Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social Clauses Exemplaires

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire le capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire doit être publiée selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires à l'article R. 225-166 du Code de commerce. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

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  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

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  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

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  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

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