Transfert temporaire de garantie sur véhicule de remplacement Clauses Exemplaires

Transfert temporaire de garantie sur véhicule de remplacement. Si le véhicule assuré au contrat est immobilisé suite à un sinistre, une panne ou une réparation hors sinistre, un transfert temporaire de garanties sur un véhicule de même catégorie prêté par un professionnel de l’automobile, insuffisamment assuré par ailleurs, peut être effectué pour une durée d’un mois maximum. La valeur assurée est limitée à la valeur vénale du véhicule Conditions Générales Luxior I 9 identifié au contrat. Les deux véhicules ne peuvent circuler simultanément. Ne peuvent être acceptés dans le cadre du transfert temporaire de garanties tous les véhicules n’entrant pas dans nos conditions de souscription ainsi que :  véhicule non assuré par son propriétaire.  véhicule en leasing, crédit bail ou location.
Transfert temporaire de garantie sur véhicule de remplacement. Sur votre demande, un transfert temporaire de garanties sur un véhicule prêté de catégorie identique à celle mentionnée sur votre attestation d’assurance, et qui est insuffisamment assuré par ailleurs, peut être effectué après analyse et acceptation de la compagnie. Selon le motif entraînant votre demande de transfert de garanties, la durée du remplacement sera portée de 3 à 30 jours maximum, la compagnie se réservant le droit de vous demander une cotisation supplémentaire. Les garanties accordées sont celles du véhicule remplacé indiquées sur vos Conditions Particulières, à l’exclusion de la « Valeur d’achat », de la « Valeur minimale d’indemnisation » et de la « Panne mécanique ». Le véhicule de prêt est assuré dans la limite de sa valeur de remplacement. Ne peuvent être acceptés dans le cadre du transfert temporaire de garanties, tous les véhicules n’entrant pas dans nos conditions de souscription, ainsi que : • les véhicules non assurés par leur propriétaire, • les véhicules en leasing, crédit-bail ou en location, • les véhicules vous appartenant, • les cas d’assurance alternative. 3.12.1 Les franchises sur les garanties de dommages Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, vous gardez à votre charge une franchise dont le montant est indiqué sur les Conditions Particulières qui vous ont été remises :

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  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • Exclusion de garantie DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR ET À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LA SECTION 1.2 CI-DESSUS, SYMANTEC EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE INTERPRÉTATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE OU LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SYMANTEC NE GARANTIT EN AUCUN CAS QUE :(I) LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES ; (II) LES SERVICES ET/OU LE SITE SERONT ININTERROMPUS, EXÉCUTÉS EN TEMPS VOULU, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS ; (III) LES RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DES SERVICES ET/OU DU SITE SERONT PRÉCIS OU FIABLES ; (IV) LA QUALITÉ DE TOUS LES SERVICES, ABONNEMENTS, PRODUITS OU INFORMATIONS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRA À VOS ATTENTES ; (V) TOUTE ERREUR IMPUTABLE AUX SERVICES ET/OU AU SITE SERA CORRIGÉE ; (VI) TOUS LES VIRUS SERONT SUPPRIMÉS VIA LES SERVICES ; OU (VII) CONCERNANT LE PAIEMENT DU REMBOURSEMENT, LA PONCTUALITÉ DE CELUI-CI RÉPONDRA À VOS ATTENTES. L'USAGE DU LOGICIEL, DES DOCUMENTATIONS ET/OU DES DONNÉES TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS D'UNE AUTRE MANIÈRE PAR VOUS VIA L'UTILISATION DES SERVICES DE SUPPORT SE FERA À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. LE LOGICIEL DE SUPPORT EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE ET CONFORMÉMENT AU CONTRAT D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SUPPORT. SYMANTEC NE GARANTIT PAS LES PRODUITS TIERS.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.