Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 pour l'agrément d'un tiers non encore associé. En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la Société les parts des héritiers non agréés dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Si aucune de ces solutions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément des héritiers est réputé acquis. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne associée ou non est soumise à l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Etant précisé que les parts de l’associé décédé seront neutralisées pour le calcul des règles de majorité et de quorum. En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la Société les parts des héritiers non agréés dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Si aucune de ces solutions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément des héritiers est réputé acquis. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur état civil et de leurs qualités héréditaires auprès de la gérance qui peut toujours requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé ou dissolution de communauté, la société continue entre les associés survivants, les ayants droit et héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint commun en biens, sous réserve pour les héritiers, ayants droit et conjoint d'avoir été préalablement agréés par les associés survivants, à la majorité simple. Pour permettre la consultation des associés sur l'agrément, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les 3 mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. L'exercice des droits attachés aux parts de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de la société de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. La procédure d'agrément est la même que celle décrite au I pour les mutations entre vifs. A défaut d'agrément, le prix de rachat est égal à la valeur réelle des parts au jour de la demande d'agrément. La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties, déterminée par 2 experts nommés, l'un par la société, l'autre par l'associé vendeur, avec faculté pour les experts en cas de désaccord entre eux de s'adjoindre un tiers expert dont l'avis sera prépondérant. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans les 8 jours de la demande qui lui en aura été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ou si les experts désignés sont empêchés de remplir leur mission ou ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un tiers expert, il est procédé à la nomination ou au remplacement du ou des experts sur simple ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Le prix de rachat est payable comptant lors de la réalisation des cessions, lesquelles doivent intervenir dans les 3 mois de la détermination dudit prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours. Les cessions sont constatées soit par un seul acte pour tous les acheteurs, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs. Les frais de l'acte collectif sont à la charge des associés acheteurs, proportionnellement au nombre de parts achetées par chacun d’eux, et ceux de chacun des actes individuels sont à la charge de l'associé acheteur qu'il con...
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Transmission par décès. Pour une SELARL unipersonnelle Pour une SELARL pluripersonnelle
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, ses héritiers ou ayants-droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la collectivité des associés. La procédure de notification du projet de cession figurant au paragraphe 1er ci-dessus est applicable. Les associés peuvent dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé d’un commun accord entre les Parties, ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande de la gérance, par décision du Président du Tribunal statuant sur requête. Le prix sera payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. Si les héritiers ou ayant-droits y consentent, la Société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal. Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, toutes dispositions sont prises à l'initiative de la gérance qui doit informer et consulter les associés sur ces solutions et leur possibilité.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. La transmission des parts sociales de l'associé décédé n'est pas soumise à l'agrément des associés survivants. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur état civil et de leurs qualités héréditaires auprès de la gérance qui peut toujours requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les héritiers et ayants droit de l'associé décédé devront recueillir préalablement l'agrément des autres associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions entre vifs à l'article 12 paragraphe 1, étant toutefois expressément stipulé que dans ce cas d'espèce, la majorité sera déterminée sans prendre en compte la personne et les parts du de cujus. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expédition ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Ils doivent enfin justifier de la désignation d'un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision, ainsi qu'il est prévu à l'article 10 paragraphe 5.
Transmission par décès. La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle continue entre les associés survivants. Le décès entraîne annulation de plein droit des parts sociales de l'associé décédé, réduction consécutive du capital social et remboursement de la valeur des parts.
Transmission par décès. En application de l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du bailleur, le présent contrat continue à produire ses effets jusqu'à sa date d'expiration entre la partie survivante et les héritiers du défunt acceptant la succession.