Décisions collectives ordinaires Clauses Exemplaires

Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d’ordinaires les décisions d’associés ne concernant ni l’agrément de nouveaux associés ni la modification des statuts. Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Décisions collectives ordinaires. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte que celle de la moitié des parts sociales, pour l'adoption des décisions collectives ordinaires.
Décisions collectives ordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Sont notamment qualifiées de décisions ordinaires les décisions relatives à : - l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats ; - l’approbation des conventions réglementées conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ; - la nomination des dirigeants sociaux ; - la nomination et le renouvellement des Commissaire aux Comptes ; - la nomination du liquidateur et les décisions relatives aux opérations de liquidation. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.
Décisions collectives ordinaires. Les associés sont appelés à prendre toutes les décisions à titre ordinaire qui ne modifient pas les statuts. Ils se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale, dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice. Les Décisions Collectives Ordinaires ne peuvent être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié du capital social. Les Décisions Collectives Ordinaires sont prises à la majorité absolue des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.
Décisions collectives ordinaires. Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Chaque année, il doit être réuni dans xxx xxx mois de la clôture de l’exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Décisions collectives ordinaires. Sauf lorsqu'il en est stipulé autrement dans les statuts, les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts, ou qui sont qualifiées comme telles par les présents statuts. Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 75 % des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième consultation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 51 % des actions ayant le droit de vote. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité absolue des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.
Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaire les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires, ni l'agrément de nouveaux associés, étant précisé que la nomination et la révocation des gérants, même statutaires, sont de leur compétence. Chaque année, la gérance doit rendre compte de la gestion aux associés ainsi qu'il est dit à l'article 26 ci- après. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont sur deuxième convocation prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.
Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés n’entrant pas dans le champ des décisions collectives extraordinaires. Chaque année, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires. Chaque année, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat. Les décisions doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales.