OCCUPATION DES LIEUX. Indexation
OCCUPATION DES LIEUX. L’exercice de toute profession y étant interdit, le preneur reconnaît que les lieux faisant objet du présent contrat ne lui sont loués qu’à titre de résidence provisoire et de plaisance. Le preneur déclare sur l’honneur qu’il n’exerce ni ne cherche à exercer aucune profession dans la location et que les locaux faisant l’objet du présent contrat ne lui sont loués qu’à titre de fins touristiques. Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de 4 +2 personnes qui ne peut être dépassée. Le bailleur peut refuser les vacanciers supplémentaires. La location ne pourra en aucun cas bénéficier à des tiers. Ne pas sous-louer les lieux sauf accord écrit du bailleur.
OCCUPATION DES LIEUX. 5.1. Le concessionnaire veillera à la bonne conservation du bien concédé. A l’exclusion du concédant, il sera seul responsable des dégâts occasionnés d’une part au bien concédé par son fait ou celui de ses agents, commettants ou clients, et d’autre part à la structure des bâtiments, aux volets, aux appareils de chauffage ou aux autres installations du fait de la nature des marchandises ou des biens entreposés dans le bien concédé.
5.2. Le concessionnaire contractera directement, sans aucune intervention du concédant, ni recours contre celui-ci, avec les entreprises de distribution d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone,... Les frais de raccordement, d’abonnement, de redevances et de consommation relatifs à ces réseaux seront payés directement par le concessionnaire à ces entreprises. En fin de concession, le concessionnaire est tenu de contacter les fournisseurs de ces réseaux afin de résilier concessie stellen de partijen een inventarisatie op tegenspraak op. De aanvangsinventarisatie moet het niveau van de verschillende soorten verontreiniging vermelden, gemeten door een erkend en gecertificeerd orgaan, met naleving van de ter zake toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen. Hierin wordt het bestaan vermeld van eventuele erfdienstbaarheden of, voor zover mogelijk, van beperkingen in het gebruik van het goed. De aanvangsinventarisatie is ten laste van de concessieverlener, terwijl de eindinventarisatie ten laste is van de concessionaris.
OCCUPATION DES LIEUX. Aux termes du procès-verbal descriptif établi par Maître Xxxxxx XXXXXX, huissier de justice associé de la SCP LE MENER & PRUVOT, huissiers à XXXXXXX (00) en date du 17 octobre 2018 susvisé et auquel il convient de se référer :
OCCUPATION DES LIEUX. 5.1. Le concessionnaire veillera à la bonne conserva- tion du bien concédé. A l’exclusion du concédant, il sera seul responsable des dégâts occasionnés d’une part au bien concédé par son fait ou celui de ses agents, commettants ou clients, et d’autre part à la structure des bâtiments, aux volets, aux appareils de chauffage ou aux autres installations du fait de la nature des marchandises ou des structies die zich uitbreiden op de openbare kade onmiddellijk af te breken en dit op zijn kosten. Bij gebrek aan afbraak binnen de afgesproken termijn, kan de concessieverlener zelf overgaan tot de sloop, op kosten, risico en gevaar van de concessionaris.
OCCUPATION DES LIEUX. Le logement ne doit, sous aucun prétexte, être occupé par un nombre de personne supérieur à celui indiqué sur le contrat, sauf accord préalable et exceptionnel du gérant de l’établissement. Le cas échéant, le propriétaire pourra réclamer un supplément de loyer, voire de refuser la mise à disposition de l'hébergement s’il ne peut s'assurer que le locataire respectera le nombre maximum de personne prévu pour la location de l'hébergement et, dans ce cas, aucun remboursement quel qu’il soit au locataire ne pourra être envisagé.
OCCUPATION DES LIEUX. Il est formellement reconnu par le preneur que cette location est acceptée et conclue pour une occupation des lieux par 8 personnes au maximum.
OCCUPATION DES LIEUX. Il résulte du PV descriptif dressé le 28 septembre 2018 par Maître Xxx XXXXXXX, huissier de justice associé à XXXXXXX (00), que : « L’appartement dont s’agit est actuellement occupé par ses propriétaires, Monsieur Xxxxxx, Xxxxxx XXXXXX et Madame Xxxxx XXXXXX épouse XXXXXX et par leur trois enfants âgés respectivement de 7 ans, 15 ans et 17 ans ».
OCCUPATION DES LIEUX. Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et veiller à en faire usage conformément à la destination des lieux. En cas de couchages avec lits superposés, nous rappelons que le couchage supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. La location conclue entre les différentes parties au présent contrat ne peut en aucun cas bénéficier, même partiellement, à des tiers sauf accord écrit du propriétaire. Toute infraction à cette clause serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire. Le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.
OCCUPATION DES LIEUX. 1° Pendant toute la durée du bail, le preneur est responsable des dégâts constatés dans le bien loué (y compris la porte du logement), qu'il est tenu de maintenir en permanence en parfait état de propreté et d'entretien.
2° Le bailleur pourra porter atteinte au droit de jouissance des lieux du preneur en lui imposant des grosses réparations ou
3° Le preneur sera tenu sous peine de dommages et intérêts de signaler par lettre recommandée au bailleur les dégradations dès leur survenance.
4° En cas de troubles de jouissance imputables au bailleur, le preneur sera en droit de lui réclamer une indemnité de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un montant forfaitaire égal à 12,1% du trouble de jouissance. Il en sera de même si une indemnité lui est octroyée pour manquement à l’obligation de délivrance.