TRAVAIL DES ENFANTS. L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
TRAVAIL DES ENFANTS. Le Prestataire déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
TRAVAIL DES ENFANTS. Les conditions particulières du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.
TRAVAIL DES ENFANTS. Le prestataire déclare et garantit que lui-même et ses fournisseurs ne se livrent à aucune pratique contraire aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris dans son article 32 qui prévoit notamment qu’un enfant ne peut être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.
TRAVAIL DES ENFANTS. 19.1 L'Entrepreneur déclare et garantit que ni l'Entrepreneur, ni aucune des entreprises qui lui sont affiliées, n'est engagé dans aucune pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment l'article 32 de celle-ci qui dispose que tout enfant doit être protégé contre l'accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
19.2 Tout manquement á cette déclaration et garantie donne au PNUD le droit de résilier immédiatement le Contrat, sans être redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière.
TRAVAIL DES ENFANTS. L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’Entrepreneur déclare savoir et convient que les présentes dispositions constituent une clause essentielle du Contrat et que tout manquement à cette déclaration et garantie autorise l’Organisation à résilier immédiatement le Contrat, moyennant notification adressée à l’Entrepreneur, sans être redevable d’aucune pénalité au titre d’une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d’aucune autre manière.
TRAVAIL DES ENFANTS. 19.1 L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs ne se livre à des pratiques incompatibles avec les droits exposés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, dont son Article 32, qui requiert, entre autres, la protection d’un enfant contre l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux, d’entraver son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
19.2 Toute violation de cette déclaration et garantie autorise le PNUD à résilier le présent Contrat immédiatement par l’envoi d’une notification à l’Entrepreneur, sans frais pour le PNUD.
TRAVAIL DES ENFANTS. Il est interdit au vendeur de faire travailler des enfants. Par travail des enfants, on entend tous les travaux et activités empêchant la scolarisation à plein-temps des enfants et/ou les menaçant et leur nuisant sur le plan psychique, physique, social ou moral. En outre, il est interdit au vendeur d’employer des enfants n'ayant pas atteint l’âge légal minimum fixé à cette fin ni d’employer des enfants pour effectuer des travaux dangereux.
TRAVAIL DES ENFANTS. L'Innovateur déclare et garantit que ni lui, ni ses entités-parties (le cas échéant), ni aucune de ses filiales ou entités affiliées (le cas échéant) ne sont engagées dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris son article 32, qui, entre autres, exige que les enfants soient protégés contre tout travail susceptible d'être dangereux ou interférer avec leur éducation, ou être nuisible à la santé physique, mentale, spirituelle, morale ou sociale des enfants.
TRAVAIL DES ENFANTS. Le Cocontractant déclare et garantit que ni lui ni aucun de sous‐ traitants n’est engagé dans des pratiques incompatibles avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment son article 32 qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.