Expropriation Clauses Exemplaires

Expropriation. En cas d’expropriation, le bailleur avisera immédiatement le locataire. A défaut, le locataire pourra réclamer au bailleur toutes les indemnités qu’il aurait pu obtenir s’il avait été averti en temps utile.
Expropriation. 1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties contractantes, ou de l'autre, ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation, d'expropriation ou de toute autre mesure d'effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci- après appelée «expropriation») sur le territoire de la Partie cocontractante, si ce n'est pour cause d'utilité publique, à condition que cette expropriation soit conforme aux voies de droit regulières, qu'elle soit effectuée de manière non discriminatoire et contre prompte, adéquate et effective indemnisation. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment ou l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité qui survient; elle sera payable à compter de la date de l'expropriation, au taux d'intérêt habituel en vigueur dans le commerce; elle est versée sans délai et elle est effectivement réalisable et librement transférable. 2. L'investisseur concerneédoit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie contractante qui effectue l'expropriation, au contrôle, judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite Partie, de l'expropriation et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
Expropriation. 1. Aucune Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe B.10. 2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande. 3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité. 4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article. 5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.
Expropriation. 1 - Aucune partie contractante ne prendra envers les investisseurs de l'autre partie contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) que les mesures soient prises dans l'intérêt général conformément aux procédures légales; b) que ces mesures ne soient pas discriminatoires et; c) que les mesures prises soient accompagnées d'une indemnisation rapide, adéquate et effective, transférable sans délai dans une monnaie convertible. 2 - Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié et ce, immédiatement avant l'expropriation ou avant le moment où cette procédure n'arrive à la connaissance du public d'une manière qui pourrait porter préjudice à la valeur de l'investissement, quel que soit le cas qui se présentera le premier (désigné ci-après la date d'évaluation). Le transfert de cette valeur marchande équitable sera effectué librement à la demande de l'investisseur dans une monnaie convertible sur la base d'un taux bancaire du marché de cette monnaie à la date de son évaluation. Cette indemnité comportera des intérêts au taux commercial fixé conformément au prix du marché depuis la date de l'expropriation à la date du paiement (selon le prix du marché applicable). 3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables lorsque l'une des parties contractantes procédera à l'expropriation des actifs de la société organisée ou constituée conformément à ses lois et réglementations et à laquelle sont associés les investisseurs de l'autre partie contractante par le biais d'actions ou toute autre forme de participation.
Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra réclamer aucune indemnité au bailleur, il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur.
Expropriation. Si l'immeuble tout entier de l'emprunteur est exproprié, la dette deviendra immédiatement due et exigible, en même temps que les intérêts perdus, y compris l’ensemble des frais de paiement par anticipation. Si seule une partie de l’immeuble est expropriée, tout montant accordé à l’emprunteur pour l’expropriation partielle sera payé au prêteur, et le prêteur affectera cette somme en réduction de la dette. Si, de l’avis du prêteur, le reste de l’immeuble ne constitue pas une garantie adéquate du montant de la dette, la dette, ou toute partie de la dette que le prêteur peut déterminer, à sa seule discrétion, deviendra alors immédiatement due et payable, en même temps que les intérêts perdus, y compris l’ensemble des frais de paiement par anticipation.
Expropriation. Si toute la propriété est expropriée, les montants garantis deviendront immédiatement exigibles, de même que les frais de remboursement anticipé pouvant s’appliquer. Vous vous engagez de détenir toutes les sommes qui vous seront accordées pour l’expropriation de votre propriété en fiducie pour nous. Si une partie seulement de votre propriété est expropriée, vous vous engagez de nous payer la somme qui vous sera accordée pour l’expropriation partielle et nous la porterons au crédit des frais de remboursement anticipé qui pourront s’appliquer à cette somme et aux montants garantis. Tant que vous ne nous aurez pas payés, vous vous engagez de détenir la somme qui vous sera accordée en fiducie pour nous. Si nous jugeons que le reste de votre propriété ne constitue pas une garantie suffisante à l’égard des montants garantis, alors les montants garantis, ou la partie des montants garantis que nous déterminerons, deviendra immédiatement exigibles, de même que les frais de remboursement anticipé applicables à cette somme. Toute somme que vous nous paierez à cause d’une expropriation devra inclure les frais de remboursement anticipé qui y sont applicables.
Expropriation. Si toute la propriété est expropriée, les montants garantis deviendront immédiatement exigibles. Si une partie seulement de votre propriété est expropriée, vous vous engagez à nous payer la somme qui vous sera accordée pour l’expropriation partielle et nous la porterons au crédit des montants garantis. Si nous jugeons que le reste de votre propriété ne constitue pas une garantie suffisante à l’égard des montants garantis, alors les montants garantis, ou la partie des montants garantis que nous déterminerons, deviendront immédiatement exigibles.
Expropriation. L'Etat garantit au titulaire qu'aucune mesure d'expropriation ou de saisie de biens ne sera prise a son encontre. Toutefois si des circonstances ou situations particulieres devaient exiger de telles mesures, l'Etat reconnait qu'il sera tenu de verser au titulaire une juste et prealable indemnite.
Expropriation. Aucune Partie Contractante ne prendra de mesure d'expropria- tion ou de nationalisation, ni aucune autre mesure ayant pour effet de déposéder directement ou indirectement les nationaux ou sociétés de l'autre Partie Contractante de leurs investis- sements, sauf pour des raisons d'intérêt public et pourvu que ces mesures soient prises selon une procédure légale et qu'elles ne soient pas discriminatoires. Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise donnera lieu à une indemnisation prompte, adéquate et effective, selon une procédure légale et conformément aux principes généraux de traitement définis à l'article 3. Ce traitement s'appliquera aux nationaux et sociétés de chaque Partie Contractante, ainsi qu'à leur participation dans quelque société que ce soit, établie sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Sauf preuve contraire à fournir par le national ou la société adverse concerné, cette indemnisation correspondra à la juste valeur vénale de l'investissement exproprié le jour où la mesure a été prise ou rendue publique.