Modification du capital. Le capital social peut-être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
Modification du capital. 1) Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré. En cas d'augmentation de capital en numéraire et de création de parts sociales nouvelles, celles- ci doivent être intégralement libérées. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un gérant.
2) Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
3) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires, d’actions de préférence, soit par élévation du montant nominal des actions existantes. L’augmentation de capital par majoration du montant des actions nécessite le consentement unanime des actionnaires sauf si elle est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Les émissions d’actions de préférence requièrent une décision spéciale de la collectivité des associés aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ; si ces actions sont émises au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désigné, la procédure relative aux avantages particuliers doit être suivie conformément à l’article L.228-15 du Code de commerce et le bénéficiaire de l’émission ne peut prendre part au vote. L’assemblée qui créée des actions de préférence en définit les droits y attachés. Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime. L'émission d'actions par voie d'augmentation de capital aura lieu dans les conditions prévues par les articles L. 225-129 à L. 000-000-0 du Code de commerce compatibles avec les modalités de prise de décisions propres aux SAS et qui sont retenues par les présents statuts. À cet égard, il est précisé que la collectivité des associés prendra les décisions dans les conditions prévues aux articles correspondant des statuts sans être tenus de réunir une assemblée générale extraordinaire prévue par les textes du Code de commerce. Les rapports imposés par les textes seront établis par le président ou le directeur général ou les organes titulaires de la délégation de compétence et par les commissaires aux comptes. Si la collectivité des associés décide de déléguer soit sa compétence pour décider l’augmentation de capital, soit les pouvoirs nécessaires à l’effet de la réaliser cette délégation qui interviendra dans les limites prévues par les textes aura lieu au profit du Président. Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par le Code de commerce. En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire le capital ancien doit, au préalable être intégralement libéré et un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision collective peut au vu...
Modification du capital. Le Capital est augmenté, amorti ou réduit, immédiatement ou à terme, par tous moyens et procédés, connus ou inconnus, selon toutes conditions prévues ou à prévoir par les lois, règlements et Statuts, dans le respect des spécificités suivantes. La Collectivité des Associés statuant en Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider d’augmenter, amortir ou réduire tout ou partie du Capital ou pour substituer des Titres de Capital des Titres de jouissance partiellement ou totalement amortis, selon les conditions fixées aux articles L225-198 et suivants du Code de commerce. Cependant, nonobstant ce qui précède, conformément à l’article L125-129-2 du Code de commerce, la Collectivité des Associés peut également déléguer au Président tous pouvoirs pour décider d’augmenter, amortir ou réduire le Capital, en une ou plusieurs fois, d’en constater la réalisation, de fixer les termes et conditions d’émissions de Titres et pour procéder à la modification corrélative des Statuts, sous réserve de ratification par la plus prochaine Décision Collective. L’Assemblée statuant fixe les modalités de souscriptions et de versements ainsi que les délais et conditions de réalisation. Toute personne n’ayant pas la qualité d’Associé devant préalablement être agréée par les Associés statuant aux conditions fixées statutairement, la personne souhaitant acquérir les Titres devant obligatoirement solliciter son Agrément au moment de la souscription.
Modification du capital. Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, dans les conditions prévues par la loi, par décision des actionnaires selon les modalités prévues à l'article 17 des présents statuts. En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré. Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La réduction du capital est autorisée par décision des actionnaires dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les actionnaires peuvent déléguer tous pouvoirs au président à l'effet de la réaliser. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la SASU ou la société anonyme.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’Article 26. La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans le délai légal, une augmentation du capital social en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des associés dans les conditions légales.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Modification du capital. 1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.
2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions de l'article 11 ci-après.
3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Modification du capital. Le capital peut être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant dans les conditions et dans les formes requises pour les modifications aux statuts sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions légales. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles parts sociales qui seraient à souscrire contre espèces seront offertes par préférence aux Associés au prorata des parts qu’ils détiennent dans la Société au jour de l’émission et ce dans le délai, au taux et aux conditions fixées par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Gérance. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée Générale, statuant dans les conditions et formes et formes pour les modifications aux statuts, pourra toujours décider que tout ou partie de nouvelles parts sociales à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux Associés. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de Gérance aura dans les cas à déterminer par l’Assemblée Générale statuant dans les conditions et formes pour les modifications aux statuts, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il arrêtera, des conventions destinées à garantir la souscription de tout ou partie des parts sociales à émettre.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de la collectivité des associés. La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les délais légaux, une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, à charge pour lui d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La collectivité des associés peut également déléguer au Président le pouvoir de réaliser une réduction du capital social.