DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS Clauses Exemplaires

DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS. Dans ce Contrat, à moins que le contexte le requiert ou à moins d’être expressément prévu, les expressions suivantes auront les significations prévues ci-dessous :
DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS. A moins qu’un sens différent ne leur soit attribué dans l’Avenant n°3 (y compris dans son exposé préalable et ses Annexes), les mots commençant par une majuscule non définis dans l’Avenant n°3 ont la même signification que dans le Contrat de Partenariat et ses Annexes. Les règles d’interprétation figurant dans le Contrat de Partenariat s’appliquent au présent Avenant n°3 au même titre que si elles y figuraient.
DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS. A moins qu’un sens différent ne leur soit attribué dans l’Avenant n°2 (y compris dans son exposé préalable), les termes et expressions commençant par une majuscule, ont la même signification que dans le Contrat. La définition suivante est ajoutée à l’Article 1.1 (Définitions) du Contrat :
DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS. Les termes et expressions commençant par une majuscule employés dans le présent Avenant n°3, y compris son préambule et ses comparutions, ont le sens qui leur est donné dans le Contrat.
DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

Related to DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

  • DEFINITIONS Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

  • Définitions Le terme «

  • Définition En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation.

  • CONDITIONS GENERALES Les termes du présent Article I (« Conditions Générales ») s’appliquent de manière générale à tous les Produits et Services fournis au titre du présent Contrat.

  • Annexes Par la signature du présent contrat, le preneur reconnaît avoir expressément reçu les annexes suivantes : Annexe 1 : Note explicative établie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l’article 218, §4 du Code bruxellois du Logement Annexe 2 : Certificat de performance énergétique

  • Tarification Cas général : la tarification est faite au taux de 8% du tarif de base du prix de la location, par jour de mise à disposition, week-end et jours fériés compris.

  • Conditions particulières Les parties conviennent, en outre, que :………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.