Date d’échéance Clauses Exemplaires

Date d’échéance la date à laquelle la garantie du souscripteur prend fin.
Date d’échéance. Il doit s’écouler au moins 12 jours ouvrables entre la date d’envoi de la facture et la date d’échéance qui y est indiquée. Cependant, dans le cas d’un regroupement de factures prévu à l’article 6.2.3, le délai peut être inférieur à 12 jours ouvrables, puisque chaque facture conserve sa propre date d’échéance qui y est indiquée. Le client doit acquitter le montant total à payer qui apparaît sur la facture au plus tard à la date d’échéance qui y est indiquée. En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement tel que prévu à l’article 9.1.
Date d’échéance. Le régime prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes : a) la date que le ou les souscripteurs déterminent conjointement ; b) le dernier jour de février de l’année suivant celle où le premier paiement de revenu accumulé est effectué aux termes du régime ; c) le dernier jour de la 35e année suivant l’année de l’adhésion au régime. Le ou les souscripteurs peuvent modifier la date de résiliation déterminée par une date qui tombe au plus tard à la plus rapprochée des dates indiquées aux paragraphes b) et c), en avisant le promoteur d’une façon qu’il juge satisfaisante. Dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de « fiducie » au paragraphe 146.1(1) de la de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Sauf lorsque la date de résiliation du régime a été modifiée et que la nouvelle date tombe moins d’un an après le moment de réception de l’avis de modification par le promoteur, ce dernier donnera avis aux souscripteurs de la date de résiliation du régime au moins six mois avant celle-ci. Au plus tard à la date de résiliation du régime, le promoteur versera les paiements conformément aux instructions du souscripteur (ou des souscripteurs conjointement) déduction faite de toute retenue d’impôt et des honoraires et frais applicables prévus à la présente, ainsi que du remboursement des montants de la SEE. À l’égard de toute partie de l’actif du régime pour laquelle de telles instructions n’auront pas été reçues par le promoteur, celui-ci a) placera dans un compte au nom du souscripteur, tout montant dont le remboursement pourrait être demandé en vertu des articles 6 ou 7 de la présente. Lorsque le régime a deux souscripteurs, ce placement est fait au nom des deux, conjointement ; b) payera le montant qui reste après le placement tel que prévu au paragraphe a) ci-dessus, à une fiducie ou un établissement d’enseignement reconnu du Canada, à son entière appréciation et conformément à la législation fiscale applicable.
Date d’échéance. Les factures sont payables au plus tard à la date d’échéance à l’entreprise du fournisseur. Si une facture n’est pas payée à temps, un intérêt est également dû ainsi qu’une indemnité pour couvrir les frais de recouvrement, conventionnellement définis à 15 % de la dette impayée avec un minimum de 75,00 EUR. Le fournisseur est habilité à demander un paiement supérieur s’il peut prouver qu’il a subi un dommage supérieur. En outre, le fournisseur est habilité à demander le paiement immédiat de toutes les autres factures non encore échues et de tous les montants non encore échus, pour lesquels le fournisseur a autorisé un sursis de paiement au client. En plus, le fournisseur est habilité à suspendre l’exécution des contrats en cours jusqu’au moment où le client a payé les acomptes précisés dans l’article précédent.
Date d’échéance. Historique de consommation disponible, le cas échéant
Date d’échéance a la signification sui lui est donnée à l’Article 8.3 ; Date d'expédition : a la signification qui lui est donnée à l’Article 3.2 ;
Date d’échéance. Le régime vient à échéance à la date déterminée par écrit par le rentier, laquelle ne peut être ultérieure au 31 décembre de l’année civile durant laquelle le rentier atteint l’âge maximal prévu par les lois fiscales.
Date d’échéance. Vous devrez payer le solde de ce prêt hypothécaire le jour mois année (la « date d’échéance »). La date d’échéance constitue la date à laquelle ce prêt hypothécaire vient à échéance et à laquelle le montant du prêt doit nous être payé en totalité ou être sujet à un renouvellement.

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  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.

  • Conditions de livraison Sauf accord contraire, la livraison est faite par mise à disposition sur site du Fabricant. Les risques sont transférés en conséquence au Client dès la livraison sans préjudice du droit du Fabricant d’invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété ou faire usage de son droit de rétention. Dans le cas où le Client a engagé le transporteur et en assume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre du Fabricant.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

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  • Conditions d’annulation Toutes annulation doit être notifiée par lettre recommandée.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.