PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à aucun des privilèges ou immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune clause du Contrat ou s’y rapportant ne peut être considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités dont bénéficie la CPS.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou immunités de l’Organisation, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucune stipulation contenue dans le présent accord, ou relative à celui-ci, ne peut être interprétée comme portant renonciation à l’un quelconque des privilèges et immunités de l’Organisation internationale du Travail reconnus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (1947) et son Annexe I relative à l’Organisation internationale du Travail, dans les législations nationales pertinentes et en droit international.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 1. Les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
2. L'Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l'établissement de services de l'Organisation sur le territoire de cet Etat ou de ces Etats, en vue de l'exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l'alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 15.1 Aucune disposition du présent Accord ou de tout document établi à la suite dudit Accord ne sera interprétée comme une renonciation, expresse ou tacite, par le PAM, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aux privilèges et immunités dont ils peuvent jouir en application de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du droit international coutumier, d’autres accords nationaux ou internationaux pertinents, et du droit interne.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Rien dans ou en relation avec le présent Contrat ne doit être considéré comme une renonciation, expresse ou implicite, à un quelconque privilège ou à une quelconque immunité des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 1. Aucune clause du présent Accord ou disposition connexe ne saurait être considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. 3.1 Aux fins du présent article, les membres du CCPM sont considérés comme des « experts » au sens de l’Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et la Commission de coopération environnementale (ci-après l’ « Accord de siège »), conclu le 5 octobre 2020.
3.2 Au Canada, les membres du CCPM jouissent des privilèges et des immunités prévus par l’Accord de siège.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS. Aucun des termes du présent accord ne constitue ou ne doit être considéré comme constituant une renonciation à quelque privilège ou immunité que ce soit dont jouit l'OMS en vertu d’une quelconque source de droit ou comme une soumission de l’OMS à la compétence d’une quelconque juridiction nationale.