Autorité compétente Clauses Exemplaires

Autorité compétente. L’article 36quinquies du décret du 21 décembre 1989 prévoit que le Gouvernement wallon est l’Autorité compétente au sens de l’article 2, b) du Règlement (CE) 1370/2007. Il agit comme Autorité locale compétente des services de transports en Région wallonne au sens de l’article 2, c) du Règlement (CE) 1370/2007 étant donné que la zone géographique de compétence comme Autorité Compétente n’est pas nationale mais couvre le territoire de la Région wallonne. Le Gouvernement a créé le 29 mars 2018 l’Autorité Organisatrice du Transport (AOT) au sein de l’Administration et l’a chargée des missions de régulation, d’organisation et de surveillance des systèmes d’exploitation du transport public de personnes. Le rôle de la Région est ainsi exercé d’une part par le Gouvernement et, d’autre part, par l’Administration, et plus particulièrement en son sein par l’Autorité Organisatrice du Transport.
Autorité compétente. L’Autorité compétente sera l’autorité de contrôle de l’État membre de l’UE où l’exportateur est établi, le Commissaire à l’Information si l’exportateur est établi au Royaume-Uni (« R.-U. ») ou le PFPDT si l’exportateur est établi en Suisse. Lorsque l’exportateur n’est pas établi dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni ou en Suisse mais est soumis à la Loi de l’UE/du R.-U/de la Suisse sur la Protection des Données, l’autorité compétente sera l’autorité de contrôle de la juridiction où le représentant de Cepheid est établi (tel qu’imposé par la Loi de l’UE/du R.-U./de la Suisse sur la Protection des Données). Lorsque la nomination d’un représentant n’est pas requise aux termes de la Loi de l’UE/du R.-U./de la Suisse sur la Protection des Données, l’autorité de contrôle sera la CNIL en France si les personnes dont les données sont transférées sont établies au sein de l’UE, le Commissaire à l’information si les personnes sont établies au Royaume-Uni ou le PFPDT si les personnes sont établies en Suisse. Si les Données à Caractère Personnel proviennent du Canada, l’autorité de contrôle compétente sera l’un des Commissaires ayant compétence en la matière conformément à ce que définira la Loi sur la Protection des Données Applicable. Le Sous-Traitant garantit qu’il a mis et continuera de mettre en œuvre pendant la durée du présent APD les mesures techniques et opérationnelles appropriées de façon à ce que son Traitement des Données à Caractère Personnel dans le cadre du présent APD réponde aux exigences de la Loi sur la Protection des Données Applicable et assure la protection des droits des Personnes Concernées.
Autorité compétente. L'Entreprise ne sollicitera ni n'acceptera aucune instruction d'aucune autorité, à l'exception de l'Ingénieur et/ou du Maître de l'ouvrage, et elle agira constamment dans l'intérêt du PNUD en s'abstenant de toute action pouvant lui porter préjudice.

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  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • Langue Les parties ont exigé que le présent accord ainsi que tous les avis et toutes les autres communications qui y ont trait soient rédigés en français. The parties have requested that this Agreement and all notices or other communications relating thereto be drawn up in French. Le présent accord ne peut être modifié que si le Centre et le bénéficiaire y consentent par écrit. Le présent accord peut être signé par les parties en plusieurs exemplaires dont chacun, lorsqu’il est ainsi exécuté, est réputé constituer un original mais dont l’ensemble constitue un seul et même accord. Le présent accord est considéré comme dûment exécuté lorsque toutes les parties ont signé un exemplaire identique, nonobstant le fait que toutes les signatures peuvent ne pas figurer sur le même exemplaire. Le présent accord et ceux qu’il prévoit peuvent être signés par télécopie ou par signature électronique, transmis par courrier électronique ou par télécopieur et lient toutes les parties comme s’ils portaient une signature originale et étaient livrés en personne.

  • Frais Les parties sont chacune tenues du paiement de tous les frais et coûts y compris les honoraires et débours encourus par elles, en relation avec le Contrat et les opérations qu'il prévoit.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Durée du contrat Ce contrat est conclu à partir du : …….. / …….. / …….. jusqu’au …….. / …….. / …….. ou ce contrat est conclu pour la durée de l’absence de M. Mme ........................................................................................................ et pour une durée minimale de ........................................... Il prendra fin au retour de M. Mme ......................................................