Interprétations Clauses Exemplaires

Interprétations. (a) Les références aux « Articles », « Sections » et « Annexes » s’entendent comme des références aux articles, sections et annexes du Contrat. (b) Les rubriques et les titres sont indiqués par commodité uniquement et sont sans incidence sur l’interprétation du Contrat. (c) La référence à une règle du droit applicable doit être interprétée comme une référence à cette règle telle qu’elle peut avoir été, ou peut être le cas échéant, amendée ou modifiée. (d) Les mots figurant au pluriel incluront le singulier et vice versa et l’utilisation du terme
Interprétations. Dans le Contrat, sauf stipulation contraire :  les titres donnés aux Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Contrat et de ses Annexes ;  les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;  en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le Contrat prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;  les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le Contrat ou le document a fait l'objet ;  les renvois faits à des Articles, Chapitres ou Annexes doivent s'entendre comme des renvois à des Articles, Chapitres ou Annexes du Contrat. L’ensemble du Contrat et des Annexes est interprété à la lumière des règles générales applicables aux contrats administratifs entre personnes publiques.
Interprétations. Sauf stipulation contraire du Pacte : (a) les titres attribués aux Articles ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur leur interprétation ; (b) les termes définis à l’Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ; (c) les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet et dans la mesure où les Parties en ont eu une parfaite communication ; (d) les renvois faits à des Articles doivent s’entendre comme des renvois à des Articles du Pacte.
Interprétations. Dans la Convention, à moins qu'une intention contraire n'apparaisse : − les références faites à un Article sont des références à un Article de la Convention ; − les références faites à une disposition législative ou réglementaire sont des références à cette disposition telle qu'appliquée, modifiée ou codifiée et incluront toute disposition en découlant ; − les mots figurant au pluriel incluront le singulier et vice versa ; − les références faites à tout contrat ou document seront interprétées comme s'appliquant à ce contrat ou document tel que celui-ci peut être amendé, modifié, complété ou nové à tout moment ; − les titres des Articles de la Convention figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en considération pour l'interprétation de la Convention.
Interprétations. L’emploi de termes ou locutions au singulier n’exclue pas qu’ils puissent être utilisés aussi au pluriel et vice versa, si le contexte le permet et si telle est la volonté des PARTIES. Les titres des articles/clauses du CONTRAT ainsi que tout autre titre ont une fonction purement utilitaire et ne peuvent être considérés en aucun cas comme faisant partie intégrante de celui-ci ni être pris comme référence aux fins de l’interprétation d’articles du CONTRAT.
Interprétations. Aux termes de la Convention de Partenariat, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les titres sont seulement insérés par commodité et ne doivent pas en affecter leur interprétation, une référence à une loi spécifique est une référence à celle-ci, telle qu'elle est en vigueur à l'instant même, et tient compte de toute modification, extension ou reconstitution et comprend toute législation en vigueur subordonnée à son régime. Sauf indication contraire du contexte, une référence à un genre doit inclure une référence aux autres genres, les mots en majuscules renvoient à leur définition, à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots au singulier incluent le pluriel et les mots au pluriel incluent le singulier. Sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une majuscule employée dans la présente Convention de Partenariat, y compris son préambule, auront la signification qui leur est attribuée dans le glossaire de l’annexe n°3. Enfin les Annexes font partie de cette Convention et ont le même effet que si elles étaient énoncées dans le corps de texte de la Convention. Toute référence à cette Convention comprend les annexes. La Convention de Partenariat est établie et signée en deux (2) exemplaires originaux. Les Parties ont fait signer cette convention par leurs représentants respectifs dûment autorisés aux dates et lieux indiqués ci-dessous, chaque Partie recevant un exemplaire original. Fait à Saint-Denis, le février 2023 Par : ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ : ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Directeur général ▇▇▇▇▇ Annexe désigne une annexe de la présente Convention de Partenariat Article désigne un article de la présente Convention de Partenariat ;
Interprétations. Dans le présent mandat : Les mots « propriétaire » ou «
Interprétations. Sauf stipulation contraire dans le présent Bail : (a) les titres attribués aux Titres, Articles et Annexes ont pour seul but d’en faciliter la lecture et ne sauraient être invoqués en vue de leur interprétation ; (b) les termes définis à l’Article 32 sont employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l’exigent ; (c) toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit sans préjudice des modalités particulières selon laquelle intervient cette succession ; (d) en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Bail et ses Annexes, le Bail prévaut ; en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières priment sur les stipulations générales ; (e) les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet ; (f) les renvois faits à des Articles, Chapitres ou Annexes sans indication complémentaire s’entendent comme des renvois à des Articles, Titres ou Annexes du Bail.
Interprétations