Expertise. Les dommages matériels sont évalués de gré à gré ou à défaut par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties, le titulaire de la Carte Assurée et l’Assureur, choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent d’un commun accord et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal de commerce de Paris. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
Expertise. Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties, le titulaire de la Carte Assurée et l’Assureur, choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent d’un commun accord et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal de commerce de Paris. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
Expertise. L’assureur se réserve la faculté de missionner un expert pour apprécier les circonstances du sinistre et procéder à l’évaluation du mo n ta n t de l’indemnité.
Expertise. En cas de désaccord médical, l'adhérent/assuré* et l’assureur sont convenus de soumettre leur différend à un tiers médecin qu'ils a u ro n t conjointement désigné. Faute par ces derniers de s'entendre sur le choix du médecin, la désignation est effectuée à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal Judiciaire du do micile d e l'adhérent/assuré*. Une simple requête signée par l'adhérent/assuré* et l’assureu r o u p a r l'un d'eux est suffisante pour cette nomination, l'autre partie‚ étant convoquée par lettre recommandée. Chaque partie règle la moitié des frais et honoraires du tiers médecin ainsi que des frais éventuels de sa désignation.
Expertise. L’assureur pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations. L’assureur prendra à sa charge le coût du diagnostic, des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine, l’étendue des dommages et le coût des réparations lorsque la panne est couverte par le présent contrat. En cas de désaccord sur l’application du présent contrat relative à une intervention déterminée, et avant d’entreprendre une quelconque réparation, l’adhérent peut demander une expertise contradictoire par un expert de son choix. Les frais d’expertise sont à la charge de l’adhérent. Ceux-ci lui seront intégralement remboursés, si l’expertise démontre que l’intervention est couverte par le contrat. En cas de désaccord entre les experts au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie, le différend peut être soumis à l’appréciation d’un autre expert désigné d’un commun accord par les parties afin d’arbitrer la situation (procédure d’arbitrage). L’expert mandaté dans le cadre de la demande de prise en charge reste seul responsable des fautes commises dans l’analyse des causes et conséquences des dommages ainsi que dans les préconisations de réparations, étant rappelé que la profession d’expert est soumise à une réglementation stricte qui garantit leur objectivité et leur indépendance vis-à-vis de leur mandant.
Expertise. En cas de désaccord entre les parties, chacune d'entre elles choisit un ex- pert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, un tiers expert est désigné par le Président du Tribunal compétent, du lieu de Domicile de l'Assuré. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Aucune action ne peut être exercée contre l'Assureur tant que le tiers expert n'a pas tranché le différend.
Expertise. Les dommages aux biens garantis sont évalués de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert ; si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par l'autorité judiciaire compétente. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties, ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert ; les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination s'il y a lieu, sont supportés moitié par la Compagnie, moitié par l'Assuré.
Expertise. Les dommages aux biens garantis sont évalués de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert ; si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par l’autorité judiciaire compétente. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties, ou d’une seulement, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert ; les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination s’il y a lieu, sont prise en charge à parts égales par
Expertise. En cas de désaccord, un expert peut être missionné l’une ou l’autre partie convoquant au besoin l’autre partie. Le rapport est mis à la disposition de l’autre partie, qui peut organiser une contre-expertise. Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui l’a demandée. Les parties ne peuvent être tenues responsables des délais d’expertise.
Expertise. Le montant des dommages est fixé entre vous et nous à l’amiable. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert ; les honoraires de celui-ci peuvent être pris en charge par nous si mention en est faite aux Conditions Particulières, ceci suite à incendie et explosion uniquement et à concurrence du montant indiqué aux Conditions Particulières. Si nos experts ne sont pas d’accord et sous réserve du droit des parties à recourir en justice, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Chacun de nous paie les frais et honoraires de son expert et s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. En cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra, l’expertise est effectuée avec le souscripteur du contrat.