Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.
Garanties Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Limitation de responsabilité LES GARANTIES PRÉVUES DANS L’ARTICLE 7 SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, PRÉVUES PAR LA LOI OU LE STATUT, OU DÉCOULANT DE L’USAGE COMMERCIAL OU DE LA CONDUITE HABITUELLE DES AFFAIRES. IL N’Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN RAISON D’UNE VIOLATION D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, LE VENDEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PUNITIF, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE DE JOUISSANCE DES BIENS OU D’AUTRES BIENS OU ÉQUIPEMENTS, LES DOMMAGES À D’AUTRES BIENS, LE COÛT DES IMMOBILISATIONS, LE COÛT DES BIENS DE REMPLACEMENT, LE TEMPS D’ARRÊT OU DES RÉCLAMATIONS DE CLIENTS DE L’ACHETEUR POUR TOUT DOMMAGE SUSMENTIONNÉ (COLLECTIVEMENT LES « DOMMAGES INDIRECTS ») MÊME SI L’ACHETEUR ÉTAIT INFORMÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. L’ACHETEUR COMPREND QU’IL NE SERA PAS EN MESURE DE RÉCUPÉRER LES DOMMAGES INDIRECTS, MÊME S’IL PEUT SUBIR DE TELS DOMMAGES DANS DES MONTANTS SUBSTANTIELS. LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE ET L’ACHETEUR ACCEPTE D’INDEMNISER LE VENDEUR POUR TOUTE BLESSURE CORPORELLE, DOMMAGE MATÉRIEL ET TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DANS SON INTÉGRALITÉ OU EN PARTIE DE LA NÉGLIGENCE OU UNE INCONDUITE INTENTIONNELLE DE L’ACHETEUR. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22(5) DE LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO), LES PARTIES ACCEPTENT QUE LA PÉRIODE DE PRESCRIPTION PRÉVUE À LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO) (PERMETTANT LES POURSUITES S’APPUYANT SUR DES RECOURS EFFECTUÉS JUSQU’AU QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU JOUR AUQUEL L’ACTE OU L’OMISSION SUR LEQUEL S’APPUIE LA RÉCLAMATION S’EST PRODUIT) EST RACCOURCI À L’EFFET QUE (i) LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION PAR L’ACHETEUR EN RÉFÉRENCE AUX BIENS POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT À MOINS QU’ELLE SOIT PRÉSENTÉE AU FOURNISSEUR PAR ÉCRIT DANS LES DIX (10) JOURS SUIVANT LA DATE DE LA DÉCOUVERTE PAR L’ACHETEUR OU CELLE À LAQUELLE L’ACHETEUR AURAIT DÛ FAIRE LA DÉCOUVERTE, DE TOUTE VIOLATION RÉCLAMÉE ET, (ii) SOUS RÉSERVE DE L’ARTICLE 7, AUCUNE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, NE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE CONTRE LE FOURNISSEUR PLUS DE SIX (6) ANS SUIVANT LA LIVRAISON DES BIENS À L’ACHETEUR. Dans tout contrat par l’Acheteur pour la revente des Biens, l’Acheteur rejettera efficacement, par rapport au Vendeur, toute garantie implicite de qualité marchande et toute responsabilité de dommages matériels ou blessures corporelles découlant de la manutention, de la possession ou de l’utilisation des Biens et exclura, par rapport au Vendeur, toute responsabilité de dommages indirects.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION L’instruction, l’interprétation et l’exécution d’une commande et toutes transactions en découlant seront régies par la Loi Française. En l’absence d’un accord amiable, tout litige sera de la compétence des tribunaux de Montauban.