Réduction de capital. Conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre d'Actions composant le capital de la Société, les droits des titulaires des Actions de Préférence seront réduits en conséquence. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les droits des titulaires des Actions de Préférence ne seront pas affectés.
Réduction de capital. Le capital social peut être réduit par une décision collective prise aux conditions des décisions extraordinaires et à celles prévues par le Code de commerce ; les associés peuvent déléguer tout pouvoir au Président. La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en une autre forme. La réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires sauf accord unanime de tous les actionnaires. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ni le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. Le capital peut être amorti conformément aux dispositions du Code de commerce.
Réduction de capital. (11.245) — (11.245)
Réduction de capital. (a) Conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, toute réduction du capital motivée par des pertes réalisée par la diminution (i) du montant nominal ou (ii) du nombre d'Actions composant le capital de la Société sera imputée sur l’ensemble des Actions composant le capital de la Société, en ce compris les ADP.
Réduction de capital. (a) Par exception aux dispositions de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce, les dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce seront applicables mutatis mutandis : ainsi, en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre d'Actions composant le capital de la Société, les droits des titulaires d'ADP1 seront réduits en conséquence (étant précisé qu’en cas de diminution de la valeur nominale des Actions, cela n’impactera pas les Prix de Souscription et les modalités de calcul du Montant ADP1).
Réduction de capital. Certifiés conformes Le Président
Réduction de capital. La réduction de Capital est décidée ou autorisée par la Collectivité des Associés, à condition toutefois que la réduction ne porte atteinte à l’égalité des Associés. La réduction s’opère soit par réduction de la valeur nominale des Titres, soit par réduction du nombre de Titres, les Associés étant tenus de céder ou d’acheter les Titres qu’ils détiennent en trop ou en moins pour permettre l’échange de Titres anciens contre les Titres nouveaux. En tout état de cause, le Capital n’est réduit à un montant inférieur au minimum légal que sous la condition suspensive d’absence d’opposition des Associés ou sous la condition suspensive d’une augmentation de Capital destinée à l’amener à un montant au moins égal à ce minimum, dans les délais et selon les conditions prévues par les lois, règlements et Statuts, ce, sauf transformation de la Société en une société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société, celle-ci ne pouvant toutefois être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue. Lorsque l’Assemblée approuve un projet de réduction de Capital non motivé par des pertes, toutes créances antérieures au dépôt du procès-verbal de délibération au Greffe peuvent former opposition à la réduction dans le délai de 30 (trente) jours à compter de la date du dépôt. ………………………
Réduction de capital. Le capital peut aussi être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée extraordinaire.
Réduction de capital. Le capital social peut être réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.
Réduction de capital. Le capital social peut être réduit par une décision de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés par une décision des associés, réunis en assemblée générale, prise aux conditions des décisions extraordinaires et à celles prévues par le Code ; les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au Président. La réduction de capital à un montant inférieur, le cas échéant, au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en une autre forme. En cas de pluralité d’associés, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés sauf accord unanime de tous les associés. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ni le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. subscription right belongs to the bare owner under the conditions laid down in article L. 225-140 of the Code. For any capital increase in cash, unless it results from a prior issue of securities giving access to the capital, the sole shareholder or shareholders must decide on a specific draft resolution to make a capital increase in favour of employees in accordance with article L. 000-000-0 of the Code. When the capital increase takes place by incorporation of reserves, profits or share premiums, the sole shareholder or shareholders decide on the majority conditions of ordinary decisions. In the event of a contribution in kind or specific benefit stipulations, one or more auditors are appointed in accordance with the provisions of article L. 225-147 of the Code. Shareholders making contributions do not participate in the vote on the valuation of contributions in kind.