Divulgation de renseignements Clauses Exemplaires

Divulgation de renseignements. Nous pouvons divulguer des renseignements, notamment dans les circonstances suivantes :
Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à communiquer des renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, au représentant successoral du titulaire, à son conjoint ou à un bénéficiaire désigné par la présente comme le fiduciaire le juge opportun.
Divulgation de renseignements. Les parties protégeront la confidentialité des renseignements confidentiels et éviteront de les divulguer, sauf avec le consentement de la partie déclarante ou conformément aux exigences d’une ordonnance judiciaire, d’une assignation à témoigner, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la LISSL ou d’autres lois applicables, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, dont l’application à chaque RLISS est reconnue par l'entité. Il est entendu qu’un RLISS pourra divulguer les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l’entente conformément à la LISSL.
Divulgation de renseignements. Aucune disposition du présent accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Divulgation de renseignements. (1) Nonobstant l’art. 5 (Traitement national), une Partie peut exiger d’un investisseur de l’autre Partie ou de son investissement qu’il fournisse des renseignements concer- nant cet investissement aux seuls fins d’information ou de statistique. La Partie pro- tège les renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de son investissement. Aucune disposition du présent alinéa ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou de révéler par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’appli- cation équitable et de bonne foi de son droit.
Divulgation de renseignements. RBC peut obtenir des Renseignements de crédit et d'autres Renseignements sur l'Entreprise créancière de la part de toute source, tel que définit ci-dessous, notamment par l'Entreprise créancière elle-même, les ententes de service que l'Entreprise créancière conclut avec RBC ou par son entremise, les registres, les agences d’évaluation du crédit et autres institutions financières, les références que l'Entreprise créancière fournit à RBC et les autres sources que RBC juge pertinentes. L'Entreprise créancière convient que RBC peut utiliser ces Renseignements i) pour faire enquête sur ses antécédents, ii) pour établir et maintenir une relation bancaire avec l'Entreprise créancière, iii) pour promouvoir les services de RBC auprès de l'Entreprise créancière, iv) pour maintenir l'exactitude et l'intégrité des Renseignements détenus par une agence d’évaluation du crédit et v) aux fins exigées ou autorisées par la loi. L'Entreprise créancière convient que RBC peut rendre ces Renseignements accessibles à ses employés, ses mandataires ou ses prestataires de services, qui sont toutefois tenus de maintenir le caractère confidentiel de ces Renseignements, à d’autres institutions financières et à des Personnes avec lesquelles l'Entreprise créancière entretient ou peut entretenir des relations financières ou commerciales, ainsi que fournir des renseignements de crédit, des renseignements financiers et d’autres renseignements connexes à des agences d’évaluation du crédit qui pourraient les communiquer à d’autres. L'Entreprise créancière convient que RBC peut partager des Renseignements avec des fournisseurs externes de service de paiement de factures qui ont conclu une convention avec RBC concernant le traitement de tels versements. L'Entreprise créancière convient que RBC peut, là où la loi le permet, partager des Renseignements avec les autres sociétés membres de RBC Groupe Financier. Aux fins du présent paragraphe 12,