Autres garanties. Les Parties à la Convention doivent collaborer pleinement l’une avec l’autre et signer les autres actes, documents et ententes et donner les autres garanties écrites qui peuvent être raisonnablement demandées par l’autre Partie afin de mieux attester et refléter les opérations décrites et envisagées par les présentes et de réaliser l’intention et les objets de la Convention.
Autres garanties. 4.1 À la demande du fournisseur des informations exclusives, la partie qui les a reçues restitue immédiatement l'ensemble desdites informations exclusives dont elle- même (ou une personne autorisée/ personne autorisée de l'Agence) est en possession, a la garde ou le contrôle, y compris tous les éléments matériels (sous forme électronique ou de copie papier) qui en intègrent une partie quelconque, et, sur demande, détruit toute copie desdits éléments matériels ou informations exclusives et certifie par écrit que leur destruction a bien eu lieu.
4.2 L'Agence et le Contractant informent sans délai l'autre partie s'ils apprennent qu'une quelconque information exclusive fournie par l'autre partie pourrait avoir été utilisée, diffusée, mise en circulation, fournie ou copiée, ou qu'il pourrait y avoir été accédé, en violation du présent accord, et apportent à cette autre partie l'aide que celle-ci est en droit d'attendre pour enquêter sur cet accès, utilisation, diffusion, mise en circulation ou copie non autorisé et pour prévenir toute autre utilisation non autorisée.
Autres garanties. 42.6.1. Maintien de la Prime mensuelle acquise lors du passage d’une organisation 3x8 vers une organisation 2x8
42.6.2. Maintien de la Prime de modulation Sapn pour les opérateurs PCE
Autres garanties. 9.1 Sauf stipulation contraire par les présentes CGV et les dispositions y afférentes, rewaco est responsable en cas de violation des obligations contractuelles et extracontractuelles, conformément aux prescriptions légales en vigueur.
9.2 En cas d’intention de nuire et de négligence grave, rewaco est tenu au paiement de dommages-intérêts, peu important le fondement juridique. En cas de simple négligence, rewaco n’est responsable que dans les cas suivants :
a) pour des dommages résultant d’atteinte à la vie, au corps et à la santé ;
b) pour des dommages résultant de la violation d’une obligation essentielle du contrat : toutefois, dans ce cas, la responsabilité de rewaco est limitée à l’indemnisation du dommage prévisible et susceptible de survenir. Une obligation essentielle s’entend ici de toute obligation permettant la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le cocontractant peut raisonnablement se fier. Cette responsabilité est limitée au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat.
9.3 Toute demande additionnelle de nature contractuelle ou délictuelle de la part du client est exclue. rewaco n’est notamment pas responsable des dommages qui ne sont pas survenus directement sur l’objet de la livraison. Ceci s’applique également au manque à gagner ou à tout autre préjudice pécuniaire du client.
9.4 Les limitations de responsabilité résultant des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque rewaco a dissimulé de manière frauduleuse un défaut ou a pris une garantie concernant l’état de la marchandise. Il en est de même des droits du client par rapport à la loi allemande relative à la responsabilité des fabricants pour produits défectueux.
9.5 Lors d’une violation d’obligation contractuelle qui ne concerne pas un vice, l’Acheteur ne peut se rétracter ou résilier le contrat que lorsque rewaco est responsable de cette violation. Le droit de l’Acheteur de résilier librement le contrat (notamment selon les Articles 651, 649 du Code Civil allemand) est exclu. Par ailleurs, ce sont les conditions légales et effets juridiques en vigueur qui s’appliquent.
9.6 Lorsque la responsabilité de rewaco est limitée ou exclue, il en va de même pour la responsabilité personnelle des employés, salariés, collaborateurs, représentants et préposés de rewaco.
Autres garanties. A l’initiative commune d’Ageas France et de l’association APCR, des garanties de prévoyance complémentaires pourront être proposées en complément des garanties actuelles. Elles feront alors l’objet d’avenants spécifiques au contrat.
Autres garanties. A préciser le cas échéant.
Autres garanties. Article 1646-1 “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception des travaux, des vic es cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux -mêmes tenus en application des articles 1792 et 2281. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception des travaux. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice”.
Autres garanties. Chacune des parties déploiera des efforts commercialement raisonnables pour faire en sorte que toutes les conditions aux obligations qui lui incombent ou qui incombent à l’autre partie aux présentes soient remplies en temps utile et pour exécuter et remplir les obligations qui lui incombent aux termes du présent Contrat afin que les opérations qui y sont envisagées soient réalisées, pour l’essentiel, conformément aux modalités de celui-ci dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire. Tel qu’elle est utilisée dans le présent Contrat, l’expression « efforts commercialement raisonnables » ne désigne pas des efforts qui exigent que la partie qui les déploie prenne quelque mesure que ce soit qui est déraisonnable dans les circonstances, qu’elle fasse un apport de capital ni qu’elle consacre des fonds autres que des frais et débours raisonnables à l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes des présentes, y compris les honoraires et débours de ses comptables, de ses conseillers juridiques et de ses autres professionnels.
Autres garanties. Concernant les garanties d’éviction du fait des tiers et des vices cachés, les PARTIES conviennent de se référer aux dispositions légales applicables au jour du CONTRAT. KEOLIS DIJON déclare que la charte graphique de la marque DIVIA, telle que figurant à l’ANNEXE 8, a été élaborée par la société SYRINX COMMUNICATION (18 quai de l’Industrie – 91 000 XXXXX XXXX – SIREN n°409 803 392) dans le cadre d’un contrat de commande pour la publicité. KEOLIS DIJON garantit le GRAND DIJON contre toute hypothétique action qui serait engagée par la société SYRINX COMMUNICATION ou un tiers au titre de la charte graphique de la marque .
Autres garanties. Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’Acheteur consommateur : - bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ; - peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 211-9 Code de la consommation ; - est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du produit durant xxx xxx mois suivant la délivrance du produit. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion. L’Acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'Acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.