Modification du capital. Le capital social peut-être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
Modification du capital. 1) Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré. En cas d'augmentation de capital en numéraire et de création de parts sociales nouvelles, celles- ci doivent être intégralement libérées. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un gérant.
Modification du capital. 1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.
2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions de l'article 11 ci-après.
3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Modification du capital. Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, dans les conditions prévues par la loi, par décision des actionnaires selon les modalités prévues à l'article 17 des présents statuts. En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré. Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La réduction du capital est autorisée par décision des actionnaires dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les actionnaires peuvent déléguer tous pouvoirs au président à l'effet de la réaliser. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la SASU ou la société anonyme.
Modification du capital. I - Augmentation de capital
Modification du capital. I - Augmentation de capital STATUTS « DUO VIOS SAS » Page 5
Modification du capital. Le Capital est augmenté, amorti ou réduit, immédiatement ou à terme, par tous moyens et procédés, connus ou inconnus, selon toutes conditions prévues ou à prévoir par les lois, règlements et Statuts, dans le respect des spécificités suivantes. La Collectivité des Associés statuant en Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider d’augmenter, amortir ou réduire tout ou partie du Capital ou pour substituer des Titres de Capital des Titres de jouissance partiellement ou totalement amortis, selon les conditions fixées aux articles L225-198 et suivants du Code de commerce. Cependant, nonobstant ce qui précède, conformément à l’article L125-129-2 du Code de commerce, la Collectivité des Associés peut également déléguer au Président tous pouvoirs pour décider d’augmenter, amortir ou réduire le Capital, en une ou plusieurs fois, d’en constater la réalisation, de fixer les termes et conditions d’émissions de Titres et pour procéder à la modification corrélative des Statuts, sous réserve de ratification par la plus prochaine Décision Collective. L’Assemblée statuant fixe les modalités de souscriptions et de versements ainsi que les délais et conditions de réalisation. Toute personne n’ayant pas la qualité d’Associé devant préalablement être agréée par les Associés statuant aux conditions fixées statutairement, la personne souhaitant acquérir les Titres devant obligatoirement solliciter son Agrément au moment de la souscription.
Modification du capital. Le capital peut être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant dans les conditions et dans les formes requises pour les modifications aux statuts sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions légales. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles parts sociales qui seraient à souscrire contre espèces seront offertes par préférence aux Associés au prorata des parts qu’ils détiennent dans la Société au jour de l’émission et ce dans le délai, au taux et aux conditions fixées par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Gérance. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée Générale, statuant dans les conditions et formes et formes pour les modifications aux statuts, pourra toujours décider que tout ou partie de nouvelles parts sociales à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux Associés. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de Gérance aura dans les cas à déterminer par l’Assemblée Générale statuant dans les conditions et formes pour les modifications aux statuts, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il arrêtera, des conventions destinées à garantir la souscription de tout ou partie des parts sociales à émettre.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du ou des gérants. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Modification du capital. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de la collectivité des associés. La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les délais légaux, une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, à charge pour lui d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La collectivité des associés peut également déléguer au Président le pouvoir de réaliser une réduction du capital social.