PUBLICITE. 13.1. Le Commerçant s'engage à utiliser le nom et logo de Worldline d'une telle manière qu'aucune at- teinte ne soit portée à l'image et la réputation de Worldline.
13.2. Le Commerçant s'engage à respecter les ins- tructions de Worldline en matière de placement du matériel publicitaire et logo (de Worldline ou des Schémas Carte) sur son point de vente ou site In- ternet.
PUBLICITE. Toute publicité lumineuse ou sonore devra respecter le règlement de décoration de l’Evènement et être soumis à l’agrément préalable et écrit de l’Organisateur. Cet agrément restera soumis à la condition que la publicité ne constitue en aucune manière une gêne aux Exposants voisins, à la circulation, ainsi que, d’une façon générale, à la bonne tenue de l’Evènement, faute de quoi l’agrément pourra être retiré sans préavis. La distribution de prospectus, de bons et imprimés divers visant au détournement à son profit des visiteurs de l’Evènement est strictement interdite dans les allées ainsi que dans l’enceinte du Site. Seule est autorisée la présence de prospectus, bons et imprimés divers déposés dans l’enceinte du stand de l’Exposant. Tout document remis aux visiteurs sur son stand, tel que carte commerciale, bon de commande, etc., devra comporter l’enseigne du stand ou la raison sociale de l’Exposant figurant dans sa demande de participation.
PUBLICITE. 1. Dans toute la publicité du monde entier, quelle qu'elle soit (publicité dans la presse, programme, dossiers de presse, etc.) ainsi que sur le générique de début et de fin de l’œuvre et sur le film annonce, le nom de l’Auteur-Réalisateur sera obligatoirement cité dans les caractères les plus favorisés, de la façon suivante, immédiatement avant ou après le titre de l’œuvre: Tous les caractères du prénom et du nom de l’Auteur-Réalisateur devront être de même hauteur, même largeur et même grosseur. Sur le générique de début de l’œuvre, la mention ci-dessus fera l'objet d'un carton seul et fixe si ce procédé est utilisé.
2. Toutefois, en dehors de la publicité standard visée ci-dessus, le Producteur se réserve le droit de faire une publicité spéciale dérivant d'un slogan publicitaire ou d'une phrase dite d'accrochage ne permettant la mention d'aucun nom à l’exception de ceux des acteurs principaux.
3. Le Producteur prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions pour la publicité faite par lui‑même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants. Le Producteur ne saurait toutefois être tenu pour responsable de la publicité faite par ces derniers en dehors du matériel publicitaire fourni par lui‑même ou ses distributeurs ; en conséquence, l’Auteur-Réalisateur est d'ores et déjà autorisé à agir directement vis‑à‑vis des ayants droit du Producteur en cas de manquement aux présentes dispositions.
PUBLICITE. 29.01 Le fait de pénétrer dans le port de plaisance ou dans ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port de plaisance
PUBLICITE. Chacune des Parties pourra faire connaître son rôle dans le projet que ce soit par communiqué de presse, annonce publique, publicité ou toute autre forme de communication y relative, dans le respect des restrictions éventuellement imposées par le Client.
PUBLICITE. II.11.1 Le Contractant n'est pas autorisé à faire part, par voie publicitaire, qu'il est Contractant de la Cour. Conformément à cette disposition, la publicité d'articles, qu'ils soient destinés à une revue spécialisée ou à la presse quotidienne, et rédigés en vue d'une présentation publicitaire, n'est pas autorisée.
II.11.2 Tout autre article, publication ou illustration ne présentant pas un caractère publicitaire spécifique, mais où serait mentionnée l'activité du Contractant faisant l'objet du présent contrat, devra être soumis à l'autorisation écrite préalable de la Cour.
II.11.3 Le Contractant ne pourra en aucun cas utiliser l'emblème, le sceau officiel de la Cour, ou une abréviation quelconque de celle-ci, que ce soit dans le cadre de son activité ou autrement. II.11.4 Tout affichage ou réclame publicitaire dans les locaux de la Cour est interdit sauf autorisation expresse écrite et préalable de la Cour.
PUBLICITE. 1. Dans toute la publicité du monde entier, quelle qu'elle soit (programme, dossiers de presse, etc.) ainsi que sur le générique de début et de fin de l’épisode, le nom de l’Auteur sera obligatoirement cité dans les caractères les plus favorisés, de la façon suivante, immédiatement, avant ou après le titre de l’épisode: Tous les caractères du prénom et du nom de l’Auteur devront être de même hauteur, même largeur et même grosseur. Sur le générique de début de l’épisode, la mention ci-dessus fera l'objet d'un carton seul et fixe si ce procédé est utilisé.
2. Le Producteur prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions pour la publicité faite par lui‑même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants. Le Producteur ne saurait toutefois être tenu pour responsable de la publicité faite par ces derniers en dehors du matériel publicitaire fourni par lui‑même ou ses distributeurs ; en conséquence, l’Auteur est d'ores et déjà autorisé à agir directement vis‑à‑vis des ayants droit du Producteur en cas de manquement aux présentes dispositions.
PUBLICITE. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment : - pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ; - pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés ; - et plus généralement pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
PUBLICITE. Les formalités de constitution accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi sont donnés à - Madame Xxxxx XXXXXXXXX, née le 08 septembre 1992 à RENNES (35), de nationalité française et demeurant à GEVEZE (35850) 0, xxx xxx Xxxxxxxxx, - Madame Xxxxxxxxx XXXXX, née le 05 décembre 1994 à SAINT-MALO (35), de nationalité française, demeurant chez Monsieur Xxxxxx XXXXX, 0X xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx à RENNES (35000) - Madame Xxxxx XXXXXXX, née le 30 juillet 1988 à SAINT-BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 18, square Xxxxx Xxxxxx à RENNES (35200)
PUBLICITE. 1. Dans toute la publicité du monde entier, quelle qu'elle soit (publicité dans la presse, programme, dossiers de presse, etc.) ainsi que sur le générique de début et de fin de ou des épisode(s) et sur le film annonce, le nom de l’Auteur-Réalisateur sera obligatoirement cité dans les caractères les plus favorisés, de la façon suivante, immédiatement, avant ou après le titre de ou des épisode(s) : Tous les caractères du prénom et du nom de l’Auteur-Réalisateur devront être de même hauteur, même largeur et même grosseur. Sur le générique de début de ou des épisode(s), la mention ci-dessus fera l'objet d'un carton seul et fixe si ce procédé est utilisé.
2. Le Producteur prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions pour la publicité faite par lui‑même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants. Le Producteur ne saurait toutefois être tenu pour responsable de la publicité faite par ces derniers en dehors du matériel publicitaire fourni par lui‑même ou ses distributeurs ; en conséquence, l’Auteur-Réalisateur est d'ores et déjà autorisé à agir directement vis‑à‑vis des ayants droit du Producteur en cas de manquement aux présentes dispositions.