Protection des renseignements personnels. 10.1 Les Renseignements personnels recueillis auprès des Abonnés au Programme par l’Employeur ou l’ARTM sont nécessaires à la mise en œuvre du Programme, à la gestion de l’Abonnement ou à l’exécution de la présente Entente.
10.2 La présente Entente permettra à l’Employeur assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) de recueillir l’information nécessaire à la mise en œuvre du Programme conformément au deuxième alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’accès, dans le cas où cette disposition trouverait application.
10.3 Les Parties reconnaissent que la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des Renseignements personnels en vertu de la présente Entente doivent s’effectuer conformément aux lois applicables, notamment la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ou la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P- 39.1), selon le cas.
10.4 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, chacune des Parties convient qu’elle se doit de respecter la
10.5 Chaque partie s’engage à aviser l’autre de toute fuite de sécurité ou violation de la confidentialité qui pourrait survenir et qui mettrait en cause des Renseignements personnels communiqués par l’autre partie aux fins du Programme.
10.6 L’Employeur s’engage à prendre fait et cause et à tenir indemne l’ARTM et les OTC de toute perte, demande, réclamation ou poursuite découlant, directement ou indirectement, de la collecte, l’utilisation ou la communication, par l’ARTM, des Renseignements personnels transmis par l’Employeur aux fins de l’exécution de la présente Entente.
Protection des renseignements personnels. Dans le cadre du traitement, de l’approbation, du financement, du service et de l’administration de la totalité ou de toute partie de la dette ou de quelque assurance, vente, titrisation, cession ou financement s’y rapportant, ou de tout intérêt à cet égard, le prêteur, un assureur hypothécaire ou toute personne ayant un intérêt ou envisageant l’acquisition d’un intérêt dans la totalité ou toute partie de la dette et(ou) du contrat ou des hypothèques créées aux termes de ce contrat de temps à autre (y compris leurs mandataires, conseillers, agents, avocats, comptables, consultants, évaluateurs, sources de vérification du crédit, agences de notation du crédit, et toute partie mandatée pour assurer le service du contrat), ou toute partie de la dette, y compris tout prêt (les « personnes ayant accès à l’information »), peuvent, tel qu’ils le déterminent à leur seule discrétion, toujours sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et en conformité avec celles-ci, recueillir, utiliser, divulguer, communiquer, céder et mémoriser l’information et le matériel (y compris l’information personnelle confidentielle) transmis par l’emprunteur, une caution ou le conjoint de l’emprunteur ou qui ont été obtenus par la personne concernée ayant accès à l’information ou pour son compte à l’égard de la dette, de l’emprunteur, d’une caution ou des biens hypothéqués, sans aucun autre avis à l’intention de l’emprunteur, du conjoint de l’emprunteur ou d’une caution.
Protection des renseignements personnels. B9.1 Le Commandité doit prendre des mesures procédurales, techniques et organisationnelles adéquates, qu’EDC juge acceptables, pour protéger les Renseignements personnels contre les risques comme la consultation, le traitement, la collecte, l’utilisation, la divulgation, la perte, l’indiscrétion, la modification ou le retrait non autorisés de ces renseignements, notamment en les conservant en lieu sûr. À cette fin, le Commandité doit aider EDC à s’acquitter des obligations relatives à la sécurité qui lui incombent en vertu des Lois applicables. Le Commandité doit s’assurer que les membres de son personnel devant avoir accès aux Renseignements personnels sont assujettis à une obligation de confidentialité contraignante relativement à ces renseignements.
Protection des renseignements personnels. En ce qui a trait aux renseignements personnels sur les titulaires de police et les autres particuliers identifiables, le représentant doit se conformer à tout moment aux lois fédérales et provinciales pertinentes sur la vie privée, notamment mais sans s’y limiter la Loi sur la protec- tion des renseignements personnels et les documents électroniques (loi fédérale canadienne), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (loi provinciale) et la Loi moderni- sant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (loi provinciale).
Protection des renseignements personnels. 11.1 La SCHL et la SHQ conviennent que l’acheminement et la divulgation de tous renseignements seront conformes aux dispositions de leurs lois respectives concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.
Protection des renseignements personnels. Dans la mesure du possible, le Fournisseur et l’Acheteur se conformeront à l’ensemble des lois, statuts, règles, codes, règlements et directives fédéraux, provinciaux et internationaux applicables en matière de protection des renseignements personnels, y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements personnels des particuliers, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou la législation équivalente de toute province du Canada, le Règlement général de l’Union européenne (« UE ») sur la protection des données en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels des personnes de l’UE, et les Normes de confidentialité des renseignements médicaux identifiables individuellement
Protection des renseignements personnels. La clause suivante s’applique quand l'une des parties met des renseignements personnels à la disposition de l'autre partie : Les termes «renseignements personnels» désignent toute information concernant une personne identifiée ou identifiable, et qu'une des parties, un membre de son personnel ou toute autre personne qui lui est rattachée met à la disposition de l'autre partie en relation avec le présent contrat.
Protection des renseignements personnels. Le Locataire, autorise specifiquement le Bailleur a obtenir tous les renseignements (et constituer un dossier, s'il le desire) de solvabilite ou autres renseignements personnels qu'il desire et qui sont pertinents ou necessaires a la conclusion ou a l'execution du present Bail, concernant le Locataire. A cet effet, toute personne, notamment, les agents de renseignements personnels (bureaux de credit), banque, sous-traitants et fournisseurs possedant de tels renseignements sont, par les presentes, autorises a communiquer ces renseignements au Bailleur, pendant toute le Terme du present Bail, et ulterieurement si necessaire. Les demandes de renseignements du Bailleur ne devront en aucune facon affecter, nuire ou toucher aux droits du Locataire eu egard a ses brevets, droits d'auteur et/ou secrets industriels ou tout autre droit de meme nature.
Protection des renseignements personnels. Les parties échangeront des renseignements personnels sur les membres du régime, les personnes à leur charge et autres personnes dans le cadre de la prestation du Service. Les parties conserveront les renseignements personnels conformément à leurs politiques de conservation des documents comme il est requis pour respecter les exigences juridiques et réglementaires s’appliquant à eux. Le promoteur du régime est tenu d’obtenir toute autorisation nécessaire des membres du régime et d’autres personnes pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels dans le cadre du Service.
Protection des renseignements personnels. L’Entreprise comprend que le rapport de projet d'intégration ne devrait pas porter essentiellement sur des Renseignements confidentiels, mais qu’il est possible que l’Étudiant et/ou le Professeur directeur aient accès à des Renseignements confidentiels d’une manière accidentelle ou incidente. L’Étudiant et le Professeur directeur s’engagent à ne pas divulguer les Renseignements confidentiels, et à les traiter avec au moins autant de précaution qu’ils le feraient pour leurs propres information de nature confidentielle, et à en préserver la confidentialité.