Approbations Clauses Exemplaires

Approbations a) L'Architecte doit participer aux négociations avec les autorités habilitées à interpréter les codes et les règlements. Le directeur gestion des projets du Propriétaire doit être avisé de la tenue de ces réunions et invité à y assister. L'Architecte n'a pas le pouvoir d'obliger le Propriétaire à adopter un train de mesures avec les autorités sauf s'il y est autorisé à l'avance par le Propriétaire.
Approbations. Les Parties cries collaboreront pour obtenir et maintenir en vigueur les approbations, les permis et les autres autorisations que requiert Opinaca en vertu des Lois applicables relativement au Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, aux Nouveaux projets. Les Parties cries continueront de déployer leurs meilleurs efforts pour solliciter, obtenir et conserver l’appui des Cris à l’égard du Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, des Nouveaux projets. Cet appui comprend de déployer leurs meilleurs efforts pour assurer un accès continu à la Zone du Projet Xxxxxxxx et l’absence d’entraves pour l’exploration, la construction, l’exploitation et le réaménagement et la restauration liées au Projet Xxxxxxxx. Les Parties cries collaboreront avec Xxxxxxx en prenant ou en faisant prendre toutes les mesures et actions à l’appui du Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, des Nouveaux projets, qui sont nécessaires pour obtenir auprès des Autorités compétentes toutes les approbations, tous les permis et toutes les autres autorisations, et les maintenir en vigueur, relativement au Projet Xxxxxxxx et pour veiller à son exploitation continue.

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  • Divers Symantec n'est pas tenue de surveiller l'utilisation de la Fonction de sauvegarde en ligne et/ou des Données transmises ou stockées à partir de la Fonction de sauvegarde en ligne. Dans les limites maximum prévues par la loi et nonobstant les dispositions de l'Article 13 ci-dessous, Symantec se réserve le droit de surveiller, réviser, conserver et/ou divulguer toute Donnée ou information requise par la loi dans le cadre des procédures d'investigation ou de réglementation légales ou gouvernementales, voire d'enquêter sur l'utilisation ou la violation suspectée au présent Contrat de licence.

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Secret professionnel La Banque et la CASDEN Banque Populaire sont tenues au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, -ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Banque et la CASDEN Banque Populaire peuvent partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, - des entités appartenant au même groupe que la Banque et CASDEN Banque Populaire (BPCE, Banques Populaires/Caisses d’Epargne, Natixis Assurance, Natixis Financement, Natixis Lease) pour l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque et la CASDEN Banque Populaire seront autorisées à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la Banque ainsi que la CASDEN Banque Populaire à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE SA agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - à toute entité du Groupe BPCE avec laquelle le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque ou la CASDEN Banque Populaire et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques. Le Client autorise expressément la Banque et la CASDEN Banque Populaire à transmettre aux filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • Non-renonciation Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

  • Rémunération > Salaire horaire de base : Salaire horaire brut de base :.................................................. € Salaire horaire net de base € Salaire brut : montant du salaire avant déduction des cotisations salariales - Salaire net : montant du salaire après déduction des cotisations salariales > Salaire mensuel de base : le salaire est mensualisé soit en année complète, soit en année incomplète :

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  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.