Démission. Un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement.
Démission. Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants, et de provoquer la convocation de l'assemblée ou d'une consultation écrite des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.
Démission. La démission est notifiée à l'Union par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil d’Administration.
Démission. L’Émetteur peut abandonner sa charge d’administrateur de l’Arrangement à condition de remettre au Titulaire un avis de quatre-vingt-dix (90) jours de la manière indiquée à la sous-section 1.13 de la présente convention et qu’un remplaçant ait accepté cette charge, lequel doit être une personne morale résidant au Canada dûment autorisée à agir selon les lois en vigueur aux fins des présentes.
Démission. Le gérant qui démissionne ne perd pas sa qualité d'associé ; il doit prévenir ses coassociés 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit pour la Société de demander des dommages-intérêts en cas de démission à contretemps.
Démission. (article 55)
Démission. 19.01 Si un employé désire démissionner, il doit en aviser l'hôpital par écrit aussitôt que possible, mais au moins quatorze (14) jours civils au minimum avant la date de sa cessation d'emploi. Le défaut de donner l'avis ou de travailler pendant l'un des jours ouvrables prévus par la durée du préavis entraînera le retrait d'une (1) journée de salaire de la somme due à l'employé pour chaque jour où l'employé n'aura pas travaillé. L'hôpital renoncera à l'application de la présente disposition pour toute raison qu'il juge légitime.
19.02 L'hôpital doit informer la section locale de toutes les démissions qui ont été présentées et de toutes les retraites qui ont été prises au cours du mois précédent.
Démission. 5-10.01 Un salarié peut démissionner en cours d'emploi moyennant un avis écrit donné à l'employeur quatorze (14) jours avant la date prévue pour son départ.
5-10.02 Au moment de son départ, le salarié a droit à son certificat de cessation d'emploi et, sur demande, à un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que de l'adresse de l'employeur; ce certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
5-10.03 L'employeur remet au salarié démissionnaire, au plus tard quatorze
Démission. Conformément à l’Article 3 des Statuts de l’association, le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
Démission. Congédiement pour cause;