Affectation des résultats Clauses Exemplaires

Affectation des résultats. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est déterminé à partir du compte de participation aux résultats de la comptabilité auxiliaire d’affectation. Ce montant est attribué chaque semaine, au titre des adhésions investies dans ces engagements à la date d’affectation, selon les modalités arrêtées par les coassureurs et l’Afer parmi l’une ou la combinaison des modalités suivantes : - en provision de diversification, par revalorisation de la part ou par attribution de parts supplémentaires ; - sous forme de dotation à la provision collective de diversification différée, dans le respect de la réglementation ; - en provision mathématique par la revalorisation des garanties au terme. Le montant affecté en provision de diversification peut être augmenté des reprises à la provision collective de diversification différée. L’attribution de nouvelles parts est définie en fonction des sommes nettes de frais restées investies en engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification, et peut être différenciée notamment selon la nature et/ou l’ancienneté et/ou la durée desdits engagements.
Affectation des résultats. Le solde créditeur du compte financier commun est réparti intégralement entre tous les adhérents, au prorata des intérêts garantis qui leur ont été crédités au cours de l’exercice concerné, en tenant compte des dispositions prévues pour le capital décès remployé telles que définies au paragraphe « Dispositions relatives au capital décès remployé » et compte tenu des modalités prévues au paragraphe « Revalorisation des capitaux décès ». Le résultat global de cette gestion financière (intérêts garantis augmentés du solde créditeur), rapporté à la masse des capitaux gérés, représente le taux brut de rémunération de l’épargne. Font exception à cette règle, les adhérents dont les comptes déjà soldés au jour de la répartition ont été crédités au taux plancher garanti.
Affectation des résultats. 21.1 Le compte de résultat récapitule les produits et charges de l’exercice et fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice. 21.2 Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour être affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social ; il retrouve son caractère obligatoire lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième. 21.3 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, et augmenté s’il y a lieu du report bénéficiaire antérieur (le "Bénéfice Distribuable"). 21.4 La collectivité des associés ou l’associé unique, sur proposition du Président, peut décider d’affecter tout ou partie du Bénéfice Distribuable à la dotation de réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, de le reporter à nouveau ou de le distribuer entre tous les associés dans les conditions ci-après. 21.5 En outre, l’associé unique ou la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il/elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le Bénéfice Distribuable de l’exercice. 21.6 Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 21.7 Les pertes, s’il en existe, sont après approbation des comptes par l’assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction. 21.8 La collectivité des associés ou l’associé unique statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution – ou des acomptes sur dividendes – une option entre le paiement du dividende – ou de l’acompte – en numéraire ou en actions de la Société.
Affectation des résultats. 22.1 Affectation à la réserve légale
Affectation des résultats. Après approbation des comptes et constatation d'un bénéfice distribuable, conformément à la loi, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à l'associé unique ou aux associés à titre de dividende. L'associé unique ou l'assemblée générale peuvent constituer tous postes de réserves.
Affectation des résultats. Il est décidé de l'affectation des résultats à l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels. Les associés peuvent décider la distribution de tout ou partie du résultat de l'exercice, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Ils peuvent aussi décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Affectation des résultats. L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats de l'exercice qui s'effectue au prorata de la redevance versée par chaque associé.
Affectation des résultats. Le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les Associés à proportion de leur participation dans le capital. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie. Les Associés supportent la perte, s'il en a été constaté une, dans la même proportion que le bénéfice.
Affectation des résultats. Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. En outre, l'assemblée générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieure au moment du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou partie au capital. La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
Affectation des résultats. Le solde créditeur du compte financier commun est réparti intégralement entre tous les adhérents, au prorata des intérêts plancher garantis bruts de frais de gestion qui leur ont été crédités au cours de l'exercice concerné au titre du Taux Plancher Garanti.