Valeur à neuf Clauses Exemplaires

Valeur à neuf. Valeur catalogue options comprises, remises déduites, au jour du sinistre, à l’exclusion des accessoires, des aménagements et matériels professionnels.
Valeur à neuf. Dernière valeur catalogue constructeur connue du véhicule assuré à la date de la souscription du contrat.
Valeur à neuf. Pour le bâtiment : valeur de reconstruction à l’identique au prix du neuf, le jour du sinistre. Pour le mobilier : valeur de remplacement au prix du neuf le jour du sinistre d'un bien identique (ou à défaut, de caractéristiques et performances équivalentes en cas d'indisponibilité sur le marché au jour du sinistre).
Valeur à neuf. Le bâtiment : prix de sa reconstruction ou de sa reconstitution au jour du sinistre au moyen de matériaux neufs similaires (y compris les honoraires des notaires, architectes et coordinateurs de sécurité, les coûts liés aux nouvelles normes légales de construction, les taxes et charges non déductibles et non récupérables). • Le contenu : prix coûtant pour la reconstitution au jour du sinistre au moyen de biens similaires ayant au moins la même qualité et de performances comparables (y compris les taxes et charges non déductibles ou non récupérables).
Valeur à neuf a) du bâtiment : le prix coûtant de sa reconstruction à neuf, y compris les honoraires d’architectes et bureaux d’études ;
Valeur à neuf. ▪ Pour le bâtiment : valeur de reconstruction à neuf du bâtiment, au même emplacement et à l’identique de l’existant au jour du sinistre (dans la limite de 25% de vétusté à dire d’expert) et sous réserve d’une reconstruction dans un délai de 2 ans à compter du sinistre. ▪ Pour le mobilier : valeur de remplacement par un bien de caractéristiques équivalentes au bien détruit. Prix du bien fixé à dire d’expert et correspondant à la valeur marchande au jour du sinistre. Pièce de construction fixe avec 3 baies vitrées consécutives, totalement closes. Dépréciation des biens en raison de leur âge et/ou de leur état au jour du sinistre.
Valeur à neuf. Si la garantie valeur à neuf est accordée selon mention portée aux Conditions Particulières. Si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25 % pour les bâtiments à usage de dépendances - garage. Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25 % pour les biens renfermés dans des bâtiments à usage de dépendances - garage. Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : • vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés, • vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments, ou le remplacement des biens mobiliers. La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement.
Valeur à neuf. Par dérogation à ce qui est précisé au paragraphe précédent et selon mention faite aux Conditions Particulières à la rubrique
Valeur à neuf a) Biens Immobiliers (bâtiments) Par dérogation à l’Article 10, paragraphe a), si les bâtiments sont reconstruits dans un délai de deux ans, sauf impossibilité absolue, ils sont indemnisés sur la base d’une valeur égale à leur valeur de reconstruction, par corps de métier, au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction « vétusté déduite » majorée du quart de la valeur de reconstitution, ni les limitations prévues Article 10, paragraphe a) ; L’assuré s’engage à maintenir les bâtiments en état normal d’entretien. L’assurance valeur à neuf ne tiendra compte d’aucune valeur historique ou artistique. La reconstruction doit, sauf impossibilité absolue, s’effectuer sur l’emplacement du bâtiment sinistré, sans qu’il soit apporté de modification importante à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l’indemnité «valeur à neuf» et l’indemnité correspondante en valeur « vétusté déduite » (ou en valeur vénale), par corps de métier, n’est payé qu’après reconstruction (sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures). L’indemnité en « valeur à neuf », par corps de métier, est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant est inférieur à la valeur
Valeur à neuf. La valeur à neuf est garantie dans les conditions identiques à celles de l’Article 11 du Titre I des Conditions Générales.