Définition des termes Clauses Exemplaires

Définition des termes. Aux fins du présent contrat, sauf si ces définitions sont ultérieurement amendées conformément à une politique de consensus, auquel cas les définitions suivantes seront réputées amendées et rétablies dans leur totalité tel que décrit dans la politique de consensus en question, les termes « sécurité » et « stabilité » sont définis comme suit : (a) Aux fins du présent contrat, un effet sur la « sécurité » désigne (i) la divulgation, la modification, l’insertion ou la destruction non autorisée de données d’enregistrement, ou (ii) l’accès non autorisé à ou la divulgation non autorisée d’informations ou de ressources sur l’Internet par des systèmes opérant conformément à toutes les normes applicables. (b) Aux fins du présent contrat, un effet sur la « stabilité » désigne (1) le non-respect des normes correspondantes applicables faisant autorité et publiées par un organe de normalisation d’Internet bien établi et reconnu telles que les normes Appels à commentaires (« RFC ») sur les meilleures pratiques actuelles ou sur le processus de standardisation d’Internet parrainées par le Groupe de travail de génie Internet (IETF) ; ou
Définition des termes. Page I.1.1 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
Définition des termes. Aux fins d’application de la présente convention, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :
Définition des termes. Page I.1.5
Définition des termes. 2.1 Le présent accord porte uniquement sur le traitement de données à caractère personnel confor- mément aux instructions données par le responsable. 2.2 Le traitement désigne toute opération réalisée à l’aide d’une procédure automatisée ou non ou toute série d’opérations en lien avec des données à caractère personnel, comme par exemple la col- lecte, la saisie, l’organisation, le classement, la sauvegarde, l’adaptation ou la modification, la lecture, la consultation, l’utilisation et la publication moyennant la transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou la mise en relation, la limitation, la suppression ou la des- truction. 2.3 Les données à caractère personnel désignent toutes les informations qui portent sur une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après désignée par la « personne concernée ») ; est considérée comme identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, no- tamment à l’aide de l’attribution d’un identifiant comme par exemple un nom, un numéro d’identification, les données de localisation, une identification en ligne ou une ou plusieurs caractéristique particulières, l’expression de l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou so- ciale de cette personne physique. 2.4 Le sous-traitant est une personne physique ou morale, une autorité, un établissement ou autre organisme qui traite les données à caractère personnel sur ordre du responsable. 2.5 L’instruction est l’ordre donné par le responsable portant sur un traitement des données à carac- tère personnel en conformité avec la protection des données (p. ex. anonymisation, blocage, suppres- sion, publication) du sous-traitant. Par la suite, les instructions existantes peuvent être modifiées, com- plétées ou remplacées (instruction individuelle) par le responsable (p. ex. moyennant un complément au contrat).
Définition des termes. 7 Délai de carence et crédit annuel de congés de maladie 80 Déménagement 55
Définition des termes. Aux fins des présentes Clauses : (a) les termes « données à caractère personnel », « catégories particulières de données » « traiter/traitement », « responsable du traitement », « sous-traitant »,
Définition des termes. Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis : AUTOPUBLICITÉ : publicité que le producteur fait de son propre spectacle ou de l’ensemble des activités de la saison par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre.
Définition des termes. Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis : AUTOPUBLICITÉ : publicité que le producteur fait d’un spectacle de théâtre ou de l’ensemble de ses activités par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre ou par tout autre moyen similaire ou connexe. CACHET : rémunération, convenue avec une personne conceptrice en vertu d’un contrat CAPACITÉ DE SALLE : La capacité d’une salle est établie en fonction du nombre de sièges mis en vente pour la mise en circulation de billets pour la présentation d’un spectacle dramatique. La capacité de salle sert à la détermination de la catégorie de salle. CAPTATION : Saisie d’un spectacle ou d’une partie de spectacle sur support magnétoscopique ou par tout autre moyen, dans un but de télédiffusion. COMITÉ CONJOINT : comité composé de deux (2) représentants de l’APASQ, dont au moins une (1) personne conceptrice membre actif de l’APASQ, et de deux représentants de PACT, dont au moins un (1) producteur membre de PACT. CONTRAT : entente particulière et écrite qui lie réciproquement la personne conceptrice et le producteur sous le couvert de la présente entente. COPRODUCTION : production d’un spectacle dramatique assumée par plusieurs partenaires dont au moins un membre de PACT à titre de producteur, selon la définition de ce terme à la présente entente collective. CRÉDIT : mention du nom et de la fonction de la personne conceptrice liée à une production. CUMUL : action de remplir plus d’une fonction couverte par la présente entente pour un spectacle dramatique. DROIT D’AUTEUR : Voir redevance ENCHAÎNEMENT : répétition, en continuité, d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle. ENCHAÎNEMENT TECHNIQUE : séance de travail, sur scène, axée sur le déroulement des effets techniques d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle. ARTICLE 1 –