Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les parties.
Entrée en vigueur (1) Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. (2) Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après que l'avis de dénonciation a été reçu par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans. FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 11è jour de septembre 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA [signature] POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET- TOBAGO [signature] (1) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et l'aide à l'enfance); - les services fournis dans tout autre secteur; - les titres d'état - décrits au numéro 8152 de la CTI; - les conditions de résidence applicables à la propriété de biensfonds sur le littoral; - les mesures de mise en œuvre des accords relatifs au pétrole et au gaz liant le Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. (2) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - l'aviation civile, les biens immobiliers, les courtiers en douane et les préposés aux douanes, le jeu, le pari et la loterie. (3) Aux fins de la présente annexe, le sigle «CTI» désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième