que la Sécurité Sociale pourrait être fondée à exercer contre l’assuré en raison des dommages corporels causés à ses conjoints, ascendants et descendants dont l’assujettissement à la Sécurité Sociale ne résulte pas de leur parenté avec l’assuré.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes prévues à l’article 4 et sauf dérogation contractuelle sont toujours exclus les litiges ou différends : • opposant l’agent immobilier, souscripteur, à l’un des propriétaires assurés • résultant du non-respect par l’agent immobilier et/ou le propriétaire du bien concerné de leurs obligations légales.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes, sont également exclus : • les dommages occasionnés par des tremble ment s de terre, ér upti ons volcaniques, raz de marée ou autres cataclysmes, • les dommages immatériels purs, • les dommages immatériels non consécutifs, • tout dommage causé par des véhicules à moteur, caravanes, engins à moteur, embarcations à voile ou à moteur, aéronefs, animaux dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite ou la garde, • tout dommage causé aux biens appartenant ou confiés à la garde ou aux bons soins de l’assuré au moment du sinistre, • les amendes y compris celles qui seraient assimilées à des réparations civiles et les frais s’y rapportant, • les dommages causés par les immeubles ou parties d’immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes définies à l’article 5, sont également exclus : les dommages causés par : - l’usure du véhicule, - un vice de construction, - une erreur de carburant. tous les dommages volontaires, la confiscation et l’enlèvement des véhicules, les dépenses n’ayant pas trait à la réparation ou au remplacement du véhicule (à l’exception des frais d’immobilisation et de remorquage qui seraient facturés à l’Assuré), le vol d'équipement et accessoires du Véhicule de location (ex: roue), les pannes du Véhicule de location, les dommages survenant lors de l’utilisation tout terrain du véhicule loué, sur circuit, ou lors de leur participation à des épreuves, compétitions ou épreuves préparatoires, la location simultanée de plus d’un véhicule, la location régulière (plus de 4 fois par année civile) de véhicules utilitaires à usage de livraison, courses, déménagement, la location des véhicules au-delà de 60 jours consécutifs au titre d’un même véhicule, même si ladite location est constituée de plusieurs contrats successifs, les dommages causés à l’habitacle du véhicule et consécutifs à des accidents de fumeurs ou causés par les animaux, les dommages, perte ou vol survenant aux clés du véhicule de location et leurs conséquences, les dommages ou le vol des effets personnels ou professionnels à l’intérieur du Véhicule de location.
Exclusions particulières j. les événements liés à des activités et déplace- ments réguliers ou habituels (par ex. dépla- cement jusqu’au lieu de travail, pour faire les courses, pour faire du sport).
k. les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes, sont également exclus : • si l’assuré refuse un moyen de transport similaire mis à sa disposition, • en cas de retrait temporaire ou définitif d’un avion, qui aura été ordonné par les autorités aéroportuaire de l’aviation civile ou par un organisme similaire et qui aura été annoncé préalablement à la date de départ du voyage garanti.
Exclusions particulières. Outre les exclusions communes (article 4) et sauf dérogation prévue contractuellement, sont toujours exclus, les litiges ou différends relatifs : • à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, • au droit des personnes, des successions et régimes matrimoniaux, au droit de la famille (y compris les situations nées du concubinage et de l’adoption), • à la location ou au prêt de tout bien immobilier dont l’assuré serait propriétaire, • à la propriété de plus de deux biens immobiliers (ceux garantis devant être expressément indiqués au contrat).
1. La garantie du professionnel permet la prise en charge des sinistres relevant exclusivement :
2. L’assureur intervient dans les conditions prévues aux articles 1 à 11 et prend alors en charge tout litige ou différend opposant l’assuré à un tiers.