CONTRAT D'ASSURANCES ASSURJET
AMV ASSURJET
Dispositions Générales Référence EQ/AM/0359 H
CONTRAT D'ASSURANCES ASSURJET
DISPOSITIONS GENERALES
REFERENCE EQ/AM/0359 H
PREAMBULE
Le présent contrat à effet du 1er janvier 2005 est destiné à garantir :
- le titulaire d’une CARTE ASSURJET,
- un VEHICULE NAUTIQUE A MOTEUR, exclusivement de type scooter ou moto des mers sur lequel le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, appelé communément "JET SKI" et dénommé JET dans le texte du contrat. Le JET assuré doit appartenir à une personne physique titulaire d'une CARTE ASSURJET, être homologué pour la plaisance et être utilisé exclusivement en loisirs (hors compétitions ou entraînements). Le JET assuré est décrit aux Dispositions Particulières du contrat.
Les garanties ci-après sont acquises uniquement si elles sont stipulées aux Dispositions Particulières du contrat ASSURJET.
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances français.
L’assureur des garanties d’assurance est L’Equité, Société Anonyme au capital de 26 469 320 euros - Entreprise régie par le Code des assurances RCS PARIS B 572 084 697
Siège Social : 0 xxx Xxxxxx-Xxxx 00000 Xxxxx
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le Numéro 026.
TITRE I - GARANTIES LIEES A LA CARTE ASSURJET
Dans le cadre du TITRE I, on entend par Xxxxxx le titulaire d’une CARTE ASSURJET.
La CARTE ASSURJET est souscrite pour une durée ferme d’un an, non résiliable en cours d’année et non renouvelable par tacite reconduction.
Pour l’exécution des garanties liées à la CARTE ASSURJET, on entend par :
Compétition et/ou entraînement : toute épreuve officielle organisée par une fédération motonautique ou inscrite au calendrier de cette fédération lorsque l’épreuve est organisée par un club affilié à une fédération.
Plaisance ou loisirs : toute utilisation, hors location, destinée à des activités touristiques, récréatives ou sportives sur l’eau et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une compétition et/ou d’un entraînement.
ARTICLE 1 - RESPONSABILITE CIVILE
§ 1 - ETENDUE DE LA GARANTIE
Cette garantie s'exerce exclusivement en navigation, hors compétition et hors entraînement lorsque l’Assuré pilote un JET tel que défini en préambule, qu'il en soit propriétaire ou non.
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers, y compris les personnes transportées à titre gratuit, du fait d'un accident qu'il provoquerait en pilotant un JET.
La garantie s'exerce également en cas de recours du conjoint, des ascendants et des descendants de l'Assuré à raison des seuls dommages corporels.
§ 2 - LIMITATION DE RESPONSABILITE - (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967)
Dans le cas où l'Assuré n'invoquerait pas les exonérations ou la limitation de responsabilité dont il serait en droit de se prévaloir, le montant du remboursement incombant à l'Assureur ne dépasserait pas celui qui eût été à sa charge si ces exonérations et/ou limitations avaient été invoquées.
§ 3 - EXCLUSIONS PARTICULIERES
Outre les exclusions générales stipulées à l'article 21 ci-après, sont exclus :
• Les conséquences des accidents survenus :
- à l'Assuré,
- aux personnes transportées à titre onéreux.
• Les dommages causés :
- au JET utilisé ainsi qu’aux objets transportés lors de l’accident,
- à autrui par les objets transportés ou par les accessoires lorsque ceux-ci ne se trouvent pas à bord ou reliés au JET,
- par la pollution sauf en ce qui concerne la réserve de carburant si la pollution a pour origine un événement garanti par le contrat.
• Les conséquences de la responsabilité qui peut incomber à l'Assuré en raison de ses engagements contractuels.
• Les conséquences des accidents survenus en compétition ou au cours d’entraînements.
§ 4 - MONTANT DE LA GARANTIE
Le montant maximum de garantie est de 4 573 471 EUR par sinistre pour dommages corporels et matériels confondus dont 762 246 EUR pour les seuls dommages matériels.
ARTICLE 2 - DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A UN ACCIDENT
§ 1 - ETENDUE DE LA GARANTIE
Cette garantie couvre la défense pénale et le recours suite à un accident de l'Assuré dans les termes suivants :
a) – DEFENSE PENALE :
En cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'Assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs.
Cette garantie comprend notamment les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise ou d'avocat et les frais de procès.
L'Assuré remet à l'Assureur au plus tard dans les 48 heures tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou signifiés. En cas de retard, l'Assureur peut réclamer à l'Assuré une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui.
Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives :
L'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur, sauf si l'Assuré préfère choisir son avocat.
Devant les juridictions pénales :
Si les victimes n'ont pas été désintéressées, l'Assureur a la faculté de diriger la défense ou de s'y associer et, au nom de l'Assuré civilement responsable, d'exercer les voies de recours.
Toutefois, l'Assureur ne peut exercer les voies de recours qu'avec l'accord de l'Assuré, si celui-ci a été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.
L'Assuré peut recourir à un avocat personnel dont les honoraires sont réglés par l'Assureur dans la limite de sa garantie.
Arbitrage :
En cas de désaccord entre l'Assureur et l'Assuré sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action en justice, chaque partie désigne, à ses frais, son propre avocat.
A défaut d'accord entre eux, les deux avocats désignent un confrère dont l'avis s'impose et dont les frais et honoraires sont supportés par parts égales par l'Assureur et l'Assuré.
Si, contrairement à l'avis des arbitres, l'Assuré exerce une action judiciaire et obtient une solution plus favorable que celle proposée par les arbitres, l'Assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite de sa garantie.
Reversement d'indemnité à l'Assureur :
Si à l'issue de la procédure, la partie adverse est condamnée aux dépens de l'instance ou si l'Assuré obtient une indemnité en application des dispositions de l'article 475-1 du Nouveau Code de Procédure Pénale, l'Assuré s'engage à en reverser à l'Assureur le montant dans la limite des sommes exposées au titre de la garantie.
b) - RECOURS :
L'Assureur s'engage à exercer tous recours amiables ou judiciaires en vue d'obtenir le paiement des dommages et intérêts pouvant être dus en raison des dommages subis par l'Assuré et engageant la responsabilité d'un tiers, à la condition que ces dommages aient pu faire jouer le présent contrat si l'Assuré en avait été le responsable au lieu d'en être la victime ou en cas de mise en jeu d’une garantie dommage liée au jet (si une garantie dommage a été souscrite).
Arbitrage :
En cas de désaccord entre l'Assureur et l'Assuré sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action judiciaire ou sur le montant du préjudice, le différend est soumis à deux arbitres, l'un désigné par l'Assureur et l'autre par l'Assuré.
A défaut d'entente entre eux, ils sont partagés par un troisième arbitre désigné par eux ou, faute d'entente sur cette désignation, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du domicile de l'Assuré.
Chaque partie supporte les honoraires de son arbitre et la moitié de ceux du tiers arbitre.
Si, contrairement à l'avis des arbitres, l'Assuré exerce une action judiciaire et obtient une solution plus favorable que celle proposée par les arbitres, l'Assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite de sa garantie.
Reversement d'indemnité à l'Assureur :
Si à l'issue de la procédure, la partie adverse est condamnée aux dépens de l'instance ou si l'Assuré obtient une indemnité en application des dispositions de l'article 475-1 du Nouveau Code de Procédure Pénale,
l'Assuré s'engage à en reverser à l'Assureur le montant dans la limite des sommes exposées au titre de la garantie.
§ 2 - EXCLUSIONS
Sont exclus de la présente garantie les litiges :
• relatifs aux domaines et événements faisant l'objet d'une exclusion ou d'une absence de garantie dans le chapitre "Responsabilité Civile",
• dont l'origine est antérieure à la prise d'effet du contrat,
• dont le montant est inférieur à 304 EUR hors TVA,
• pour lesquels la procédure judiciaire a été engagée par l'Assuré avant d'avoir obtenu l'accord de l'Assureur,
• relatifs à l'évaluation des dommages garantis par le présent contrat.
La garantie des frais de justice ne couvre jamais le principal, les intérêts ou dommages et intérêts, les dépens au sens des dispositions des articles 695 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile, les condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
§ 3 – MONTANT DE LA GARANTIE
DESIGNATION DE LA GARANTIE | MONTANT | FRANCHISE |
Défense Pénale et Recours suite à un Accident Limitations pour les honoraires d'avocat en : Tribunal Judiciaire statuant au fond avec représentation non obligatoire par avocat : - jugement avant dire droit - jugement sur le fond - référé Tribunal Judiciaire statuant au fond avec représentation obligatoire par avocat : - jugement avant dire droit - jugement sur le fond - référé Tribunal de Police : - défense pénale - défense pénale et civile - liquidation des dommages et intérêts Tribunal Correctionnel : - défense pénale - défense pénale et civile - liquidation des dommages et intérêts Cour d'Appel et Tribunal Administratif : Cour de Cassation et Conseil d'Etat Autres juridictions Assistance à une mesure d'instruction ou devant une commission administrative Transaction menée de bout en bout | 7 623 EUR par année d'assurance 382 EUR hors TVA 458 EUR hors TVA 390 EUR hors TVA 458 EUR hors TVA 534 EUR hors TVA 390 EUR hors TVA 382 EUR hors TVA 458 EUR hors TVA 534 EUR hors TVA 458 EUR hors TVA 534 EUR hors TVA 610 EUR hors TVA 763 EUR hors TVA 1 525 EUR hors TVA 534 EUR hors TVA 229 EUR hors TVA 763 EUR hors TVA | néant la garantie n'est pas acquise lorsque le montant du litige est inférieur à 304 EUR hors TVA |
ARTICLE 3 - INDIVIDUELLE-ACCIDENTS
§ 1 - DEFINITIONS
Pour l'exécution de la garantie Individuelle-Accidents, on entend par :
Activités garanties
La conduite d'un JET à titre de loisirs, en dehors de toute compétition ou entraînement, et sous réserve du respect des réglementations en vigueur en matière de navigation.
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, telle qu'un choc, une électrocution, l'hydrocution, la noyade ou autres cas de figure.
L'accident corporel se distingue ainsi de la maladie qui n'entre jamais dans le champ d'application du contrat, sauf si elle trouve son origine dans un accident corporel (toutefois, les maladies contagieuses ou parasitaires ne sont jamais garanties sauf en cas de rage et de charbon consécutifs à des morsures ou piqûres).
L'Assureur considère également comme accidents corporels, les atteintes corporelles suivantes :
- l'empoisonnement, les lésions causés par des substances vénéneuses ou corrosives ou par l'absorption d'aliments avariés ou de corps étrangers.
Toutefois, exceptés ceux provenant de l'action criminelle de tiers, ces dommages ne sont pas garantis s'ils sont le résultat d'atteintes à évolution lente.
- les conséquences d'injections médicales mais seulement si elles ont été mal faites ou faites par erreur quant à la nature du produit injecté,
- les congélations, insolations ou asphyxies survenant par suite d'un événement fortuit,
- les conséquences des interventions chirurgicales dans le seul cas où elles sont nécessitées par un accident garanti,
- les lésions causées par des radiations ionisantes si elles sont la conséquence d'un traitement auquel un assuré est soumis par suite d'un accident corporel garanti.
Sinistre
Toutes les conséquences indemnisables résultant d'un même fait générateur.
Franchise relative
La somme à la charge de l'Assuré lorsque le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant de la franchise (dans le cas contraire, l'indemnité est intégralement à la charge de l'Assureur).
§ 2 - OBJET DE LA GARANTIE "INDIVIDUELLE-ACCIDENTS"
L'Assureur garantit le paiement des indemnités contractuelles prévues par ailleurs en cas d'accident corporel subi par l'Assuré au cours des activités garanties.
§ 3 - INDEMNITES GARANTIES EN CAS DE DECES
En cas de décès, l'Assureur garantit le paiement, aux ayants droit de l'Assuré, du capital indiqué par ailleurs. Le capital est dû, non seulement lorsque le décès est immédiat, mais encore quand il se produit comme conséquence de l'accident et dans les 12 mois de sa date.
Les frais d’obsèques sont garantis dans la limite du plafond indiqué dans le tableau ci-après.
La preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et le décès incombe aux ayants droit de l'Assuré.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, tout paiement à effectuer à la suite du décès de l'Assuré est indivisible à l'égard de l'Assureur qui règle les intéressés contre quittance collective.
Sauf désignation d'un bénéficiaire faite par l'Assuré, sont considérés comme bénéficiaires des indemnités en cas de décès :
Le conjoint de l'Assuré non séparé de corps judiciairement ou à défaut les enfants, nés ou à naître, de l'Assuré par parts égales entre eux ou à défaut les héritiers légaux de l'Assuré.
§ 4 - INDEMNITES GARANTIES EN CAS DE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
En cas de déficit fonctionnel permanent, l'Assureur garantit le paiement à l'Assuré d'une indemnité dont le montant est déterminé sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun en vigueur au jour de l'expertise.
Tout déficit fonctionnel permanent dont le taux serait inférieur ou égal à 10% ne donnera pas lieu à indemnisation.
§ 5 - FRAIS MEDICAUX PRESCRITS (voir tableau page 8)
L'Assureur garantit, à concurrence du montant fixé par ailleurs, le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation nécessités par un accident garanti. La garantie est due, même si l'accident n'entraîne ni décès ni déficit fonctionnel de l'Assuré. La garantie de l'Assureur cesse à partir de la date de consolidation.
Les indemnités garanties par le présent article viennent, s'il y a lieu, en complément des indemnités ou prestations de même nature qui pourraient être garanties à l'Assuré, pour les mêmes dommages, par la Sécurité Sociale, par tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les organismes mutualistes, sans que l'Assuré ne puisse percevoir au total un montant supérieur à ses débours réels, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
En cas d'accident subi par l'Assuré à l'étranger, la garantie des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation s'exerce sur la base des frais qui auraient été exposés en France pour des soins similaires. Le remboursement de ces frais se fera sur présentation d'une facture acquittée.
§ 6 - FRAIS DE RAPATRIEMENT
L'Assureur garantit, jusqu'à concurrence de la somme indiquée au paragraphe 15 "Montant de la garantie" du présent article 3 :
a) Les frais de transports de l'Assuré accidenté jusqu'au lieu où il pourra recevoir les premiers soins d'urgence que nécessite son état, ainsi que les frais de rapatriement par véhicule sanitaire, et suivant prescription médicale, depuis cet établissement jusqu'au centre hospitalier le plus proche du domicile de l'Assuré.
b) Les frais de transport de l'Assuré décédé jusqu'au lieu de son inhumation.
§ 7 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
L'Assureur garantit, jusqu'à concurrence de la somme indiquée au paragraphe 15 "Montant de la garantie" du présent article 3, le paiement des frais nécessaires à la recherche de l'Assuré et au sauvetage de son embarcation à la suite d'un accident ou de tout autre événement de navigation mettant sa vie en danger.
§ 8 - EXCLUSIONS "INDIVIDUELLE-ACCIDENTS"
Outre les exclusions générales stipulées à l'article 21 ci-après, sont exclus :
a) Tout dommage provoqué intentionnellement par l'Assuré, notamment par mutilation volontaire. Est également exclue de la garantie toute personne qui aurait intentionnellement provoqué le dommage.
b) Le suicide ou la tentative de suicide de l'Assuré.
c) Les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre civile, les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le lock-out, à moins que l'Assuré n'ait été victime de violences émanant de ses préposés, en raison exclusivement des fonctions qu'il exerce dans sa profession et seulement sur les lieux et à l'occasion du travail.
d) Les dommages dus à des éruptions volcaniques, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, raz-de-marée et autres cataclysmes.
e) Les cures thermales et d'héliothérapie.
f) Les dommages causés par les engins de guerre dont la détention est interdite et dont l'Assuré serait sciemment possesseur ou détenteur, ainsi que les dommages résultant d'une manipulation volontaire d'engins de guerre par l'Assuré.
§ 9 - DECLARATION DES SINISTRES - PIECES A FOURNIR
En cas d'accident, l'Assuré fait parvenir à l'Assureur un certificat médical indiquant la nature des blessures ou lésions et leurs conséquences probables et précisant éventuellement le lieu d'hospitalisation.
En cas de décès résultant d'un accident, les ayants-droit en avisent l'Assureur dans les plus brefs délais, afin que celui-ci puisse faire toutes les constatations utiles.
§ 10 - CONTROLE
L'Assuré doit recourir aussitôt après l'accident à un médecin pour se faire administrer, à ses frais et pendant tout le temps nécessaire, les soins que réclame son état. Il lui appartient de prouver que ses blessures ou lésions sont la conséquence d'un accident garanti par le contrat.
L'Assuré doit toujours permettre aux médecins, agents et délégués de l'Assureur de procéder à l'examen de son état, ainsi qu'à toutes constatations utiles, sous peine de déchéance de tout droit à l'indemnité pour le sinistre en cause en cas de refus non justifié.
Si un médecin ne peut retenir avec certitude la cause accidentelle du décès de l'Assuré, l'Assureur peut demander, par ordonnance de référé, au président du tribunal qu'il y a lieu de saisir, de faire procéder à l'autopsie de la victime.
§ 11 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE
Les indemnités prévues en cas de décès et de déficit fonctionnel permanent ne peuvent se cumuler et l'Assureur ne peut être tenu de prendre en charge les suites d'un sinistre déjà réglé sur les bases du présent contrat et pour lequel une quittance a été donnée.
Toutefois, si la victime vient à décéder dans un délai d'un an après avoir perçu une indemnité pour déficit fonctionnel permanent, les bénéficiaires reçoivent le capital décès, déduction faite des sommes qui ont pu être payées au titre du déficit fonctionnel permanent, si le décès est bien la conséquence de l'accident.
§ 12 - EXPERTISE
Les dommages aux personnes assurées sont évalués de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties désigne un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'Assuré.
Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties, ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée avec dispense de prestation de serment et de toute autre formalité.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert. S'il y a lieu, les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination sont supportés moitié par l'Assureur, moitié par l'Assuré.
§ 13 - SUBROGATION
La subrogation prévue par ailleurs ne s'applique pas aux indemnités forfaitaires prévues en cas de décès, de déficit fonctionnel permanent de l'Assuré, mais seulement aux frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, d’obsèques et de transport garantis.
§ 14 - PERIODE DE GARANTIE
La garantie porte sur les accidents survenus au cours de la période de validité du contrat, c'est-à-dire entre la date d'effet et la date d'expiration ou de résiliation du contrat.
§ 15 - MONTANT DE LA GARANTIE
Individuelle-Accidents (Garanties forfaitaires en cas d'accident corporel subi par les titulaires de la CARTE ASSURJET) | |
Décès (capital payable aux ayants droit de la victime) | 15 245 EUR |
Frais d'obsèques | 1 525 EUR |
Déficit fonctionnel permanent total (réductible selon le barème contractuel) | 15 245 EUR franchise relative : 10% |
Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation et de transport y compris les frais de première acquisition de toutes prothèses et de tous appareillages, selon prescription médicale (en complément des prestations payées par ailleurs et avec maximum des débours réels). | 1 525 EUR |
Frais de rapatriement | 4 574 EUR |
Frais de recherche et de sauvetage | 15 245 EUR par sinistre |
Limite de garantie en cas de sinistre collectif | 762 246 EUR par sinistre |
TITRE II - GARANTIES LIEES AU JET
Dans le cadre du TITRE II, on entend par Xxxxxx, le propriétaire du JET, souscripteur du contrat et toute personne autorisée par le propriétaire à piloter le JET à titre gracieux.
Pour l’exécution des garanties liées au JET, on entend par :
Compétition et/ou entraînement : toute épreuve officielle organisée par une fédération motonautique ou inscrite au calendrier de cette fédération lorsque l’épreuve est organisée par un club affilié à une fédération.
Plaisance ou loisirs : toute utilisation, hors location, destinée à des activités touristiques, récréatives ou sportives sur l’eau et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une compétition et/ou d’un entraînement.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITE CIVILE
§ 1 - ETENDUE DE LA GARANTIE
Cette garantie s'exerce exclusivement dans les conditions suivantes :
- hors navigation et en dehors de tout accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur,
- en navigation, hors compétition et hors entraînement lorsque le JET assuré est utilisé par une personne autorisée par le propriétaire et non titulaire d’une CARTE ASSURJET (franchise indiquée aux Dispositions Particulières).
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers, y compris les personnes transportées à titre gratuit, du fait du JET assuré et/ou de sa remorque si elle est désignée aux Dispositions Particulières, des objets et substances qu'il transporte.
La garantie s'exerce également en cas de recours du conjoint, des ascendants et des descendants de l'Assuré à raison des seuls dommages corporels.
§ 2 - LIMITATION DE RESPONSABILITE - (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967)
Dans le cas où l'Assuré n'invoquerait pas les exonérations ou la limitation de responsabilité dont il serait en droit de se prévaloir, le montant du remboursement incombant à l'Assureur ne dépasserait pas celui qui eût été à sa charge si ces exonérations et/ou limitations avaient été invoquées.
§ 3 - EXCLUSIONS PARTICULIERES
Ne sont pas considérées comme assurées, les personnes pratiquant le courtage, la vente, le gardiennage, la réparation, l'entretien, le dépannage ou le contrôle des JETS, ainsi que leurs préposés, et auxquelles le JET a été confié en raison de leur profession.
Outre les exclusions générales stipulées à l'article 21 ci-après, sont exclus :
- Les conséquences des accidents survenus :
• à l'Assuré,
• aux préposés et salariés de l'Assuré pendant leur service,
• aux personnes transportées à titre onéreux.
- Les dommages causés :
• aux objets transportés par le JET assuré,
• à autrui par les objets transportés ou par les accessoires lorsque ceux-ci ne se trouvent pas à bord ou reliés au JET;
• par la pollution sauf en ce qui concerne la réserve de carburant si la pollution a pour origine un événement garanti par le contrat.
- Les dommages causés lors des transports terrestres lorsque le JET et sa remorque sont attelés à un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, ou lorsque le JET est transporté par un tel véhicule.
- Les conséquences de la responsabilité qui peut incomber à l'Assuré en raison de ses engagements contractuels.
§ 4 - MONTANT DE LA GARANTIE
Le montant maximum de garantie est de 4 573 471 EUR par sinistre pour dommages corporels et matériels confondus dont 762 246 EUR pour les seuls dommages matériels.
ARTICLE 5 - DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A UN ACCIDENT
Les conditions et limites de mise en œuvre de cette garantie sont identiques aux stipulations de l'article 2 ci- avant.
ARTICLE 6 - PERTES ET AVARIES ATTEIGNANT LE JET ASSURE (et sa remorque)
§ 1 - ETENDUE DE LA GARANTIE
L'Assureur garantit les dommages et pertes subis par le JET assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, et plus généralement par suite d'accidents maritimes ou terrestres, actes de vandalisme, catastrophes naturelles ainsi que les frais de sauvetage et d'assistance du JET résultant d'un des événements énumérés ci-dessus.
La franchise appliquée est indiquée aux Dispositions Particulières).
Si elle est mentionnée aux Dispositions Particulières, la remorque porte-JET est également garantie contre tout accident terrestre sauf ce qui est dit au paragraphe 2 ci-après.
En outre, l'Assureur garantit les dommages et pertes causés au JET ainsi qu'à la remorque assurés, par suite d'accidents survenus au cours des opérations de transport terrestre et pendant les manutentions consécutives.
§ 2 - EXCLUSIONS PARTICULIERES
Outre les exclusions générales stipulées à l'article 21 ci-après, sont exclus :
- Les dommages et pertes causés par le vice propre, la vétusté, l'usure du JET assuré ou de sa remorque que le dommage soit causé au JET, à sa remorque ou au deux simultanément.
Sont toutefois garantis les dommages et pertes provoqués par un vice caché à l'exception des frais de remise en état des pièces et/ou éléments atteints dudit vice ou de leur remplacement.
- Les dommages et pertes provenant du défaut ou du manque caractérisé d'entretien ou d'armement, de piqûres de vers, insectes, parasites de toutes sortes.
- Les dommages et pertes survenant aux appareils propulsifs dus à leur seul fonctionnement ou à l'usure normale.
- Les dommages et pertes consécutifs à l'influence de la température atmosphérique.
- Les dommages résultant de l'aspiration de toute substance solide, liquide ou gazeuse autre que l'eau et provoquant des avaries au JET.
- L'immersion du moteur et ses conséquences qui ne seraient pas dues à un accident caractérisé ayant entraîné des avaries au JET lui-même.
- Les dommages survenus pendant le transport maritime.
- Les dommages aux pneumatiques de la remorque.
- Les rayures sauf si elles résultent d'un des événements énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
- Les dégradations aux seules peintures non livrées avec le JET quelle qu'en soit la cause.
- Les dommages subis par l'appareil moteur et ses accessoires en cas de chavirement avec retournement de l'embarcation.
- Les dommages et pertes des accessoires hors série du JET.
- Les dommages survenus lorsque le JET n'est pas conforme à l'homologation de série du constructeur.
- Les dommages survenus lorsque les papiers de bord du JET assuré ne sont pas en règle ou en état de validité.
ARTICLE 7 - FRAIS DE RETIREMENT
L'Assureur garantit à concurrence de 150 EUR les frais de retirement, de destruction et de balisage de l'épave du JET dont l'Assuré pourrait être tenu responsable par l'Etat ou tout autre autorité qualifiée, à la suite d'un naufrage ou d'un échouement.
ARTICLE 8 - VOL TOTAL DU JET
§ 1 - ETENDUE DE LA GARANTIE
Sont garantis à concurrence de la valeur de remplacement du JET à dire d’expert, dans la limite de la valeur déclarée et figurant aux Dispositions Particulières, les dommages, pertes, détériorations consécutifs à un vol total ou à une tentative de vol du JET assuré, commis exclusivement dans les conditions suivantes :
a) JET mis à sec :
- dans un local entièrement clos et couvert, fermé à clef par une porte pleine comportant au moins deux points de fixation, à la condition expresse qu'il y ait eu effraction caractérisée du local :
• lorsque le JET est remisé séparément de la remorque (le JET ne se trouve donc pas sur une remorque),
• lorsque le JET est remisé sur la remorque et que l’un des deux éléments est relié par une chaîne à un point d'ancrage fixe.
- lors d'un transport routier, lorsque le JET est volé dans le même temps que l'ensemble véhicule tracteur/remorque et à la condition expresse qu'il y ait eu effraction caractérisée du véhicule tracteur ou agression physique.
b) JET à flot :
- de 8 heures à 20 heures (heures locales), en toute circonstance, à la condition expresse que les clefs ne figurent pas sur le JET ou à proximité, sauf en cas de vol par agression physique.
Dans tous les cas, un dépôt de plainte devra être effectué et l'original du dépôt de plainte devra être transmis à l'Assureur.
§ 2 - EXCLUSIONS PARTICULIERES
Outre les exclusions générales stipulées à l'article 21 ci-après, sont exclus :
- Les exclusions particulières mentionnées à l'article 6 - PERTES ET AVARIES - sont applicables aux dommages et pertes consécutifs à un vol ou à une tentative de vol.
- Tout vol survenu dans des circonstances autres que celles définies au paragraphe ci-avant.
- Le vol seul d'un élément ou de plusieurs éléments du JET.
- Lorsque les clefs du JET sont laissées sur le JET ou à proximité.
- Le vol de la remorque.
- Lorsque le JET est à flot, si le vol a lieu entre 20 heures et 8 heures (heures locales).
- Le vol lorsque le JET n'est pas conforme à l'homologation de série du constructeur.
- Le vol lorsque les papiers de bord du JET assuré ne sont pas en règle ou en état de validité.
TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9 - FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès l'accord des parties; il produit ses effets à compter de la date et de l'heure indiquées aux Dispositions Particulières.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat.
ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat, à l’exclusion de la CARTE ASSURJET, est souscrit pour une durée d'UN AN renouvelable tacitement sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties au moins deux mois avant la date d'échéance anniversaire.
La CARTE ASSURJET est souscrite pour une durée ferme d’UN AN, non résiliable en cours d’année et non renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 11 - RESILIATION DU CONTRAT
Le contrat, à l’exception de la CARTE ASSURJET, peut être résilié dans les cas et conditions ci-après :
§ 1 - PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L'ASSUREUR
a) chaque année à l'échéance annuelle du contrat moyennant préavis de deux mois ;
b) en cas de survenance d'un des événements suivants :
- changement de domicile,
- changement de situation ou de régime matrimonial,
- changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité
professionnelle et ce, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
c) si le tarif applicable aux risques garantis par le contrat vient à être augmenté, la prime pourra être modifiée d'après ce nouveau tarif.
Le souscripteur aura le droit de résilier le contrat dans les formes prévues ci-après et dans les trente jours suivant celui où il aura eu connaissance de la majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après la demande du souscripteur.
L'Assureur aura alors droit à la portion de prime calculée sur les bases du tarif précédent au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.
d) après sinistre (article R113-10 du Code des Assurances).
§ 2 - PAR LES AYANTS DROIT DE L'ASSURE OU PAR LA COMPAGNIE
En cas de transfert de propriété du JET par suite de décès (article L121-10 du Code des Assurances)
§ 3 - PAR L'ASSUREUR
a) en cas de non-paiement des primes (article L113-3 du Code des Assurances);
b) en cas d'aggravation du risque (article L113-4 du Code des Assurances);
c) en cas d'omission ou d'incertitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L113-9 du Code des Assurances).
d) après sinistre (article R 113-10 du Code des Assurances).
§ 4 - PAR LES PARTIES EN CAUSE
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur ou de l'Assuré, dans les conditions prévues à l'article L113-6 du Code).
§ 5 - DE PLEIN DROIT
a) en cas de perte totale du JET assuré résultant d'un événement non garanti (article L121-9 du Code des Assurances);
b) en cas de retrait de l'agrément de l'Assureur (article L326-12 du Code des Assurances);
c) en cas de réquisition de propriété du JET assuré dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur;
d) en cas de transfert de propriété du JET assuré (article L121-11 du Code des Assurances).
Lorsque le Souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, conformément à l’article L113-14 :
- par lettre simple ou recommandée, ou tout autre support durable ;
- par déclaration faite contre récépissé, au Siège Social ou chez le représentant désigné aux Dispositions Particulières ;
- par acte extrajudiciaire.
La résiliation par la Compagnie doit être notifiée, soit par lettre recommandée adressée au Souscripteur, soit par acte extra-judiciaire, à son dernier domicile connu.
Pour un envoi recommandé, la résiliation prend effet au plus tôt à partir de la date et de l’heure figurant sur le cachet de la poste, que la résiliation émane du Souscripteur ou de la Compagnie.
Pour tout autre moyen, la résiliation prend effet au plus tôt, le lendemain 0h de la date de réception dans nos locaux.
ARTICLE 12 - DEMARCHAGE EN ASSURANCES : FACULTE DE RENONCIATION (Article
L112-9 du Code des Assurances)
Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalité.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception – voir modèle ci-dessous – doit être adressée à l’assureur conseil dont dépend le contrat ou au Siège Social de la Compagnie.
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Toute lettre recommandée adressée à une entité juridique autre sera dépourvue de tout effet. Modèle de lettre :
Adresse où envoyer la renonciation par lettre recommandée
Coordonnées du Souscripteur
Nom Prénom : Adresse : Commune : Code Postal :
Date de souscription jj/mm/aaaa
Montant de la prime réglée : € date de règlement de la prime : jj/mm/aaaa
Mode de règlement de la prime :
le jj/mm/aaaa
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article L.112-9 du Code des assurances, j’entends par la présente renoncer à la police d’assurance n° que j’ai souscrite en date de jj/mm/aaaa.
Je souhaite donc que le contrat précité soit résilié à compter de la date de réception de la présente. Xxxxxxxx agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma respectueuse considération.
ARTICLE 13 - DECLARATION A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT - LES SANCTIONS
§ 1 - A LA SOUSCRIPTION
Le contrat est établi d'après les réponses qui ont été faites aux questions posées par l'Assureur et qui sont de nature à faire apprécier à l'Assureur les risques qu'il prend en charge.
Si ces assurances sont contractées d'une manière dolosive ou frauduleuse, l'Assureur peut en demander la nullité et réclamer des dommages et intérêts (article L121-3 du Code des Assurances). Contractée sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect du principe indemnitaire (article L121-1 du Code des Assurances).
§ 2 - EN COURS DE CONTRAT
L'Assuré doit en cours de contrat déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'Assureur à la souscription du contrat.
Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où l'Assuré a eu connaissance des circonstances nouvelles.
S'il s'agit d'une aggravation de risque, l'Assureur peut :
- soit dénoncer le contrat : dans ce cas, la résiliation prendra effet dix jours après la notification par l'Assureur qui devra rembourser la portion de prime afférente à la période pendant laquelle la garantie n'aura pas couru ;
- soit proposer une nouvelle prime : si l'Assuré ne donne pas suite ou refuse expressément cette proposition, l'Assureur peut résilier le contrat dans les trente jours (article L113-4 du Code des Assurances).
Toutefois, l'Assureur ne pourra plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant de recevoir des primes ou en payant, après un sinistre survenu postérieurement, une indemnité.
Si l'Assuré fait une déclaration de diminution de risque, il aura droit à une diminution de sa prime. Si l'Assureur n'y consent pas, l'Assuré pourra dénoncer le contrat (article L113-7 du Code des Assurances).
La résiliation prendra effet trente jours après cette dénonciation : l'Assureur remboursera alors la portion de prime afférente à la période pendant laquelle la garantie n'aura pas cours.
Les présentes conventions tiennent compte de la diminution de la valeur vénale du JET assuré au cours du temps. Cette perte de valeur n'est pas consécutive d'une diminution de risque au sens du présent article.
Attention : que ce soit à la souscription ou en cours de contrat, toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations permettent d'opposer la nullité du contrat prévue à l'article L113-8 du Code des Assurances ou la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L113-9 du Code des Assurances.
ARTICLE 14 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime ainsi que les taxes indiquées aux Dispositions Particulières sont payables au siège de l'Assureur.
La prime est FORFAITAIRE. Elle est calculée pour garantir l'ensemble des risques définis aux Dispositions Particulières qui ne peuvent être assurés séparément.
Aucun remboursement de prime pour quelque cause que ce soit ne sera accordée à l'Assuré sauf ce qui est dit à l'article 11, paragraphe 1 alinéas a), b), c) et paragraphe 5 alinéa d). Dans tous les cas où un remboursement de prime pourrait être accordée à l'Assuré, le montant correspondant au prix de la CARTE ASSURJET restera intégralement acquis à l’Assureur et ne fera l'objet d'aucun remboursement.
CONSEQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT (article L113-3 du Code des Assurances)
A défaut de paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, l'Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de la France métropolitaine).
L'Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
ARTICLE 15 - LES SINISTRES
§ 1 - OBLIGATIONS / DECLARATIONS
L'Assuré doit :
- fournir une copie de son permis de conduire un JET ainsi que de la carte de navigation ;
- dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés (deux jours ouvrés s'il s'agit d'un vol) aviser l'Assureur du sinistre par écrit de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé ;
- indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les noms et adresses de ses auteurs s'ils sont connus, des parties lésées et si possible des témoins ;
- transmettre à l'Assureur dans les plus brefs délais tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés ou signifiés, ou adressés et/ou signifiés à une personne susceptible d'engager sa responsabilité.
§ 2 - SANCTIONS
Si l'Assuré ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus, sauf cas fortuit ou de force majeure, il sera déchu de tout droit à indemnité dans la mesure où il en résultera un préjudice prouvé par l'Assureur.
Si l'Assuré fait de mauvaise foi de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, utilise des moyens frauduleux pour justifier une réclamation, il sera déchu de tout droit à indemnité.
§ 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES
a) - Responsabilité Civile
L'Assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'Assureur ne lui est opposable.
b) - Pertes et avaries atteignant le JET assuré
L'Assuré doit adresser à l'Assureur un devis de réparation avant d'effectuer les travaux, pour accord avant règlement.
L'Assureur peut s'il le juge nécessaire faire procéder à une expertise du véhicule nautique à moteur endommagé, par un expert de son choix. Les frais et honoraires de cet expert sont à la charge de l'Assureur.
Le règlement est effectué sur présentation ultérieure de la facture acquittée de réparation.
c) - Vol total
L'Assuré doit porter plainte pour vol ou tentative de vol. En cas de vol total, il est en outre tenu d'en informer l'administration des Affaires Maritimes.
d) - Les mesures conservatoires
L'Assuré est tenu de se comporter comme s'il continuait à gérer ses propres intérêts ; il prendra toutes mesures conservatoires raisonnables et justifiées pour éviter l'aggravation du dommage lié au JET et/ou à la remorque et pour préserver les droits et recours de l'Assureur contre les tiers éventuellement responsables.
A défaut, les dommages consécutifs à l’absence de mesures conservatoires feront l’objet d’une déchéance de garantie.
e) - Perte totale et délaissement
En cas de perte totale, de vol total ou de délaissement, l'indemnité due par l'Assureur n'excédera pas la valeur de remplacement du JET à dire d’expert au jour du sinistre, sans pouvoir excéder la valeur déclarée à la souscription du contrat.
L'Assuré fournit à l'Assureur la facture originale d'achat du JET ou l'acte de vente sur lequel figure le montant de la transaction s'il s'agit d'un matériel acheté d'occasion, ainsi que la carte de navigation.
Le délaissement ne peut avoir lieu que dans les cas de disparition, de destruction totale du JET ou d'innavigabilité résultant d'un risque couvert. Si le montant des réparations atteint la valeur vénale du JET assuré au jour du sinistre, l'Assureur se réserve le droit d'opter entre l'acceptation du délaissement et le règlement en perte totale sans transfert de propriété et ce dans un délai de trente jours à compter de la demande de délaissement.
f) - Remplacements et réparations
Seront seuls admis, dans les règlements d'avaries, les coûts justifiés des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le JET assuré en bon état de navigabilité.
Sur le montant des réparations et des remplacements, il est fait application d’une vétusté à dire d’expert, non forfaitaire, et intervenant dès la mise en service du JET.
Si pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure, les travaux ne sont pas entrepris au plus tard trois mois après la date du sinistre, le remboursement à la charge de l'Assureur ne pourra excéder, ni le montant qui aurait été à sa charge si les remplacements et réparations avaient été entrepris dans ce délai, ni la valeur de remplacement du JET à dire d’expert assuré au jour du sinistre, dans la limite de la valeur déclarée lors de la souscription du contrat.
g) - Règle proportionnelle
S'il est constaté au moment du sinistre que le JET assuré a une valeur supérieure à la valeur déclarée à la souscription et indiquée aux Dispositions Particulières, l'Assuré sera considéré comme son propre assureur pour la différence et supportera sa part proportionnelle du dommage qu'il soit partiel ou total.
h) - Franchise et abattement
Les indemnités à la charge de l'Assureur seront réglées sous déduction des franchises mentionnées aux Dispositions Particulières.
§ 4 - PROCEDURE ET EXPERTISE CONTRADICTOIRE
En cas de contestation portant sur l’origine des dommages au JET ou sur le montant de l’indemnité due, chaque partie nomme un expert.
Si les experts ainsi nommés ne peuvent se mettre d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer un expert ou faute par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la nomination en est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s’est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée des deux parties ou de l’une d’elles seulement, l’autre ayant été avertie par lettre recommandée.
Chaque partie supporte les honoraires et les frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et des frais de nomination du tiers expert.
Une fois l’expertise terminée, la récupération du JET ou la vente de l’épave est à la charge de l’Assuré.
ARTICLE 16 - DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
Conformément à l'article L121.4 du Code des Assurances, si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance de même nature, le souscripteur doit immédiatement le déclarer à l'Assureur, en indiquant le nom du ou des autres assureurs ainsi que les engagements souscrits. Dans ce cas, si ces assurances ont été contractées sans fraude, l'Assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.
ARTICLE 17 - SUBROGATION
Conformément à l'article L121.12 du Code des Assurances, l'Assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions de l'Assuré contre tout responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de l'Assureur, la garantie de celui-ci cesse d'être engagée dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
ARTICLE 18 - PAIEMENT DES SOMMES ASSUREES
Le paiement des sommes assurées doit être effectué dans les quinze jours suivant l'accord des parties, après remise des pièces justificatives, notamment celles mentionnées à l'article 9, légitimement demandées par l'Assureur.
A défaut d'accord des parties, les sommes assurées et les indemnités doivent être payées dans les quinze jours de la décision judiciaire exécutoire.
ARTICLE 19 - ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
La garantie s'exerce en navigation ou en séjour à terre ou à flot dans les limites géographiques ci-après :
- au nord 60° latitude Nord
- au Sud 35° latitude Nord
- à l'Est 30° longitude Est
- à l'Ouest 20° longitude Ouest
Les limites ci-dessus sont automatiquement réduites à celles prévues par la législation en vigueur pour la catégorie à laquelle appartient le JET assuré.
ARTICLE 20 - UTILISATION DU JET ASSURE
Le JET assuré est garanti exclusivement dans le cadre d'une utilisation à des fins d'agrément personnel. Le JET assuré peut être utilisé par toute autre personne autorisée par le propriétaire à titre gracieux, déduction faite d’une éventuelle franchise (voir Dispositions Particulières).
ARTICLE 21 - EXCLUSIONS GENERALES
Sont exclus :
- Les dommages et accidents causés intentionnellement par l'Assuré ainsi que ceux causés à son instigation,
- Les dommages et/ou accidents survenus alors que la personne chargée de la conduite du JET assuré n’a pas l’âge requis ou n'est pas titulaire des autorisations, des documents et/ou permis de conduire exigés par la législation en vigueur.
- Les sinistres survenus lorsque le JET n’est pas homologué pour la plaisance.
- Les sinistres survenus par suite de surcharge du JET assuré dépassant les normes de sécurité définies par la législation en vigueur, ou le nombre de places prévues par le constructeur.
- Les sinistres survenus hors des limites géographiques fixées dans le présent contrat.
- Les sinistres survenus alors que la personne chargée de la conduite du JET est sous l'emprise :
. d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur - y compris lorsqu'il refuse de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes,
. de stupéfiants, drogues ou tranquillisants non prescrits médicalement conformément à la réglementation en vigueur.
- Les dommages matériels ou corporels survenus lorsque le JET tracte une personne ou un objet.
- Les sinistres provenant de violation de blocus, contrebande, commerce prohibé.
- Les amendes ainsi que les frais de procédure à des fins pénales.
- Les conséquences de la saisie ou vente du JET assuré pour quelque cause que ce soit ainsi que les frais de caution.
- La confiscation, la mise sous séquestre et la réquisition.
- Les dommages survenus lors de l’utilisation du JET à des fins autres que celles d’agrément personnel : location, école de conduite, etc… ou toute utilisation rémunérée ou la participation à des compétitions ou entraînements.
- Les sinistres provenant :
. de guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, mines, torpilles ou autres engins de guerre, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre ainsi que d'actes de sabotage et de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre,
. de piraterie, de capture, arrêt-saisie, contrainte, molestation ou détention par tous gouvernements et autorités quelles qu'elles soient,
. d'émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out.
- Les pertes et dommages matériels, ainsi que tous autres préjudices, en relation directe ou indirecte avec l'utilisation ou l'exploitation tant civile que militaire de l'atome et résultant :
. des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation ou de toute autre source d'énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l'atome ou de la radioactivité ainsi que,
. de tous effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
- Les préjudices résultant de privation de jouissance et/ou de dépréciation.
- Les dommages indirects.
ARTICLE 22 - LOI APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS – LANGUE UTILISEE
Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la loi Française.
Toute action judiciaire relative au présent contrat sera de la seule compétence des Tribunaux Français. La langue utilisée dans le cadre des relations contractuelles et précontractuelles est la langue française.
ARTICLE 23 - PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du Code des assurances :
Article L 114-1 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article L 114-2 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article L 114-3 : Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Conformément au Code civil, les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art 2240)
- la demande en justice, même en référé, et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (art. 2241). Cette interruption vaut jusqu'à l'extinction de l'instance (art 2242) mais est non avenue en cas de désistement du débiteur, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (art 2243),
- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art 2244).
ARTICLE 24 - INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Identification du responsable de traitement
Cet article a pour objet de vous informer de manière plus détaillée des traitements de données à caractère personnel vous concernant mis en œuvre par les responsables de traitement mentionnés ci-après.
Pour l’ensemble des opérations décrites ci-après, ’Equité est responsable de traitement à l’exception des opérations listées ci-après pour lesquelles elle définit la finalité ;
AMV en qualité de délégataire des opérations ci-après est « responsable de traitement » des traitements nécessaires à la souscription, la gestion et l'exécution des contrats.
Liste des opérations déléguées :
- Souscription des contrats ;
- Gestion de la vie des contrats ;
- Encaissement des primes et reversement à la Compagnie ;
- Recouvrement des primes (amiable et contentieux) ;
- Gestion des sinistres dans la limite des pouvoirs accordés (matériels et corporels)
- Gestion des Réclamations dites de niveau 1 ;
- Archivage des pièces de souscription et gestion et documents comptables.
Les finalités du traitement et les bases juridiques du traitement
Vous trouverez ci-dessous les bases juridiques correspondant aux finalités de traitement :
Bases juridiques | Finalités de traitement |
La souscription, la gestion et l'exécution de vos contrats et des mesures pré- contractuelles | • Etude de vos besoins spécifiques afin de vous proposer des contrats et services, • Examen, acceptation, contrôle et surveillance du risque, • Réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat, • Exécution des garanties contractuelles, • Gestion des contrats de la phase précontractuelle jusqu'à la résiliation y compris les opérations liées au versement des primes et de recouvrement, • Exercice des recours et gestion des contentieux, • Gestion des réclamations, • Gestion commerciale et statistiques des clients et prospects et notamment le suivi de la relation client, l'élaboration d'études et statistiques et la gestion des avis sur les produits et services. |
Obligations légales et règlementaires | • Lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, avec la mise en place d’une surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une |
déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs, • Respect des obligations légales, règlementaires et administratives. | |
Intérêts légitimes | • Lutte contre la fraude à l’assurance pouvant conduire à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. |
Consentement préalablement recueilli par AMV | • Celui-ci est demandé lorsqu’il est nécessaire au traitement de vos données : • Pour l'envoi d'informations commerciales d'AMV et/ou de ses partenaires, • Pour le recueil de données visées dans le cadre de l'article 9 du RGPD et pour lesquelles la collecte ne rentrerait pas dans le cadre d'une obligation légale pour l'assureur ou le courtier délégataire ou d'une disposition prévue par le Code des Assurances. |
Informations complémentaires dans le cadre des données personnelles vous concernant et non collectées auprès de vous.
Catégorie de données susceptibles de nous être transmises :
- Etat civil, identité, données d'identification
- Données de localisation Informations d'ordre économique et financier
- Numéro d'identification national unique
- Données de santé
Clause spécifique relative à la fraude
Vous êtes également informé que L’Equité met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l’assurance pouvant, notamment, conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant avoir pour effet un allongement de l’étude de votre dossier, voire la réduction ou le refus du bénéfice d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service. Dans ce cadre, des données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des services de Generali. Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d’assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes d’actes de fraude ou leurs représentants).
Clause spécifique relative aux obligations règlementaires et à l’intérêt public
Dans le cadre de l’application des dispositions du code monétaire et financier, le recueil d’un certain nombre d’informations à caractère personnel est obligatoire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
De plus, l’article 43 de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 modifié par la directive (UE) 2018/843 du
30 mai 2018 prévoit que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est également considérée comme une question d’intérêt public au sens du Règlement Européen 2016/679 (RGPD). Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000 – 00000 XXXXX XXXXX 00
Profilage et prise de décision automatisée
Dans le cadre de la souscription et l’exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d’informations vous concernant ou concernant vos biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage vous concernant. De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l’ajustement des garanties. Vous disposez du droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer votre point de point de vue et de contester la décision. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse mentionnée dans le paragraphe intitulé "Exercice des droits".
Les destinataires ou les catégories de destinataires
Les données vous concernant pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali, ainsi qu’à des partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées.
Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et règlementaires les responsables de traitement pourront communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
Localisation des traitements de vos données personnelles
Le groupe Generali France a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.
Aujourd’hui, les data centers du groupe Generali France sont localisés en France, en Italie et en Allemagne, sur lesquels sont hébergées vos données.
S’agissant des traitements réalisés hors du Groupe Generali France par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.
Les traitements réalisés aujourd’hui hors de l’Espace Economique Européen concernent des traitements liés à certains types d’actes de gestion, d’envoi ponctuels d’e-mails ou de SMS, la supervision d’infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l’objet d’un encadrement juridique (Clauses Contractuelles Types, Règles d’entreprise contraignantes).
Ces documents sont disponibles sur demande écrite auprès du Délégué à la Protection des Données du Groupe Generali France, à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Les durées de conservation
Vos données personnelles sont susceptibles d’être conservées pendant toute la durée nécessaire à l’exécution du contrat en référence aux délais prescriptions légales et sous réserve des obligations légales et règlementaires de conservation.
L’exercice des droits
Dans le cadre du traitement que nous effectuons vous disposez dans les conditions prévues par la réglementation :
- D’un droit d’accès : Xxxx disposez du droit de prendre connaissance des données personnelles vous concernant dont nous disposons et demander à ce que l’on vous en communique l’intégralité.
- D’un droit de rectification : Vous pouvez demander à corriger vos données personnelles notamment en cas de changement de situation.
- D’un droit de suppression : Vous pouvez nous demander la suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre consentement au traitement de certaines données sauf s’il existe un autre fondement juridique à ce traitement ;
- Du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles en cas de décès.
- D’un droit à la limitation du traitement : Vous avez la possibilité de demander de geler l’utilisation de vos données. Dans le cas où vous contesteriez l’exactitude de vos données ou vous vous opposeriez à leur traitement, nous procéderons durant la période de gel à l’examen de votre demande : vos données seront alors conservées mais non utilisées.
- D’un droit à la portabilité des données : Vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données. Ces données peuvent être transmises directement au responsable du traitement de votre choix lorsque cela est techniquement possible.
- Droit de retrait : Vous avez le droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l’exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.
Cependant, le retrait de données nécessaires à l’exécution du contrat est susceptible de rendre impossible son exécution. Dans une telle hypothèse, cette impossibilité d’exécution peut être une cause de déchéance de garantie.
- Droit d’opposition : Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale.
Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande en justifiant de votre identité à l’adresse suivante : Service Conformité - 33735 Bordeaux CEDEX 9 ou à xxx@xxx.xx. Ces droits peuvent être également exercés aux adresses suivantes sur simple demande en justifiant de votre identité : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx ou à l’adresse postale suivante : Generali – Conformité – TSA 70100 – 75309 Paris Cedex 09.
Droit d’introduire une réclamation
Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté, 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000-00000 XXXXX XXXXX 00.
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles
Pour toute demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données
- Pour AMV, à l’adresse : Délégué à la Protection des Données - Service Conformité - 33735 Bordeaux CEDEX 9 ou à l’adresse électronique xxx@xxx.xx.
- Pour L’Equité, à l’adresse Generali - Conformité - Délégué à la protection des données personnelles - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09 ou à l’adresse électronique xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
ARTICLE 25 - EXAMEN DES RECLAMATIONS ET PROCEDURE DE MEDIATION
25.1. Examen des réclamations
Adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Votre réclamation sera traitée dans les meilleurs délais et le plus objectivement possible. En cas de désaccord, ou de non réponse, suite à votre première demande, vous pouvez adresser une réclamation en reproduisant les références du dossier, par courrier exclusivement accompagné de la copie des pièces se rapportant à votre dossier, en exposant précisément vos attentes au service ci-après :
L’Equité - Cellule Qualité - 75433 Paris Cedex 09
L’Equité accusera réception de votre demande dans les 10 jours de sa réception et le délai prévisible de traitement de celle-ci vous sera précisé.
Les réclamations qui concernent la responsabilité de votre intermédiaire d’assurance (tel que son devoir de conseil) ne pourront être traitées par L’Equité.
En cas de souscription de votre contrat d’assurance en ligne, vous avez la possibilité en qualité de consommateur, de recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/
La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par vous ou par nous.
25.2. Procédure de médiation
En qualité de membre de la Fédération Française de l'Assurance, L'Equité applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.
Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre service réclamations, vous pouvez saisir le Médiateur, en écrivant à La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 ou en déposant une demande en ligne à l’adresse : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il est précisé cependant que le Médiateur ne peut être saisi qu'après que le Service Réclamations ait été saisi de votre demande et y ait apporté une réponse.
La saisine du médiateur n'est possible que dans la mesure où votre demande n'a pas été soumise à une juridiction.
ARTICLE 26 - AUTORITE DE CONTROLE
L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurances qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est :
L’autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx - XX 00000 - 00000 Xxxxx Cedex 09.
ARTICLE 27 - INTEGRALITE DU CONTRAT
Le fait de vous prévaloir du présent contrat, notamment en effectuant des déclarations relatives au risque assuré, en déclarant un sinistre ou en fournissant à une autre personne les références du contrat pour justifier d'une assurance, vaut acceptation irrévocable de l'ensemble des stipulations de celui-ci qui constituent un tout indivisible.
ARTICLE 28 - SANCTIONS INTERNATIONALES
EQ/AM/0359 H - 01/04/2021
Société anonyme au capital de 26 469 320 euros Entreprise régie par le Code des assurances RCS Paris B 572 084 697
Siège social : 0 xxx Xxxxxx-Xxxx - 00000 Xxxxx
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026