PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED Clauses Exemplaires

PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED. Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED. 18.11 Les parties conviennent cependant qu'il peut être utile pour une personne salariée affectée à un quart stable de soir ou de nuit depuis un (1) an, d'être déplacée sur un quart de jour pour une durée n'excédant pas deux (2) semaines consécutives de travail par année à condition d'en être avisé par son employeur au moins quatre (4) semaines à l'avance. 18.12 À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux de temps et demi pour les heures effectuées à l'intérieur de seize (16) heures. 18.13 L'employeur s'efforce de réduire le plus possible l'utilisation du système d'heures brisées. L’amplitude d’un poste comportant des heures brisées ne peut excéder onze (11) heures. 18.14 Les parties locales peuvent convenir de convertir en temps chômé les primes et suppléments prévus à la convention collective.
PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED. 14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après: 1) dans un titre d'emploi et dans un statut visés à l'intérieur d'un centre d'activités donné, la personne salariée de ce titre d'emploi, de ce statut et du quart de travail visé qui a le moins d'ancienneté est affectée. Celle-ci supplante la personne salariée la moins ancienne du quart de travail de son choix, du même titre d’emploi et du même statut dans son centre d’activités ou la personne salariée la moins ancienne du même titre d’emploi, du même statut et du même quart dans l’établissement. Dans tous les cas la personne salariée qui supplante doit satisfaire aux exigences normales de la tâche; 2) cette personne salariée peut supplanter dans son centre d’activités ou dans un autre centre d'activités, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite; 3) la personne salariée la moins ancienne dans le titre d'emploi et le statut visés peut supplanter dans un autre titre d'emploi dans la même profession la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté mais à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Chaque personne salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite à la clause 14.11 pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne; 4) à défaut d'utiliser le mécanisme ci-haut décrit alors qu'il lui est possible de le faire, la personne salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. La personne salariée est alors régie par les dispositions, conditions et droits prévus à l'article 17 de la convention. Elle cesse alors de bénéficier des dispositions de l'article 15 traitant du régime de sécurité d'emploi. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Jusqu’au 29 juin 1998, la personne salariée dont le poste est aboli alors qu’elle bénéficie d’une absence de plus de trente (30) jours, doit, sauf en cas d’impossibilité, exercer son choix de supplantation sans attendre le retour au travail. Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée à temps partiel,...

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  • Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

  • Respect des lois Chaque partie se conformera aux lois et règlements en vigueur.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • FORMATION DU CONTRAT Toute commande en ligne suppose l'adhésion sans restriction ni réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles sont visibles sur les pages du site Internet www.tourisme- xxxxxxxxx.xxx de l'Office de Tourisme, à l'aide d'un lien hypertexte et donc consultables à tout moment. Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute passation de commande, solliciter des informations complémentaires sur ces prestations auprès de l’Office de Tourisme. En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des prestations commandées. Le contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client a validé la page « Panier » du site Internet sur laquelle figure le récapitulatif des prestations commandées et a procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera nullement tenu de réaliser les prestations commandées. La validation de la page « Panier » du site Internet et le paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées pourront être effectués avant midi le jour de l’arrivée à Collioure. Dès lors que le contrat de prestations sera formé dans les conditions ci-dessus décrites, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation par le client, sous réserve des dispositions inhérentes au droit de rétractation dont il bénéficie ou par l’Office de Tourisme, sauf accord entre les parties, sauf dans les conditions ci-après stipulées dans les présentes conditions générales de vente et sauf cas de force majeure.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

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  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.