Procédure amiable Clauses Exemplaires

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.
Procédure amiable. 1. Lorsqu'un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. 2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire d'un commun accord des attestations et autres formalités permettant d'assurer le respect des dispositions de la Convention.
Procédure amiable. En cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation du présent contrat, préalablement à toute saisine d'une juridiction compétente, les parties entendent se soumettre à une procédure amiable. A cet effet, les parties devront se réunir et concilier les vues de chacune des parties dans un délai d'un mois à compter de la survenance de la difficulté. En cas d'accord amiable entre les parties, un protocole transactionnel sera signé par les parties. A défaut d'accord, dans le délai précité, chacune des parties recouvrera son entière liberté d'action.
Procédure amiable. En cas de difficultés liées à l'exécution ou à l'interprétation du Contrat, les parties aux présentes décident de se soumettre à une procédure amiable de conciliation avant toute procédure judiciaire, même en cas d’urgence. La partie la plus diligente devra notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de mettre en œuvre ladite procédure en précisant les difficultés rencontrées.
Procédure amiable. En cas de difficultés liées à la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat, la Partie concernée s’engage à le notifier préalablement par lettre recommandée à l’autre Partie Les deux Parties s’efforceront d’y apporter une solution amiable, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre recommandée, sans que cela puisse conduire le Client à suspendre le règlement de tout ou partie des factures dues au titre du Contrat.
Procédure amiable. En cas de difficultés pour l'application des présentes ou l'un de leurs avenants, les Parties décident de se soumettre préalablement à une procédure amiable. A ce titre, toute Partie qui souhaiterait mettre en jeu ladite procédure et ce préalablement à la saisine d'un tribunal compétent devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, en laissant un délai de quinze (15) jours à l'autre Partie, une telle volonté. Les Parties désigneront un expert amiable d'un commun accord dans ledit délai de quinze jours. A défaut, compétence expresse est attribuée à Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes pour effectuer une telle désignation. L'expert amiable devra tenter de concilier les Parties dans un délai de deux (2) mois à compter de la saisine. Il proposera un rapport en vue de concilier les vues de chacune des parties. En cas de conciliation, les Parties s'engagent à signer un accord transactionnel et confidentiel. L'accord transactionnel précisera de manière expresse si les présentes continueront à s'appliquer.
Procédure amiable. La recherche d’une solution à l’amiable sera toujours privilégiée. Nous nous engageons à faire valoir les droits de l’assuré à l’amiable et, si nécessaire, par une procédure en conciliation en lui fournissant des services appropriés et en prenant en charge les frais qui en résultent. Nous conseillons et aidons l’assuré en vue de réunir tous les éléments de preuves nécessaires à la constitution d’un dossier afin d’obtenir auprès de la partie adverse une solution négociée au mieux des intérêts de l’assuré. En cas de procédure en conciliation, l’assuré a le choix de s’y présenter personnellement sans l’assistance d’un avocat ou avec l’assistance d’un avocat désigné par l’assureur. Nous n’acceptons aucune proposition de solution sans l’accord de l’assuré.
Procédure amiable. Les Parties feront tout leur possible pour résoudre à l'amiable les différends pouvant survenir à propos de la Convention et de son interprétation.
Procédure amiable. Les dispositions de l'article 26 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : 1. Les autorités fiscales des deux Etats contractants pourront arrêter, de commun accord, les règlements nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention. 2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités fiscales des deux Etats contractants s'entendront pour interpréter ces dispositions dans l'esprit de la Convention. 3. Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la Convention il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition. 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures. "