Législation. Ce contrat est régi par le Code des assurances. Pour les risques définis à l’article L. 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : • sont applicables les articles impératifs : L. 191-4, L. 191-5, L. 191-6, • n’est pas applicable l’article L. 191-7 auquel il est dérogé expressément.
Législation. Toute modification à intervenir sur la législation relative à l'assurance des emprunteurs ou ayant des répercussions sur le présent Contrat est de plein droit applicable à la date de son entrée en vigueur.
Législation. La présente garantie est soumise à la législation française. Tous différends qui s'élèveraient dans l'interprétation ou dans l'exécution des présents engagements et/ou de leurs suites seraient de la compétence du tribunal de commerce de....
Législation. Nonobstant toute obligation légale généralement quelconque à charge du concessionnaire, celui-ci s’engage à respecter la loi du 8 juin 1972 organisant le
Législation. Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des Assurances (ci-avant et ci-après dénommé « code »). Tout litige sur l’application de ce contrat relève du droit et des juridictions françaises.
Législation. Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Crédits photos :
Législation. Dès la signature de la Convention, le Canada et le Québec doivent recommander respectivement au Parlement du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec une législation appropriée pour approuver la Convention, la mettre en vigueur et la déclarer valide, et pour protéger, sauvegarder et maintenir les droits et obligations énoncés dans la Convention. Le Canada et le Québec s’engagent à ce que la législation ainsi recommandée ne modifie en rien la substance des droits, engagements et obligations prévus à la Convention. La législation fédérale et provinciale visant à approuver la Convention, à la mettre en vigueur et à la déclarer valide, si elle est adoptée, doit stipuler qu’en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette législation et les dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale, selon le cas, s’appliquant au Territoire, ladite législation a prépondérance dans la mesure de cette incompatibilité ou de ce conflit. Le Canada et le Québec reconnaissent que les droits et avantages des Indiens et des Inuit du Territoire sont tels qu’énoncés dans la Convention, et acceptent de recommander que la législation fédérale et provinciale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide abroge les paragraphes c), d) et e) de l’article 2 de la loi fédérale de l’extension des frontières du Québec, 1912, et les mêmes paragraphes de l’article 2 de la CEDULE de la loi provinciale de l’extension des frontières du Québec, 1912. La législation provinciale approuvant la Convention, la mettant en vigueur et la déclarant valide doit attribuer les terres de la manière indiquée dans la Convention, nonobstant toute autre loi ou tout autre règlement provincial. CBJNQ, a. 2.5
Législation. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être amendées qu'avec le consentement du Canada et de la partie autochtone intéressée, pour les matières relevant de la compétence fédérale et qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée pour les matières relevant de la compétence provinciale. Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec, pour les matières relevant de la compétence provinciale et par le Parlement pour les matières relevant de la compétence fédérale.
Législation. En cas de litige pouvant résulter de l’interprétation du présent contrat, de son exécution ou de sa suite, il est formellement convenu que le tribunal compétent sera celui du lieu du siège du Bailleur.
Législation. Nonobstant toute obligation légale généralement quelconque à charge du concessionnaire, celui-ci s’engage à respecter la loi du 8 juin 1972 orga- nisant le travail portuaire et ses arrêtés d’ap- plication ainsi que l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant sur certaines dispositions en matière d’aménagement du territoire. Toute conséquence généralement quelconque d’une modification de la législation en vigueur est à charge du concessionnaire.