Autres dispositions 17.1 Nous sommes un cocontractant indépendant et chacune des parties convient qu’aucune relation de partenariat, de coentreprise ou de mandat n’existe entre les parties. 17.2 Nos partenaires commerciaux et autres tiers, y compris tout tiers avec lequel les Services ont des intégrations ou qui est retenu par Vous aux fins de la prestation des services-conseils ou des services de mise en œuvre ou des applications qui interagissent avec les Services, sont indépendants d’Oracle et ne sont pas ses mandataires. Nous ne sommes pas responsables de tout problème lié aux Services ou à Votre Contenu et découlant de tout acte d’un tel partenaire commercial ou tiers, à moins que le partenaire commercial ou le tiers fournisse des Services comme sous-contractant sur un engagement commandé au titre du présent Contrat et, le cas échéant, seulement dans la mesure où nous serions responsables de nos ressources en vertu du présent Contrat. 17.3 Si une quelconque disposition du présent Contrat est jugée non valide ou inapplicable, les dispositions restantes demeureront en vigueur et la disposition visée doit être remplacée par une autre qui est compatible avec le but et l’objet du présent Contrat. 17.4 À l’exception des actions pour non-paiement ou violation des droits de propriété d’Oracle, aucune autre action, quelle qu’en soit la forme, découlant du présent Contrat ou s’y rapportant ne peut être intentée par l’une ou l’autre partie plus de deux ans après la constatation de la cause de l’action. 17.5 Avant de conclure une commande régie par le présent Contrat, Vous êtes seul responsable de déterminer si les Services répondent à Vos exigences techniques, commerciales ou réglementaires. Oracle s’associera à Vos efforts pour déterminer si l’utilisation des Services standard répond à ces exigences. Des redevances supplémentaires peuvent s’appliquer pour tout travail supplémentaire effectué par Oracle ou pour toute modification des Services. Vous demeurez seul responsable de votre conformité réglementaire pour l’utilisation des services.
Mesures de sécurité 7.1 - L'Accepteur doit informer immédiatement l’Acquéreur en cas de fonctionnement anormal du Système d’Acceptation et de toutes autres anomalies (absence d’application des procédures de sécurisation des ordres de paiement, dysfonctionnements du Système d’Acceptation...). L’Accepteur doit coopérer avec l’Acquéreur lorsqu’il stocke, traite ou transmet des données de paiement sensibles, en cas d’incident de sécurité de paiement majeur ou de compromission de données. 7.2 - Lors du paiement, l’Accepteur s'engage à : 7.2.1 - Effectuer tous les contrôles à partir des indications (numéro de Carte et date d'échéance) fournies par le client lors de la commande. Contrôler la longueur (de 13 à 19 caractères) et la vraisemblance mathématique du numéro de la Carte au moyen de la méthode de calcul communiquée par l’Acquéreur. En cas de système de paiement interactif, bloquer la commande au bout de trois saisies erronées. 7.2.2 - Vérifier l'acceptabilité de la Carte c'est-à-dire : - la période de validité suivant indication fournie par le titulaire de la Carte (fin et éventuellement début), - la Marque, la Catégorie de Carte du Schéma qui doit être l’une de celles choisies dans les Conditions Particulières. 7.2.3 - Contrôler le numéro de la Carte par rapport à la dernière liste des Cartes faisant l’objet d’un blocage ou d’une opposition diffusée par l’Acquéreur. 7.2.4 - Obtenir une autorisation d'un montant identique à l'opération. Lorsque le montant de l'opération en cause, ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même Carte, dans la même journée et pour le même point d’acceptation, dépasse celui du seuil de demande d'autorisation fixé dans les Conditions Particulières, et ceci quelle que soit la méthode d'acquisition des informations, l'opération ne sera pas garantie, même pour la fraction autorisée ou correspondant au montant du seuil de demande d'autorisation. Une opération pour laquelle l’autorisation a été refusée par le système Acquéreur d'autorisation n'est jamais garantie. 7.2.5 - Vérifier que le bon de commande est bien signé s'il s'agit d'une vente par correspondance. Pour toute opération de paiement d'un montant supérieur à 1500 €, la signature du titulaire de la Carte doit être conforme aux exigences de l’article 1367 du Code Civil. 7.2.6 - Utiliser l'Équipement Électronique, respecter les indications affichées sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées. 7.3 - Après le paiement, l'Accepteur s'engage à : 7.3.1 - Transmettre les enregistrements des opérations de paiement à l’Acquéreur dans le délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de l’opération de paiement Au-delà de ce délai, les opérations de paiement ne seront réglées que sous réserve de bonne fin d’encaissement. L'Accepteur ne doit transmettre que les enregistrements électroniques des opérations pour lesquelles un ordre de paiement a été donné à son profit. 7.3.2 - S'assurer que les opérations de paiement ont bien été imputées au compte dans les délais et selon les modalités prévus dans les Conditions Particulières convenues avec l’Acquéreur. Toute opération ayant fait l'objet d'une autorisation transmise par l’Acquéreur signataire du Présent Contrat doit être obligatoirement remise à ce dernier. 7.3.3 - Envoyer au titulaire de la Carte, à sa demande, un justificatif de l’opération de paiement. 7.3.4 - Archiver et conserver dans un environnement sécurisé, à titre de justificatif, pendant 24 mois, les bons ainsi que les relevés détaillés des commandes reçues des titulaires de Cartes. 7.3.5 - Communiquer, à la demande de l’Acquéreur, tout justificatif des opérations de paiement dans les huit (8) jours calendaires à compter de la date de la demande présentée par l’Acquéreur. Si l’Accepteur ne communique pas le justificatif, ou le communique au-delà du délai ci-dessus, il s’expose à un impayé.
Dispositions générales 24.1 Les Parties s’obligent à respecter la Règlementation en vigueur, notamment relative au droit 24.2 Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à VALOBAT le titre d'exploitant ou de chef d'établissement des Déchetteries, ni d'employeur du personnel employé́ sur les Déchetteries, ni de donneur d'ordre des prestataires de la Déchetterie, de telle manière que la Déchetterie conserve seule les obligations relatives à la conformité́ à la règlementation des déchetteries et à la sécurité́ des personnes (agents, usagers, prestataires notamment). 24.3 La Déchetterie décide et met en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des contraintes économiques et techniques. En cas d’incidents graves et répètes, la Déchetterie informe VALOBAT et entame les procédures nécessaires. 24.4 Les Parties s’informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise à disposition des Contenants et l’Enlèvement des Déchets issus de PMCB collectés séparément (fermeture de la Déchetterie lors de l’Enlèvement, retard de l’Opérateur, incident ou accident lors des manœuvres du véhicule, non livraison des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus diligente. 24.5 Aucun fait de tolérance de VALOBAT, même répété, ne saurait constituer une renonciation de celle-ci à l’une des dispositions ci-dessus définies. 24.6 En cas de nullité de l’une quelconque des dispositions des présentes, les Parties chercheront de bonne foi des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions demeureront en vigueur. 24.7 VALOBAT peut à tout moment procéder à toute modification des Conditions générales ou particulières, y compris leurs Annexes, notamment afin de se conformer à toute nouvelle prescription légale et/ou règlementaire qui s’impose à elle. 24.8 Les informations figurant dans les Conditions particulières peuvent être modifiées unilatéralement par la Déchetterie sur son Extranet chaque fois que l’information est marquée comme telle sur l’Extranet. Une version à jour du Contrat est à tout moment téléchargeable à partir de l’Extranet. 24.9 Les Parties reconnaissent que tout échange entre elles ayant lieu au moyen de l’Extranet aura force probante, conformément à l’article 1368 du Code civil.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.