DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable. 1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente. 2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit. 3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7. 4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire : a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ; b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ; c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ; d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »
Appears in 3 contracts
Samples: Reservation Contract, Reservation Contract, Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie En contrepartie des engagements pris aux présentes par le RÉSERVANT, le RÉSERVATAIRE verse à titre de dépôt de garantie, ceci conformément à l’article R 261-29 du Code de la présente réservation Construction et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse par chèque bancairel’Habitation, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………euros. Cette somme est versée au compte réservation du programme, ouvert par le RESERVANT au nom du RÉSERVATAIRE dans les livres de l’étude du NOTAIRE ci-dessus désigné, conformément à l’article R 261-29 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette somme indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas , jusqu’à la conclusion du contrat de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera • S’imputera sur la fraction exi- gible exigible du prix de vente, si celle-ci se réalise, à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En • Sera restituée par le tiers détenteur, sans indemnité de part et d’autre, au réservataire dans les trois mois de sa demande dans les cas de modification substantielle prévus à l’article R 261.31 du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter code de la survenance construction et de la modificationl’habitation. Le CLIENT dispose alors d’un délai • Xxxx acquise au réservant, qui ne pourra demander une quelconque autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le réservataire ne signe pas l’acte de 15 jours à compter vente pour une raison autre que celles indiquée au paragraphe précédent. Si le réservataire use de la réception son droit de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué rétractation dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué 7 jours prévu par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 L 271.1 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie lui sera restitué dans par le délai dépositaire. Toutefois, lorsque le contrat de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas oùréservation est signé hors établissement, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément il est précisé que : conformément à l’article R 261L.121-27 18-2 du Code de la Construction et Consommation, le Réservant ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de l’Habitationla part du Réservataire avant l’expiration d’un délai de 7 jours après la date de signature du contrat de réservation, les articles R 26128 au cas où le droit de rétractation prévu à R 261l’article L.1.21-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant 21 du code de la Consommation serait exercé, le dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation devra être remboursé au Réservataire au plus tard 14 jours après la réception de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt décision de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »rétractation.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat De Réservation
DEPOT DE GARANTIE. A la titre de dépôt de garantie de la présente réservation et en contrepartie l'exécution de l’indisponibilité des biens réser- véstoutes les clauses du contrat de location le locataire verse au propriétaire, qui le CLIENT verse par chèque bancairereconnaît, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si 1 800 € sous forme d'un ou deux chèque(s) le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans jour de la signature de la présente réservation)du bail. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à Ce chèque ne sera pas encaissé sauf en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation respect du contrat et dont le non respect aura été notifié par le bailleur par SMS, courrier postale simple, courrier recommandé ou mail (dont, mais non exclusif, retard de la vente paiement, chèque retourné avec absence de provisions, trouble du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au voisinage, cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente prévus dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESles paragraphes <<RESILIATION DU CONTRAT>>, le montant du dépôt de garantie <<CLAUSE RESOLUTOIRE>> ). Il sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande dans un délai maximum de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devradu départ du locataire, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestationdéduction faite, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande cas échéant, des sommes restant dues au propriétaire (dont mais non exclusifs : termes ou charges non complètement honorés et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieux et place du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justicelocataire. Ce dépôt de garantie sera restitué également destiné à couvrir le bailleur des dégradations que le locataire pourrait commettre pendant la location et des manquants qui seraient constatés lors de son départ. Cette vérification sera effectuée à l’aide de l’inventaire chiffré établi à l’entrée dans les lieux. A défaut de restitution dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligenceprévu, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant solde du dépôt de garantie resterait acquis restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal à titre son profit. En aucun cas, le locataire ne pourra imputer le loyer et ses accessoires sur ce dépôt de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnitégarantie. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du Ce dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation sera pas révisable au cours de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »location.
Appears in 1 contract
Samples: Bail d'Habitation
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservation, le CLIENT verse par RESERVATAIRE remet, ce jour, à MFLA un chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix d'un montant de vente (2 % si le délai 500 € à l’ordre de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)Maître DEL VALLE LEZIER. Cette somme est restera indisponible, incessible et insaisissable.
1insaisissable jusqu'à la conclusion du contrat de location- accession. En cas Si l'accédant signe son contrat de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De mêmelocation-accession, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4imputé sur les premières redevances. En cas de non réalisation de la vente conclusion du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur location-accession dans le délai prévu (au contrat pré- liminaire ;
b) Si plus tard à la date de livraison), le prix dépôt sera restitué sans frais à l'occupant. Ce dépôt sera également restitué au RESERVATAIRE, sans délai, si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas et notamment en cas de vente excède non obtention du Permis de Construire ou du Prêt Social Location- Accession ou de non obtention d’agrément de la DDTM. La livraison prévisionnelle interviendra, sous réserve d’un lancement des travaux au 4ème trimestre 2015 au plus tard à la fin du 2ème semestre 2017. Ce délai sera suspendu s'il survenait un cas de 5 p. 100 force majeure ou plus généralement pour une cause légi- time de suspension du délai de livraison, il en sera ainsi notamment en cas d'intempéries au sens de la Ré- glementation de Travaux sur les Chantiers de Bâtiments, de conflits armés, grèves, carence des transports ferroviaires ou routiers, accidents techniques, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, ou la cessation d'activité d'une entreprise et sous réserve de l'absence de recours contre le prix prévisionnelpermis. En vue de la livraison des biens et droits immobiliers, révisé après la signature du Contrat de Location-Accession, Le RESERVANT convoquera le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaireréservataire au jour et heure fixée et remettra au réservataire un certificat d'achèvement. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes sera procédé à un état des lieux et à l'établissement d'un procès verbal d'état des lieux valant réception de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »l'opération.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat Préliminaire À Un Contrat De Location Accession De Logement
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature En considération de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le RESERVANT, en cas de réalisation non signature de la vente : L’indisponibilité cessera et en état futur d'achèvement par le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible seul fait du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservationRESERVATAIRE, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la vente perte qu'il éprouverait du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente de l'obligation dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESlaquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à 5 % soit la somme de : ....................................................................... ................................................................................................................... Le RESERVATAIRE déposera immédiatement à la suite des présentes à la comptabilité du Notaire chargé d’établir l’acte de vente, ladite somme. Cette somme, qui ne sera restitué pas productive d’intérêts, restera au compte du Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement. Le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer la somme versée, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au RESERVANT sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes. Le RESERVATAIRE autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont convenu ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261déterminé à se libérer de cette somme entre xxx xxxxx du RESERVANT, sous la déduction sus-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restituéindiquée, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant dès constatation faite de son droit à restitutionmanquement fautif aux obligations résultant des présentes. Le tiers convenu, caissier de l’Office Notarial chargé d’établir l’acte, mandataire commun des parties, détiendra cette somme pour le remboursement intervient dans le délai maximum compte de trois mois à dater qui il appartiendra. La mission du tiers convenu sera de cette demande. »remettre la somme versée comme il est dit ci-dessus au RESERVANT ou au RESERVATAIRE selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie En contrepartie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésqui lui est consentie, le CLIENT RESERVATAIRE verse par chèque bancaire, établi à l’ordre de la banque Crédit du Nord la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix forfaitaire de vente 2 000 € (2 % si le délai deux mille euros) au titre de réalisation dépôt de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est garantie, indisponible, incessible et insaisissable., faute de quoi la présente réservation sera sans effet. Un compte séquestre a été spécialement ouvert auprès de la banque Crédit du Nord à cet effet. Le sort de ladite somme versée sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
1. °) En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité vente, l’indisponibilité cessera et le montant du dépôt sera viré par le dépositaire au compte du RESERVANT pour servir au paiement de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à payable par I’ACQUEREUR le jour de la date de signature de l’acte authentique de vente, à due concurrence.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : °) Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai fixé ci-dessus fixé, ou bien au cas où la vente serait offerte et où le RESERVATAIRE renoncerait â acquérir pour l’une de ces causes visées aux CONDITIONS PARTICULIERESalinéas a), b), c) d), e) de l’article R.261-31 ci-après reproduit du Code de la Construction et de l’habitation ouvrant droit au remboursement du dépôt, ou par suite de la non réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées aux présentes, le RESERVATAIRE devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT et au dépositaire.
3°) Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le RESERVATAIRE renoncerait â acquérir pour une cause autre que celles visées au 2° du présent article alors que l’ensemble des conditions suspensives auraient été par ailleurs réalisées, le montant du dépôt de garantie sera restitué acquis au RESERVANT auquel il sera versé par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, dépositaire sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que justification par le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation RESERVANT de la ventenotification de l’offre de vente visée â l’article FORME DE VENTE ET MODE DE REALISATION DE LA VENTE ci-dessus et, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze 45 jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devral’envoi de celle offre, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède dépositaire n’a pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans reçu une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »du RESERVATAIRE faite conformément aux prévisions du 2° du présent article.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservés, le CLIENT verse par chèque bancaireà un compte spécialement ouvert à son nom en l’étude notariale, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES PARTICULIERES n’excédant pas 5 5% du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)vente. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. 1 – En cas de réalisation réaIisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.:
2. 2 – En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.:
3. 3 – En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.:
4. 4 – En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;préliminaire.
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 5% le prix prévisionnel, prévisionnel révisé le cas échéant échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles qu’elles que soient les autres causes de l'augmentation l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;qualité.
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis transmis, ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 à dix pour cent aux prévisions dudit contrat ;contrat.
d) Si l'un l’un des éléments d'équipement d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;réalisé.
e) Si l'immeuble l’immeuble ou la partie d'immeuble de l’immeuble ayant fait l'objet l’objet du contrat présente dans sa consis- tance consistance ou dans la sa qualité des ouvrages prévus prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptiondix pour cent. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. demande ».
Appears in 1 contract
Samples: Preliminary Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie Afin de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité garantir l'exécution des biens réser- vésobligations incombant au PRENEUR, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans celui-ci a versé au moment de la signature du contrat au BAILLEUR qui le reconnaît une somme de la présente réservationMILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1 687,40€), correspondant à un terme de loyer en principal, non productive d’intérêts. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce Ce dépôt de garantie s’imputera sur est remis au BAILLEUR à titre de gage avec dépossession dans les termes des articles 2341 et suivants du Code civil. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2341 du Code civil, les parties au présent bail conviennent de ce que le BAILLEUR sera dispensé de tenir la fraction exi- gible somme donnée en gage séparée des choses de même nature lui appartenant, à charge pour lui de restituer cette somme aux termes du prix bail. Ce gage est expressément affecté à la date garantir l’exécution par le PRENEUR des charges et obligations lui incombant en vertu du présent bail, ainsi que le paiement de signature toutes sommes dont il pourrait être débiteur à un titre quelconque en fin de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modificationbail. Le CLIENT dispose alors PRENEUR ne pourra donc s’en prévaloir pour le paiement d’un délai terme de 15 jours à compter loyer, ou de la réception toute autre somme due au BAILLEUR en cours de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncerbail. Dans ce casA chaque réajustement du loyer, le dépôt de garantie lui sera alors restitué immédiatement augmenté ou diminué, dans les mêmes proportions, de manière à correspondre à un terme de loyer en principal. En conséquence, le délai maximum d’un mois PRENEUR versera lors du premier terme de loyer révisé, la somme nécessaire pour ajuster ce dépôt de garantie. Il est précisé que si, pour quelque cause que ce soit, le dépôt de garantie est utilisé par le BAILLEUR, le PRENEUR aura l’obligation d’en reconstituer le montant ci-dessus convenu. Le dépôt de garantie restera aux mains du BAILLEUR pendant toute la durée du bail et sera remboursé au PRENEUR en cas de résiliation de la convention ou en fin de jouissance, après libération des lieux et remise des clés, justification du paiement de toutes taxes ou impôts, exécution des réparations à l’exclusion sa charge, et déduction faite, le cas échéant, de toute autre indemnité somme due, ou qui pourrait être réclamée au BAILLEUR à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »
Appears in 1 contract
Samples: Convention De Location
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature En considération de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le RESERVANT, en cas de réalisation non signature de la vente : L’indisponibilité cessera et en état futur d'achèvement par le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible seul fait du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservationRESERVATAIRE, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la vente perte qu'il éprouverait du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente de l'obligation dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESlaquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de : Cette somme, qui ne sera restitué pas productive d’intérêts, sera conservée au compte du RESERVATAIRE jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de vente en un compte ouvert à son nom en l’étude de Maître Xxxxxxxx XXXXX – 000 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx – 83 000 XXXXXX. Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code Civil permettant aux parties de se départir de leur engagement. Le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer l’acompte versé, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code Civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes ou en cas d'exercice de la faculté de rétractation conformément à l'article L271-1 du CCH. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR, par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessus stipulée, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes. Le RESERVATAIRE autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont convenu ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261déterminé à se libérer de cette somme entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restituéindiquée, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant dès constatation faite de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »manquement fautif aux obligations résultant des présentes.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservés, le CLIENT verse par chèque bancaire, à un compte spécialement ouvert à son nom la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES PARTICULIERES n’excédant pas 5 2 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)vente. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible exigible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT : - Soit soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESconditions particulières, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRERESERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT fait connaître au RESERVATAIRECLIENT, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES conditions particulières pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7I.9.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où ou la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261267-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois de vingt (20) jours à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera également restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES conditions particulières à condition qu’il en ait ef- fectivement effectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et dommages-intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 261-28 à R 261-261- 31 sont ci-après littéralement reproduits et reproduits. Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Artconnaissance. R. 261-28 Le Par ailleurs, si le CLIENT use de son droit de rétractation, le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est lui sera restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. ».
Appears in 1 contract
Samples: Contrat De Réservation Préliminaire À Une Vente en État Futur d'Achèvement
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésLe locataire verse au plus tard, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans jour de la signature du contrat, un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer en principal (participation aux charges incluses) soit la somme de 360 € (trois cents soixante euro) par colocataire. Le règlement du dépôt de garantie avant la date de début de contrat permet de valider la réservation et sera considéré comme des arrhes jusqu’à la date de signature effective du contrat. Date à laquelle ils retrouveront leur affectation de dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges fixées. Il sera restitué aux colocataires dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente réservation)remise en main propre, ou lettre recommandée avec AR, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Cette somme est indisponibleA cette fin, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la vente : L’indisponibilité cessera remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restants dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire, et peut lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible ne porte pas intérêt au bénéfice du prix à la date locataire. A défaut de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce casrestitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie lui sera alors restitué restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le délai maximum d’un mois à l’exclusion locataire de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3l'adresse de son nouveau domicile. En cas de non réalisation de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant restitution du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur incombe au RE- SERVATAIRE, sur demande nouveau bailleur. En cas de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De mêmecolocation, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce indifféremment à poursuivre l’opération, l'un ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7l'autre des colocataires.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »
Appears in 1 contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservés, le CLIENT RESERVATAIRE verse par chèque bancaire, à un compte spécialement ouvert à son nom la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)PARTICULIERES. Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible exigible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT s’engage à en informer le CLIENT RESERVATAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT RESERVATAIRE dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT : - Soit soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESconditions particulières, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRERESERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES conditions particulières pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT RESERVATAIRE : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT RESERVATAIRE renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT RESERVATAIRE s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT RESERVATAIRE au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT RESERVATAIRE sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENTRESERVATAIRE. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT RESERVATAIRE n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES conditions particulières à condition qu’il en ait ef- fectivement effectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT RESERVATAIRE aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE RESERVANT qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 261-28 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT RESERVATAIRE déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an an; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- tairenotaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire réservataire:
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire préliminaire;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité qualité;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat contrat;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé réalisé;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la 2 dépôts de garantie de la présente réservation et en contrepartie 300 € (matériel (230€ + ménage 70€) sera versé par le client le jour de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse son arrivée par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % empreinte CB ou espèces UNIQUEMENT avant toute remise du prix locatif. L’annulation de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre transaction pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué versé par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devraCB, dans un délai de 15 jours après l’émission vérification de l’état de propreté de l’hébergement et si aucune dégradation n’a été constatée dans la location. A défaut de conformité, il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît valeur du matériel manquant ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENTdétérioré. En cas où l’hébergement loué n’aurait pas été nettoyé le jour du départ ou serait non- satisfaisant une somme de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie 70€ sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, retenue sur le montant du dépôt de garantie resterait acquis garantie, au vu du Règlement Intérieur qui impose au client de nettoyer cet hébergement. Le nettoyage du mobil- home est à titre la charge du locataire. Les hébergements vous seront loués dans la plus stricte propreté et devront être rendus dans le même état c’est-à-dire nettoyés entièrement (y compris la vaisselle, frigo, sanitaires, miroirs sols, poussière, fenêtre, etc…) Vous devez veiller à ne pas laisser de dommages nourriture dans les placards, ni dans les poubelles. Le frigo doit être dégivré la veille et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE nettoyé, le chauffe-eau ne doit pas être arrêté. Tout objet endommagé ou cassé devra être remboursé par le client. Le jour de l’arrivée le camping remettra un inventaire qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnitédevra être dûment remplis, signé et restitué par le locataire dans un délai de 3 heures à la réception. Conformément à l’article R 261-27 du Code Passé ce délai l’inventaire fait par le camping fera foi en cas de la Construction et de l’Habitationlitige. Attention, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du aucun dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 sera rendue le jour du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »départ.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A Pour la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- véslocation d’hébergements, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre client versera à son arrivée un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable.
1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera (caution) dont le montant est défini en fonction du type d’hébergement sur la fraction exi- gible le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx. Un état des lieux sera fait à l’arrivée du prix CLIENT et à son départ. Chaque état des lieux se fait en présence d’au moins un CLIENT et un membre du personnel du Camping. Toute réclamation sur l’état des hébergements ou sur leur inventaire doit être portée à la date connaissance de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception la Direction au plus tard 30 dans les 2 heures suivant l’arrivée. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte : le locataire sera donc tenu pour responsable des éventuels manquants ou dégâts constatés. Le dépôt de garantie sera restitué au CLIENT en fin de séjour ou au plus tard 7 jours à compter après la fin de celui-ci, déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sortie. La retenue de la survenance caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de la modificationcelle-ci. Le CLIENT dispose alors d’un délai Un dépôt de 15 jours à compter garantie pourra également être demandé par le Camping pour les séjours en emplacements, comme par exemple pour les séjours de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncergroupe. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation CLIENT en fin de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, séjour ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze 7 jours après l’expiration la fin de celui-ci, déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts causés aux installations communes et notifiées par mail au CLIENT dans les 3 jours suivant la fin du délai d’un mois à compter séjour. La retenue de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans caution n’exclut pas un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dédommagement supplémentaire dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention frais seraient supérieurs au montant de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261celle-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. ».
Appears in 1 contract
Samples: Conditions Générales De Vente
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservation, le CLIENT verse par RESERVATAIRE remet, ce jour, à MFLA un chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix d'un montant de vente (2 % si le délai 500 € à l’ordre de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation)Maître DEL VALLE LEZIER. Cette somme est restera indisponible, incessible et insaisissable.
1insaisissable jusqu'à la conclusion du contrat de location- accession. En cas Si l'accédant signe son contrat de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De mêmelocation-accession, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4imputé sur les premières redevances. En cas de non réalisation de la vente conclusion du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur location-accession dans le délai prévu (au contrat pré- liminaire ;
b) Si plus tard à la date de livraison), le prix dépôt sera restitué sans frais à l'occupant. Ce dépôt sera également restitué au RESERVATAIRE, sans délai, si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas et notamment en cas de vente excède non obtention du Permis de Construire ou du Prêt Social Location- Accession ou de non obtention d’agrément de la DDTM. La livraison prévisionnelle interviendra, sous réserve d’un lancement des travaux en octobre 2016, au plus tard à la fin du 1er semestre 2018 Ce délai sera suspendu s'il survenait un cas de 5 p. 100 force majeure ou plus généralement pour une cause légi- time de suspension du délai de livraison, il en sera ainsi notamment en cas d'intempéries au sens de la Ré- glementation de Travaux sur les Chantiers de Bâtiments, de conflits armés, grèves, carence des transports ferroviaires ou routiers, accidents techniques, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, ou la cessation d'activité d'une entreprise et sous réserve de l'absence de recours contre le prix prévisionnelpermis. En vue de la livraison des biens et droits immobiliers, révisé après la signature du Contrat de Location-Accession, Le RESERVANT convoquera le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaireréservataire au jour et heure fixée et remettra au réservataire un certificat d'achèvement. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes sera procédé à un état des lieux et à l'établissement d'un procès verbal d'état des lieux valant réception de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »l'opération.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat De Location Accession
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésfractions d’immeubles réservées, le CLIENT verse par chèque bancaireRéservataire versera, après expiration du délai de renonciation de sept jours prévu à l’article L 121-21 du Code de la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 Consommation, littéralement reproduit ci-dessous à l’article X, un dépôt de garantie dont le montant est précisé dans les conditions particulières à la rubrique « Dépôt de Garantie ». Cette somme, inférieure ou égale à 5% du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est vente, sera indisponible, incessible et insaisissable.
1insaisissable jusqu’à la signature de l’acte de vente ; elle sera déposée sur un compte spécial ouvert à cet effet au nom du Réservataire chez le notaire de l’opération, et ne sera pas productive d‘intérêts à son profit. En cas A défaut par le Réservataire de réalisation satisfaire à son obligation de verser le dépôt de garantie dans les huit jours de l’expiration du délai de renonciation prévu à l’article L121-21 du Code de la vente : L’indisponibilité cessera et Consommation, le montant Réservant sera délié de ce tout engagement envers celui-ci, sans formalité préalable. Si l’acquéreur obtient un prêt sur la totalité du prix d’achat, le Réservant remboursera le dépôt de garantie à la signature de l’acte notarié. Dans le cas contraire, le dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible partie exigible du prix à la date de signature vente lors de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modificationsa réalisation. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur cas échéant au RE- SERVATAIRERéservataire dans les cas prévus à l’article R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation reproduit ci-après à l’article X. Dans les cas où, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT Réservataire renoncerait à acquérir acquérir, pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de à l’article R 261R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il le Réservataire devra notifier, notifier par lettre recommandée avec accusé avis de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE Réservant et au dépositaire, au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notificationl’offre de vente. Le MAITRE D’OUVRAGE Réservant devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou Réservataire et au dépositaire s’il conteste ou non la demande. Pour le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligencela vente ayant été offerte, le CLIENT aurait empêché l’obtention Réservataire renoncerait à acquérir pour toute autre raison que celles prévues par l’article R261-31 DU Code de ces prêtsla Construction et de l’habitation, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre sera versé par le dépositaire au Réservant sur justification par celui-ci de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code l’envoi de la Construction lettre d’offre, et de l’Habitationce, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si dans le délai de réalisation quarante-cinq jours à compter de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt l’envoi de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent articlecette offre, le réservataire notifie sa dépositaire n’a pas reçu la demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitutiondu Réservataire, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »faite conformément aux prévisions du paragraphe ci-dessus.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésfractions d’immeubles réservées, le CLIENT verse par chèque bancaireRéservataire versera, après expiration du délai de renonciation de sept jours prévu à l’article L 121-25 du Code de la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 Consommation, littéralement reproduit ci-dessous à l’article X, un dépôt de garantie dont le montant est précisé dans les conditions particulières à la rubrique « Dépôt de Garantie ». Cette somme, inférieure ou égale à 5% du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est vente, sera indisponible, incessible et insaisissable.
1insaisissable jusqu’à la signature de l’acte de vente ; elle sera déposée sur un compte spécial ouvert à cet effet au nom du Réservataire chez le notaire de l’opération, et ne sera pas productive d‘intérêts à son profit. En cas A défaut par le Réservataire de réalisation satisfaire à son obligation xx xxxxxx le dépôt de garantie dans les huit jours de l’expiration du délai de renonciation prévu à l’article L121-25 du Code de la vente : L’indisponibilité cessera et Consommation, le montant Réservant sera xxxxx de ce tout engagement envers celui-ci, sans formalité préalable. Si l’acquéreur obtient un prêt sur la totalité du prix d’achat, le Réservant remboursera le dépôt de garantie à la signature de l’acte notarié. Dans le cas contraire, le dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible partie exigible du prix à la date de signature vente lors de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modificationsa réalisation. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur cas échéant au RE- SERVATAIRERéservataire dans les cas prévus à l’article R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation reproduit ci-après à l’article X. Dans les cas où, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT Réservataire renoncerait à acquérir acquérir, pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de à l’article R 261R261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, le Réservataire xxxxx notifier par lettre recommandée avec accusé avis de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE Réservant et au dépositaire, au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notificationl’offre de vente. Le MAITRE D’OUVRAGE devraRéservant xxxxx, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou Réservataire et au dépositaire s’il conteste ou non la demande. Pour le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligencela vente ayant été offerte, le CLIENT aurait empêché l’obtention Réservataire renoncerait à acquérir pour toute autre raison que celles prévues par l’article R261-31 DU Code de ces prêtsla Construction et de l’habitation, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre sera versé par le dépositaire au Réservant sur justification par celui-ci de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code l’envoi de la Construction lettre d’offre, et de l’Habitationce, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si dans le délai de réalisation quarante-cinq jours à compter de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt l’envoi de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent articlecette offre, le réservataire notifie sa dépositaire n’a pas reçu la demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitutiondu Réservataire, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »faite conformément aux prévisions du paragraphe ci-dessus.
Appears in 1 contract
Samples: Reservation Contract
DEPOT DE GARANTIE. A L’ACQUEREUR déposera immédiatement à la garantie suite des présentes, à titre de dépôt de garantie, à la présente réservation comptabilité de l’étude de Maîtres Xxxx XXXXXX-XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésXxxxxxx XXXXX notaires associés à LYON 9°, le CLIENT verse par chèque bancaire0 xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, sur un compte ouvert à son nom la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant de XXXXXX EUROS. (Ne jamais prévoir un chèque non encaissé. Si le chèque ne doit pas 5 % du prix être encaissé ne pas prévoir de vente (2 % si le délai dépôt de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservationgarantie). Cette somme est indisponiblesomme, incessible et insaisissable.
1. En cas qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte l'acte authentique de vente.
2. Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double. L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que ce soit.
3. En cas de non réalisation s’il justifie de la vente non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du fait Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant restitution du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute l’ACQUEREUR ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant perte en faveur du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »VENDEUR.
Appears in 1 contract
Samples: Contract Agreement
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie En contrepartie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésréservation, objet du présent contrat, le CLIENT RESERVATAIRE verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix un dépôt de vente (2 % si garantie dont le délai de réalisation de la vente montant est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est stipulé ci-après qui restera indisponible, incessible et insaisissable.
1. En insaisissable conformément à l'article L.261.15 du Code de la Construction et de l'Habitation, à un compte spécial ouvert à son nom auprès de : Cette somme versée au compte susvisé́ s'imputera sur la partie du prix payable à la signature de l'acte authentique en cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et à cet effet, lors de la signature de celle-ci, le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix RESERVATAIRE remettra au RESERVANT une lettre donnant instruction à la date banque de virer cette somme au profit du RESERVANT ou sur le compte indiqué par ce dernier. Cette somme déposée en garantie sera acquise au RESERVANT : dans le cas où le RESERVATAIRE ferait connaitre son intention de ne pas signer ou ne se présenterait pas au rendez-vous fixé pour la signature de l’acte authentique l'acte de vente.
2. En cas vente ou encore refuserait de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué signer ledit acte dans le délai maximum d’un mois visé à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3l’article V ci-dessus, après avoir été notifié du projet d’acte dans les conditions prévues au présent contrat. En cas tant que de non réalisation besoin, le RESERVATAIRE donne par les présentes, ordre irrévocable à Maîtxx Xxxxxxxx XXXXXEIL, Notaire à XXXXXXX XXX XXXXXXX (00), de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, débloquer le montant du dépôt de garantie sera restitué garantie, sur simple présentation par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE d'un exemplaire des présentes, sur demande du récépissé́ d'envoi de ce dernier et sans indemnitéla lettre de mise en demeure de signer l'acte authentique, sous réserve que du procès-verbal de carence dressé par le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévunotaire du projet. De même, le Le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité dans les cas prévus par l'article R.261.31 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduit ci-après, et en outre dans les mêmes conditions et sur justificatifs dans les cas suivants, limitativement énumérés et pour autant qu’en considération de leur survenance, le RESERVATAIRE exprime le souhait de ne plus acquérir, savoir : décès du RESERVATAIRE (en cas de pluralité́ de RESERVATAIRES, décès de l'un d'eux), licenciement du RESERVATAIRE (en cas de pluralité́ de RESERVATAIRES, licenciement de celui qui au sein de la cellule familiale détient le pouvoir économique), mutation du RESERVATAIRE dans un département non limitrophe pour des nécessités de service (en cas de pluralité́ de RESERVATAIRES, mutation de celui qui au sein de la cellule familiale détient le pouvoir économique). Le dépôt de garantie sera également restitué : dans le cas où le RESERVANT n'offrirait pas la vente dans le délais indiqués ci- dessus, si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du RESERVATAIRE use de son droit de rétractation dans le délai de 7 jours prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261L.271-31 1 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement . Ce délai de rétractation commencera à courir à compter du dépôt lendemain de garantie, il devra notifier, par la première présentation de la lettre recommandée avec accusé contenant le présent contrat de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devraréservation, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement ou encore, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En en cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision défaillance de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés l’une quelconque des conditions suspensives stipulées aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêts, le montant du dépôt de garantie resterait acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 26128 à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »présentes.
Appears in 1 contract
Samples: Avant Contrat De Vente Immobilière
DEPOT DE GARANTIE. A Commenté [MC4]: Maintenir la garantie caution bancaire en insérant la clause suivante : Proposition de rédaction : Au plus tard le jour de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vésprise d'effet du bail, le CLIENT verse par chèque bancairePreneur remettra au Bailleur, une caution bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre établi en France, garantissant l'exécution des obligations de toute nature à la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % charge du prix Preneur au titre du présent bail. Cette caution sera exigible à la date de vente prise d'effet du bail et représentera un montant égal à TROIS (2 % si 3) mois de loyer hors taxes. Le Preneur s'engage à réajuster annuellement le délai de réalisation montant de la vente est compris entre un an caution en fonction du montant du loyer fixé à l'occasion de chaque révision de sorte que celle-ci corresponde pendant toute la durée du bail et deux ans de ses éventuels renouvellements à trois (3) mois de loyer hors taxes. Cette caution sera stipulée au bénéfice du Bailleur et de tous les éventuels propriétaires successifs de l'Immeuble et demeurera valable pendant toute la durée du bail, sous sanction de la signature clause résolutoire ; Le PRENEUR devra verser au BAILLEUR au plus tard le jour de la présente réservation)livraison valant mise à disposition une somme égale à un trimestre de loyer hors TVA, et ce à titre de dépôt de garantie. Cette Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera destiné à assurer au BAILLEUR la bonne exécution de l'ensemble des obligations imposées au PRENEUR par le bail, et le paiement des créances de toute nature qui pourraient résulter d'une non-exécution ou d'une inexécution partielle ou défectueuse de ces obligations. Il garantira en outre le paiement des loyers, charges et accessoires et plus généralement le paiement de toute somme qui pourrait être due en vertu du bail, notamment après exécution des travaux de remise en état, ou mise à la charge du PRENEUR par des textes légaux ou réglementaires. Il sera remboursé au PRENEUR dans le mois de son départ effectif, après déduction de toutes les sommes dont il est indisponibledestiné à garantir le paiement. En aucun cas le PRENEUR ne sera en droit de compenser le dernier terme de loyer et charges avec le dépôt de garantie. Le BAILLEUR aura le droit de prélever, incessible en cours de bail, sans formalité sur ledit dépôt le montant des loyers échus et insaisissable.
1non réglés ainsi que toute autre somme exigible à un titre quelconque, auquel cas le PRENEUR sera tenu de compléter à première demande le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal à un terme de loyer de base. En application de l’article 2341, alinéa 2 du Code civil le bailleur est dispensé de l’obligation d’individualisation des sommes remises et acquiert la propriété du dépôt de garantie à charge de restituer la même somme au départ du locataire sous déduction après compensation de toutes sommes pouvant rester dues par le preneur. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible cession du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente.
2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception droit au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit.
3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERESbail dûment autorisé, le montant du dépôt de garantie ne sera restitué pas remboursé par le tiers détenteur cessionnaire au RE- SERVATAIRE, sur demande cédant. Les sommes détenues de ce dernier chef par le BAILLEUR seront restituées au cédant après imputation de toutes sommes éventuellement dues par celui-ci, permettant ainsi d'arrêter les comptes entre le cédant et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans BAILLEUR. Le cessionnaire devra verser au BAILLEUR le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation jour de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7.
4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification. Le MAITRE D’OUVRAGE devra, dans un délai de 15 jours après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au CLIENT s’il reconnaît ou s’il conteste le droit au CLIENT au remboursement. S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation, le CLIENT sera remboursé dans le délai de trois mois à compter de la demande du CLIENT. En cas de contestation, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice. Ce dépôt de garantie sera restitué dans le délai de 15 jours dans le cas où le CLIENT n’obtiendrait pas les prêts visés aux CONDITIONS PARTICULIERES à condition qu’il en ait ef- fectivement fait la demande et puisse en justifier. Au cas où, par sa faute ou sa négligence, le CLIENT aurait empêché l’obtention de ces prêtscession, le montant du dépôt de garantie resterait acquis dû en exécution du bail, à titre de dommages et intérêts forfaitaires au MAITRE D’OUVRAGE qui ne pourrait pas demander une quelconque autre indemnité. Conformément à l’article R 261-27 du Code peine d’inopposabilité de la Construction cession et de l’Habitationrésiliation du bail si bon semble au BAILLEUR. En cas d'ouverture d'une procédure collective du chef du PRENEUR, les articles R 26128 il sera procédé à R 261-31 sont ci-après littéralement reproduits et Le CLIENT déclare en avoir pris connaissance : « Art. R. 261-28 Le une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 p. 100 du prix prévi- sionnel de vente si le délai de réalisation détenu et les sommes dues faisant l'objet de la vente n'excède pas un an ; déclaration de créance en conformité avec les dispositions des articles L.622-7 et L.622-24 du Code de Commerce. Dans cette hypothèse, la poursuite du bail commercial par l'administrateur ou le mandataire liquidateur ès qualités aura, pour conséquence impérative, la reconstitution du dépôt de garantie. En cas de résiliation du présent bail par suite d’inexécution par le PRENEUR de ses engagements ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au BAILLEUR à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres.Cette somme sera rendue au PRENEUR en fin de location après déménagement, remise des clefs, réparations et remise en état éventuelles, justification du paiement de tous les loyers et charges, dont les provisions pour travaux ou les régularisations de charges, taxes ou droits quelconques et de même que toute somme dont il pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable par le fait du PRENEUR à quelque titre que ce pourcentage est limité à 2 p. 100 si ce délai n'excède pas deux anssoit. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans » « Art. R. 261-29 Le A l'occasion de chaque indexation ou révision du loyer, le dépôt de garantie est fait sera également réajusté de manière à représenter à toute époque le montant de UN (1) terme de loyer hors TVA. En cas de cession du bail par la société [●●] le cessionnaire devra verser une somme représentant un compte spécial ouvert trimestre de loyer hors TVA, à titre de dépôt de garantie, au nom du réserva- taire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un no- taire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un BAILLEUR, le jour même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire. » « Art. R. 261-30 Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » « Art. R. 261-31 Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat pré- liminaire ;
b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;
d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consis- tance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100. Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »cession .
Appears in 1 contract