Transmission par décès Clauses Exemplaires

Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil. La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 pour l'agrément d'un tiers non encore associé. En cas de refus d'agrément, et si aucune des solutions prévues au paragraphe 1 n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 pour l'agrément d'un tiers non encore associé. En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la Société les parts des héritiers non agréés dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Si aucune de ces solutions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément des héritiers est réputé acquis. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé ou dissolution de communauté, la société continue entre les associés survivants, les ayants droit et héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint commun en biens, sous réserve pour les héritiers, ayants droit et conjoint d'avoir été préalablement agréés par les associés survivants, à la majorité simple. Pour permettre la consultation des associés sur l'agrément, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les 3 mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. L'exercice des droits attachés aux parts de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de la société de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. La procédure d'agrément est la même que celle décrite au I pour les mutations entre vifs. A défaut d'agrément, le prix de rachat est égal à la valeur réelle des parts au jour de la demande d'agrément. La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties, déterminée par 2 experts nommés, l'un par la société, l'autre par l'associé vendeur, avec faculté pour les experts en cas de désaccord entre eux de s'adjoindre un tiers expert dont l'avis sera prépondérant. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans les 8 jours de la demande qui lui en aura été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ou si les experts désignés sont empêchés de remplir leur mission ou ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un tiers expert, il est procédé à la nomination ou au remplacement du ou des experts sur simple ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Le prix de rachat est payable comptant lors de la réalisation des cessions, lesquelles doivent intervenir dans les 3 mois de la détermination dudit prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours. Les cessions sont constatées soit par un seul acte pour tous les acheteurs, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs. Les frais de l'acte collectif sont à la charge des associés acheteurs, proportionnellement au nombre de parts achetées par chacun d’eux, et ceux de chacun des actes individuels sont à la charge de l'associé acheteur qu'il con...
Transmission par décès. En cas de décès d'un associé, la Société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Transmission par décès. En application de l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du bailleur, le présent contrat continue à produire ses effets jusqu'à sa date d'expiration entre la partie survivante et les héritiers du défunt acceptant la succession.
Transmission par décès. Pour une SELARL unipersonnelle Pour une SELARL pluripersonnelle
Transmission par décès. En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé, légataires ou représentants. La transmission des parts sociales dépendant de la succession de l’associé décédé s’opère de plein droit au profit de ses héritiers légataires ou représentants. Ceux-ci sont dispensés de tout agrément mais, pour exercer les droits attachés à leur qualité d’associé, ils doivent dans les plus brefs délais :

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  • Réserve de propriété Le Fabricant conserve l’entière propriété des biens faisant l’objet du contrat jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

  • Signatures Avant de signer le contrat, vérifiez bien que les deux parties aient bien pris connaissance de tous les chapitres et annexes et que tout soit correctement rempli ; Ce contrat est rédigé en double exemplaire, chacune des parties en conservant un. Chaque page devra être paraphée par les deux parties ; Pour être reconnu au plan juridique, tout contrat doit être un acte original. Les noms, dates, paraphes et signatures doivent être portés manuscrits sur les deux exemplaires et non photocopiés.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.