Garanties Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Garantie 19.1.- Sauf stipulation ou disposition légale écrite contraire, la période générale de garantie sera toujours celle prévue par chacun des fabricants des produits de l’équipement fourni. L’application de la garantie ne pourra avoir lieu que si le produit en question est retourné dans les ateliers du Fournisseur. 19.2.- La période de garantie pour le service (prestation pour les machines ou biens d'occasion) est limitée à 6 mois à compter de la mise en service sur site ou de la livraison. La présente garantie est par ailleurs limitée à la remise en état des pièces ou des Produits reconnus défectueux ou à leur échange, à la prise en charge des frais de port et d'expédition des dites pièces ou matériels, du coût de la main d'œuvre nécessaire aux dites remises en état, à l'exclusion de tout versement de dommages et intérêts et des frais de déplacement et/ou de séjour engagés par le Fournisseur à l'occasion des prestations réalisées. Aucun retour d'office à l'initiative du client ne sera accepté. La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c'est à dire les défauts d'aspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également exclus les défauts ou détériorations provoqués par l'usure normale, par une négligence, ou une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme à la destination finale des Produits, par le non-respect de la notice de montage, par un entretien insuffisant et/ou un accident de manipulation. En tout état de cause, la présente garantie ne s'applique pas aux peintures et revêtements de surface, aux effets de l'oxydation ou des variations des tensions appliquées au matériel électrique, ainsi qu'aux pièces qui ne sont pas de la fourniture du Fournisseur. A cet égard, le Fournisseur répercutera à ses clients les garanties accordées par ses fournisseurs. Tous travaux de réparation ou de modification effectués sur les produits par le client ou par un tiers non mandaté ou recommandé par le Fournisseur mettent fin automatiquement à la garantie dans son intégralité ; il en est de même pour les cas où les pièces montées par le Fournisseur auraient été remplacées par des pièces d'une autre origine par le client sans autorisation du Fournisseur. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger la période de garantie. 19.3.- La garantie réparation est fixée à 6 mois (matériel défectueux retourné en nos ateliers) pour un remplacement des pièces défaillantes par des pièces neuves, en fonction de leur état ou de leur vétusté et sauf indication contraire dans le Devis ou le Bon de Réparation. La garantie ne couvre pas les vices dont l’origine est due à un état d’usure, à un mauvais assemblage ou à un mauvais usage du produit réparé. Pour les produits hydrauliques, le Client devra prendre toutes les mesures de décontamination du circuit hydraulique avant l’assemblage du produit réparé. Aux fins susmentionnées, le Fournisseur pourra louer ou vendre les produits de décontamination nécessaires. La responsabilité du Fournisseur se limitera exclusivement à réparer gratuitement sur ses sites ou à remplacer la/les pièce(s) défectueuses fournie(s) au moment de la réparation, sous réserve que les marchandises aient été correctement utilisées et que les vices constatés soient liés à un défaut des pièces de rechange fournies ou à une mauvaise réparation. 19.4.- La garantie ne couvre pas les consommables ou petits assemblages défectueux réputés soumis à une usure normale, qui subissent des dommages tels que les fuites d’huile au niveau de la tuyauterie ou le desserrage des boulons, ni les pièces dites « d'usure normale » de par leur fonctionnement et/ou considérées comme des pièces de rechange. La garantie ne couvre pas non plus les fautes, la hausse ou la perte de revenus ou bien la perte de réputation qui résulte d’une négligence ou d'un manquement à une obligation essentielle du Contrat, même si le Fournisseur avait informé le client d’une telle éventualité. Aucune réclamation ne sera traitée si elle n’est pas présentée par écrit pendant la période de garantie. 19.5.- En ce qui concerne les vices constatés sur des produits neufs fournis par le Fournisseur et sauf accord contraire, la responsabilité du Fournisseur se limitera exclusivement à réparer gratuitement ou à remplacer la/les pièce(s) défectueuses, sous réserve que les marchandises aient été correctement utilisées et que les vices constatés soient liés à des défauts matériels ou de fabrication. 19.6.- En règle générale, si la réparation du produit implique le désassemblage de l’équipement auquel il est intégré, la garantie s’entendra toujours du produit vraisemblablement défectueux déposé dans les magasins du Fournisseur, avec les frais de transport et le risque y afférent à la charge du Client. 19.7.- Les services de conseil proposés par le Fournisseur avant le Contrat ou aux fins de sa conclusion seront fournis de bonne foi et selon ses meilleures connaissances. 19.8.- La responsabilité du Fournisseur pour les dommages causés, quelle qu’en soit l’origine, ne sera engagée qu’à hauteur du montant prévu par l’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrite. Un tel montant, pour chaque sinistre, ne pourra en aucun cas excéder le montant total de la commande. 19.9.- Le Fournisseur ne traitera aucune demande en garantie en cas de défaut de paiement du Client dans les délais initialement prévus.
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.
Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
EXCLUSIONS DE GARANTIE Outre les « Exclusions Communes à toutes les garanties » figurant au début du présent contrat, ainsi que les éventuelles exclusions figurant dans les définitions, sont également exclues les conséquences des circonstances et événements suivants : 4.1. les Maladies ou Accidents corporels ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date de la réservation de la prestation assurée et la date de souscription du présent contrat ; 4.2. les Maladies ayant donné lieu à une première constatation, une évolution, un examen complémentaire ou une modification de traitement durant les trente (30) jours précédant la réservation de la prestation assurée ; 4.3. les Accidents corporels survenus ou ayant donné lieu à un acte chirurgical, une rééducation, un examen complémentaire ou une modification de traitement durant les trente (30) jours précédant la réservation de la prestation assurée ; 4.4. l’interruption volontaire de grossesse, les fécondations in vitro ; 4.5. les contre-indications médicales à la prestation assurée non consécutives à une Maladie, y compris liée à l’état de grossesse, ou à un Accident corporel, selon les conditions prévues par l’article 2.1 de la présente garantie ; 4.6. le défaut de vaccination ou de traitement préventif nécessaire pour la destination de la prestation assurée non justifié par une contre-indication médicale visée à l’article 2.2 de la présente garantie ; 4.7. le refus des congés payés par l’employeur ; 4.8. les Catastrophes naturelles ; 4.9. tout Événement garanti survenu entre la date de réservation de la prestation assurée et la date de souscription du présent contrat.
Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.