Garantie de bonne exécution Clauses Exemplaires

Garantie de bonne exécution. 11.1. Le Contractant doit, avec le retour du marché contresigné, fournir à DCI une garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par les conditions particulières. Il doit être compris dans une fourchette de 5 à 10 % du montant total du marché, y inclus les montants mentionnés dans ses avenants éventuels. 11.2. La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer à DCI la réparation de tout préjudice résultant du fait que le Contractant n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. 11.3. La garantie de bonne exécution est constituée selon le modèle prévu au marché et peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement, ou d'une lettre de crédit irrévocable, ou d'un dépôt en liquide auprès de DCI. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par DCI. 11.4. La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit être payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du Contractant avant la constitution de la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'à exécution complète et correcte du marché. 11.5. Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie i) n’est pas en mesure de ou n’est pas disposée à respecter ses engagements, ii) n’est pas autorisée à fournir des garanties aux maîtres d'ouvrage, iii) semble ne pas avoir été financièrement fiable, la garantie est remplacée. DCI met le Contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le Contractant ne constitue pas une nouvelle garantie, DCI peut résilier le marché. 11.6. DCI réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est redevable du fait d'un manquement commis par le Contractant au titre du marché, y compris l’indemnité forfaitaire, conformément aux conditions de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque DCI les réclame et ne peut s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne exécution, DCI adresse au Contractant une notification précisant la nature du manquement sur lequel se fonde sa demande. 11.7...
Garantie de bonne exécution. Constitution 1. À titre de garantie de bonne exécution du contrat, l’Entreprise générale retient sur les factures du sous-traitant un montant équivalent à, sauf clause contraire, cinq pourcents (5 %) du montant de celles-ci ; en tout état de cause, si le Maitre d’ouvrage exige de l’Entreprise générale un cautionnement supérieur à cinq pourcents (5 %), le montant de la garantie du sous-traitant est adapté à due concurrence. 2. Il est explicitement convenu que la garantie de bonne exécution couvre la parfaite exécution par le Sous- traitant de toutes ses obligations contractuelles, en ce compris notamment :
Garantie de bonne exécution. A la signature du contrat de sous-traitance, le sous-traitant remet à l'entrepreneur général une garantie de bonne exécution d'une banque suisse ou d'une compagnie d'assurance de premier ordre établie en Suisse, valable à première réquisition, établie sur la base du modèle de l'entrepreneur général, d'un montant correspondant au 10 % du montant net des travaux confiés, valable jusqu'à la réception de l'ensemble des travaux avec le Maître de l'ouvrage et en tout cas 5 mois après la réception des travaux du sous-traitant. La remise de cette garantie est une condition de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Garantie de bonne exécution. 11.1 Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à dix pourcent (10 %) du montant total du Marché, y compris les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.
Garantie de bonne exécution. Si elle est requise, une garantie de bonne exécution possédant le montant et la forme prévus à la section 9 devra être fournie au plus tard à la date-limite indiquée dans la fiche technique (FT, n° 14), le cas échéant. Lorsqu’une garantie de bonne exécution sera requise, sa fourniture et la confirmation de son acceptation par le PNUD constitueront une condition préalable à l’entrée en vigueur du contrat qui sera signé entre le soumissionnaire retenu et le PNUD.
Garantie de bonne exécution une garantie bancaire irrévocable et à première demande émise par une banque Sénégalaise acceptée par le Maître de l’Ouvrage en faveur de celui-ci pour un montant de 5% (cinq pourcent) du Prix du Contrat en la forme prévue à l’Appendice B de l’Annexe D, et telle que définie à la Section 4.2.
Garantie de bonne exécution. X Requise Montant : 5% Forme : 🗖 Non requise 15 C.17 C.17b) Devise privilégiée pour l’établissement des soumissions et méthode de conversion des devises 🗖 Dollar des Etats-Unis (US$) 🗖 Euro X Devise locale Date de référence pour la détermination du taux de change opérationnel de l’ONU : 48.8525_Gdes

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