Deuxième étape Clauses Exemplaires

Deuxième étape. Si le Chef Xxxxxx ou l'agent de bord en chef ne rend pas sa décision dans les quinze (15) jours suivants ou si le Membre d'équipage n'est pas satisfait de sa décision, référera le grief a l'Union qui pourra en appeler par écrit au Directeur des opérations dans les dix jours suivants. Les parties se rencontreront pour essayer de solutionner le grief dans les vingt (20) jours suivant la date de réception par le Directeur des Opérations du grief écrit de l'Union.
Deuxième étape. A défaut par le supérieur immkdiat de rendre une décision dans les quatre (4) jours de calendrier suivants au la décision ne satisfait pas l’intéressé, celui-ci peut soumettre par écrit son grief au Directeur du Personnel ou son représentant dans les sept (7) jours de calendrier suivants: Le Directeur du Personnel ou son représentant peut rencontrer l'employé accompagné d'un officier syndical de son choix, et doit rendre la décision dans les quatorze (14) jours de calendrier suivant la réception du grief. A défaut d'une réponse dans les délais prévus encore la décision du Directeur du Personnel ou de son représentant n'est pas acceptée par le Syndicat, celui-ci peut soumettre le grief l’arbitrage selon la procédure d’arbitrage.
Deuxième étape. Seule la complexité du dossier et donc le volume des temps passés peuvent permettre de mesurer le montant prévisionnel des honoraires qui seront réglés par l’organisme H.L.M.. Soit : "à la carte", pilotage, assistance et conseils pour une estimation comprise entre X et X jours, (tarif/jour HT xxxx).
Deuxième étape. À défaut d'une réponse ou d'un règlement satisfaisant, l'employé soumettra le grief par écrit au gérant ou à son représentant responsable. À cette étape-ci, l'employé pourra être accompagné d'un délégué syndical ou d'un représentant du syndicat, en autant que ceux-ci sont disponibles. Le représentant de l'employeur devra rendre une décision écrite au syndicat, avec copie au délégué syndical, en dedans de cinq (5) jours ouvrables de la remise du grief. S'il n'y a pas un règlement satisfaisant dans les jours qui suivent, l'agent syndical pourra rencontrer le représentant de l'employeur, afin de discuter ou griefs, et une réponse finale écrite suite à ladite rencontre devra être envoyée à l'agent syndical, dans les dix (1O) jours ouvrables de ladite rencontre. Le délai prévu à l'article débutera à partir de la date à laquelle l'employeur rendra une décision finale au sujet du ou des griefs en question. Dans l'éventualité où le syndicat a un grief à formuler, il sera de sa responsabilité d'en informer l'employeur par écrit, en dedans de quinze (15) jours de calendrier de la date de la violation alléguée de la convention et, par tel avis, de une rencontre entre l'agent syndical dûment accrédité et le gérant général ou son désigné. Si les parties ne parviennent pas à un règlement satisfaisant, le règlement final du grief doit être soumis à tel que décrit à l'article II est entendu que ni ni l'autre des parties aux présentes, ne signera d'entente ou de contrat avec les employés qui viendrait en conflit avec les termes et stipulations de cette convention. A l'exception des délais prévus aux articles et qui sont des délais de rigueur, tous les autres délais indiqués au présent article ne sont que des délais de procédure, et leur non respect ne peut, en aucun cas, être invoqué devant l'arbitre pour empêcher ce dernier d'entendre le mérite du grief. Tous les règlements de griefs au delà de cinquante dollars ($50.00) devront être payés sur un chèque séparé.
Deuxième étape. Si l'Université ne rend pas sa décision ou si la décision ne satisfait pas la ou le signataire, le Syndicat, s'il veut soumettre un grief à l'arbitrage, avise par écrit le Service des ressources humaines dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8.10.
Deuxième étape. Dans les quatorze (14) jours calendriers qui suivent la réponse ou de l’expiration du délai accorde au gérant ou à son représentant pour répondre, un membre du comité de grief soumet le grief au Directeur des ressources humaines ou à son représentant. Dans les huit (8) jours calendriers suivant la réception du grief, il y a rencontre pour discuter du grief. Le Directeur des ressources humaines ou son représentant rend sa réponse par écrit dans les quatorze (14) jours calendriers qui suivent la réunion.

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  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • DUREE DU CONTRAT Le bail est consenti pour une durée fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Durée du contrat La durée du Contrat est fonction du choix réalisé lors de votre Commande : - 1 an avec fréquence de paiement mensuelle : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement mensuel du prix de l’abonnement. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 1 an avec fréquence de paiement annuelle (seule durée disponible pour les Pack Relais Parking) : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement annuel à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 4 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de quatre (4) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les quatre (4) ans pour une nouvelle période de quatre (4) ans. - 10 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de dix (10) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les dix (10) ans pour une nouvelle période de dix (10) ans. Le renouvellement de l’Offre Pack Relais, quelle que soit la durée choisie, est automatique, et comprend le renouvellement du Nom de domaine, si Vous avez respecté les dispositions des Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais de même que des CG CP NNR, si toutes les sommes dues à Nordnet ont été payées, si Nordnet apparaît bien comme Contact de facturation du Nom de domaine, et sauf résiliation de votre part dans les conditions définies aux Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais et/ou aux CG CP NNR, défaut de paiement ou de communication d’un moyen de paiement valide, ou de dispositions spécifiques liées au contrat d’enregistrement et de gestion de Noms de domaine (CG CP NNR). Nordnet attire votre attention sur le fait que l’échéance de l’Offre Pack Relais peut ne pas être identique à l’échéance du Nom de domaine, notamment en cas de Transfert Entrant. Ainsi, si l’Offre Pack Xxxxxx arrive à échéance ou est résiliée avant l’échéance du Nom de domaine, alors le Nom de domaine sera régi jusqu’à son Transfert Sortant ou sa Suppression, par les seules CG CP NNR.

  • Prix 8.1. Sauf accord contraire, les prix - s’entendent départ usine du fabricant, - sans emballage, en francs suisses librement disponibles, sans déduction d’aucune sorte. Tous les frais annexes tels que le fret, l’assurance, les autorisations d’exporta- tion, -de transit, -d’importation -et les frais pour d’autres permis et attestations sont à la charge de l’auteur de la commande. L’auteur de la com- mande est également tenu de prendre en charge tous les types de taxes, prélèvements, frais, droits de douane et autres frais semblables découlant du présent contrat, ou de les rembourser à Axpo sur présentation de justificatifs si celle-ci s’est vue dans l’obligation de procéder au paiement con- cerné. Si Axpo a inclus les frais d’emballage, de fret, d’as- surance et d’autres frais annexes dans le prix de son offre -ou de la livraison, ou si elle les a men- tionnés à part dans l’offre ou dans la confirmation de commande, elle est en droit d’adapter ces esti- mations en conséquence en cas de modification des tarifs. 8.2. Axpo se réserve le droit d’adapter le prix s’il a été convenu d’un prix flottant. Par ailleurs, le prix est ajusté de façon appropriée si le délai de livraison est prolongé a posteriori pour l’une des raisons ci- tées au point 9.3 ou si le type ou l’étendue des li- vraisons convenues ont fait l’objet d’un change- ment, ou encore si les documents fournis par l’au- teur de la commande ne correspondaient pas à la situation réelle ou étaient incomplets. 8.3. Les prix s’entendent hors TVA. La TVA sera indi- quée séparément aux taux en vigueur au moment de la facturation.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.