PROCÉDURE DE MISE À PIED Clauses Exemplaires

PROCÉDURE DE MISE À PIED. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
PROCÉDURE DE MISE À PIED. Les stipulations prévues au présent article cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
PROCÉDURE DE MISE À PIED. I) MESURES SPÉCIALES
PROCÉDURE DE MISE À PIED. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14e) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
PROCÉDURE DE MISE À PIED. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du 30 juin 1998 à 00H00.
PROCÉDURE DE MISE À PIED. 5-5.22 Aux fins d'application de la présente convention, "mise à pied" signifie une cessation temporaire de l'emploi d'un salarié pour une durée inférieure à deux (2) ans. Le salarié dont la mise à pied dépasse deux (2) ans est considéré comme ayant quitté l'employeur. L’employeur peut faire des mises à pied pour manque de travail ou suite à des changements techniques, technologiques ou administratifs parmi les salariés permanents non couverts par les dispositions de clause 5-5.23 L'employeur doit, avant de recourir à la procédure de mise à pied, aviser, par courrier recommandé ou poste certifiée, le syndicat et les salariés visés par les mises à pied de la date d'entrée en vigueur de celles-ci et ce, au moins soixante (60) jours à l'avance. 5-5.24 Lorsque l'employeur doit faire des mises à pied, il met à pied, par titre d'emploi, le salarié possédant le moins d'ancienneté. Toutefois, le salarié visé peut déplacer le salarié le moins ancien dans le dernier titre d’emploi qu’il a détenu. 5-5.25 Le salarié permanent mis à pied reçoit un préavis d'au moins quatre (4) semaines ou, à défaut, quatre (4) semaines de traitement; il reçoit également les prestations prévues à la clause 5-5.26. 5-5.26 Le salarié permanent mis à pied a droit, à compter de sa mise à pied et jusqu'à concurrence de vingt-six (26) semaines, au paiement d'une prestation égale à la différence entre toute prestation ou indemnité qui lui serait due en vertu des lois existantes en raison de sa mise à pied et quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du traitement qu'il recevrait s'il était au travail. 5-5.27 Lorsqu'un salarié est mis à pied puis rappelé au travail de façon temporaire, le versement des prestations prévues à la clause 5-5.26 est suspendu pour la durée du rappel au travail. Le versement de ces prestations reprend si le salarié est de nouveau mis à pied et le salarié reçoit les montants qu'il aurait reçus s'il n'avait pas été rappelé temporairement. 5-5.28 Lorsqu'un salarié est mis à pied plus d'une (1) fois et qu'il a épuisé les prestations prévues à la clause 5-5.26, son indemnité de mise à pied est égale à une (1) semaine de traitement pour chaque semestre de service auprès de l'employeur depuis son dernier retour au travail. 5-5.30 Le salarié mis à pied demeure inscrit sur une liste de rappel jusqu'à concurrence de deux (2) ans après sa dernière mise à pied. Le salarié mis à pied peut démissionner en tout temps. Sa démission a pour effet de rayer son nom de la liste de rappel prévue...
PROCÉDURE DE MISE À PIED. Lorsque l’employeur décide que les circonstances nécessitent une réduction de personnel, il respecte les dispositions suivantes :
PROCÉDURE DE MISE À PIED. Page I.15.10 Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante un titulaire de poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
PROCÉDURE DE MISE À PIED. La procédure suivante sera applicable dans tous les cas de mises à pied occasionnées par un manque de travail. Les qualifications dont il est question dans le paragraphe 5.14 seront prises en considéra- tion dans tous les cas de mises à pied occasionnées par un manque de travail. 1. Dans le cas où il est nécessaire de réduire le nombre de tra- vailleurs à l'intérieur d'un département, les mises à pied seront effectuées de la façon suivante: Premièrement: Les étudiants Deuxièmement: Les salariés occasionnels Troisièmement: Les salariés temporaires par ordre in- verse de rang sur la liste départementale des salariés temporaires 2. Si d'autres mises à pied sont nécessaires, les salariés en pro- bation seront renvoyés dans tous les départements, exception faite aux salariés réguliers dont il est question au paragraphe 5.10. 3. Si des mises à pied additionnelles sont nécessaires, les sala- riés réguliers ayant sept (7) années d'ancienneté et moins se- xxxx renvoyés selon l'ordre inverse de leur ancienneté dépar- tementale, ceux ayant plus de sept (7) années d'ancienneté le seront selon l'ordre de leur ancienneté par choix volontaire. Cependant, l'ancienneté générale sera applicable lorsqu'un sa- larié régulier, dont l'ancienneté enregistrée est au-dessus de 10% des moins anciens du total de la main-d'oeuvre régulière en n'importe quel temps, est affecté par une mise à pied due à un manque de travail dans son département. Un tel salarié de- vra d'abord remplacer le salarié régulier ayant le moins d'an- cienneté dans son département, s'il en est, avant de pouvoir se prévaloir de son droit de remplacer le salarié régulier ayant le moins d'ancienneté sur des opérations dans l'unité de négocia- tion et sous de telles circonstances, il sera payé le taux de sa nouvelle opération. A tout événement, les provisions du para- graphe 5.10 seront applicables dans de telles mises à pied. 4. Lorsqu'une mise à pied sera nécessaire dans un département de l'intérieur et qu'à la même occasion des chauffeurs tempo- raires seront requis au département de la livraison de Montréal, les premiers salariés réguliers déplacés le seront selon leur ancienneté. La compagnie maintiendra une liste de tous les salariés réguliers désireux et qualifiés à la conduite d'un ca- mion. De plus, les salariés réguliers de l'intérieur qui seront mis à pied et qui ne sont pas qualifiés pour conduire un camion, pourront déplacer les non réguliers de la livraison.