Responsabilité L’Editeur exécute les obligations contractuelles à sa charge avec tout le soin possible en usage dans sa profession. Au titre des présentes, L’Editeur est tenu à une obligation de moyens et ne sera pas tenu pour responsable de tout retard intervenu dans l'exécution des Services précités. En outre, la responsabilité de L’Editeur ne peut être engagée en cas d’application inconsidérée ou d’absence d’application des conseils d’utilisation fournis dans le cadre de l’assistance ou de conseils n’émanant pas de L’Editeur lui-même. En aucun cas L’Editeur n'est responsable ni du fait de tiers, ni des préjudices indirects tels que, notamment, pertes d’exploitation, préjudices commerciaux, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, atteinte à l'image de marque. Hormis les cas d’action en contrefaçon, toute action dirigée contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent n'ouvre pas droit à réparation. Si la responsabilité de L’Editeur venait à être reconnue, au titre des présentes, par une décision définitive d’une juridiction compétente, l’indemnisation qui pourrait lui être réclamée serait expressément limitée au montant de la redevance perçu par L’Editeur, au titre des Services, pour la période de douze (12) mois en cours lors de la survenance du dommage. Il est expressément convenu entre les Parties, et accepté par le Client, que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive. Les présentes dispositions établissent une répartition des risques entre L’Editeur et le Client. Le prix reflète cette répartition ainsi que la limitation de responsabilité décrite.
Responsabilités La responsabilité du Prestataire au titre du présent contrat est strictement et clairement limitée à la remise en état du bon fonctionnement des matériels concernés. Elle exclut formellement les conséquences directes ou indirectes des pannes (pertes de temps, destruction des fichiers, pertes de logiciels, erreurs, etc.), ainsi que les erreurs logicielles. Le client est censé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder ses données et ses logiciels avant l’intervention du technicien. Les perturbations éventuelles des données dues à l’intervention du technicien faisant partie des risques normaux de la réparation, il ne pourra en aucun cas en être fait grief au Prestataire. Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à une impossibilité de dépannage en raison d’évènements indépendants de sa volonté (grèves, catastrophes naturelles, incendies, retards imputables aux fournisseurs, indisponibilité du client, etc.). Il en est de même, en cas de non-respect des obligations du client. La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée, en cas de dommage subi par le client, lorsque le Prestataire aura suspendu les prestations du fait de non-paiement des factures par le client. Il en est de même lorsque les matériels répondent aux tests et diagnostics fournis par le constructeur ou l’éditeur. Les parties conviennent, de façon expresse, que tout préjudice commercial ou financier ou toute autre action dirigée contre le client par un tiers, quelle qu’en soit la nature, les fondements ou les modalités, ne pourra engager la responsabilité contractuelle du Prestataire. L’indemnité réparatrice, due au client par le Prestataire, en cas de faute prouvée, est limitée strictement à la réparation des dommages matériels dont il serait prouvé qu’ils ont été causés par le matériel ou le personnel.
Limitation de responsabilité LES GARANTIES PRÉVUES DANS L’ARTICLE 7 SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, PRÉVUES PAR LA LOI OU LE STATUT, OU DÉCOULANT DE L’USAGE COMMERCIAL OU DE LA CONDUITE HABITUELLE DES AFFAIRES. IL N’Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN RAISON D’UNE VIOLATION D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, LE VENDEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PUNITIF, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE DE JOUISSANCE DES BIENS OU D’AUTRES BIENS OU ÉQUIPEMENTS, LES DOMMAGES À D’AUTRES BIENS, LE COÛT DES IMMOBILISATIONS, LE COÛT DES BIENS DE REMPLACEMENT, LE TEMPS D’ARRÊT OU DES RÉCLAMATIONS DE CLIENTS DE L’ACHETEUR POUR TOUT DOMMAGE SUSMENTIONNÉ (COLLECTIVEMENT LES « DOMMAGES INDIRECTS ») MÊME SI L’ACHETEUR ÉTAIT INFORMÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. L’ACHETEUR COMPREND QU’IL NE SERA PAS EN MESURE DE RÉCUPÉRER LES DOMMAGES INDIRECTS, MÊME S’IL PEUT SUBIR DE TELS DOMMAGES DANS DES MONTANTS SUBSTANTIELS. LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE ET L’ACHETEUR ACCEPTE D’INDEMNISER LE VENDEUR POUR TOUTE BLESSURE CORPORELLE, DOMMAGE MATÉRIEL ET TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DANS SON INTÉGRALITÉ OU EN PARTIE DE LA NÉGLIGENCE OU UNE INCONDUITE INTENTIONNELLE DE L’ACHETEUR. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22(5) DE LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO), LES PARTIES ACCEPTENT QUE LA PÉRIODE DE PRESCRIPTION PRÉVUE À LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO) (PERMETTANT LES POURSUITES S’APPUYANT SUR DES RECOURS EFFECTUÉS JUSQU’AU QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU JOUR AUQUEL L’ACTE OU L’OMISSION SUR LEQUEL S’APPUIE LA RÉCLAMATION S’EST PRODUIT) EST RACCOURCI À L’EFFET QUE (i) LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION PAR L’ACHETEUR EN RÉFÉRENCE AUX BIENS POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT À MOINS QU’ELLE SOIT PRÉSENTÉE AU FOURNISSEUR PAR ÉCRIT DANS LES DIX (10) JOURS SUIVANT LA DATE DE LA DÉCOUVERTE PAR L’ACHETEUR OU CELLE À LAQUELLE L’ACHETEUR AURAIT DÛ FAIRE LA DÉCOUVERTE, DE TOUTE VIOLATION RÉCLAMÉE ET, (ii) SOUS RÉSERVE DE L’ARTICLE 7, AUCUNE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, NE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE CONTRE LE FOURNISSEUR PLUS DE SIX (6) ANS SUIVANT LA LIVRAISON DES BIENS À L’ACHETEUR. Dans tout contrat par l’Acheteur pour la revente des Biens, l’Acheteur rejettera efficacement, par rapport au Vendeur, toute garantie implicite de qualité marchande et toute responsabilité de dommages matériels ou blessures corporelles découlant de la manutention, de la possession ou de l’utilisation des Biens et exclura, par rapport au Vendeur, toute responsabilité de dommages indirects.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.