Fonds en fiducie Clauses Exemplaires

Fonds en fiducie. Le client déclare, garantit et convient de manière continue qu’aucuns fonds détenus dans un compte ne sont assujettis à une fiducie ou à un droit de propriété en faveur d’une autre personne (un « bénéficiaire »), sauf dans la mesure où Banque Royale a convenu de l’utilisation du compte à cette fin et identifié le compte à titre de « compte en fiducie » dans ses dossiers. Si un compte contient des fonds en fiducie, le client déclare, garantit et convient que : i) le client a la capacité juridique et le pouvoir discrétionnaire requis pour déposer les fonds en fiducie dans le compte et donner des instructions supplémentaires concernant le compte ou les fonds en fiducie, notamment en ce qui a trait au dépôt, au placement et au retrait des fonds en fiducie ainsi qu’à l’ouverture, à l’exploitation et à la fermeture de tout compte, et que ce pouvoir discrétionnaire peut être délégué par le client à toute personne, notamment selon ce qui est précisé dans les formules d’autorisation, le matériel de service ou d’autres documents détenus par Banque Royale ; ii) le client se conforme à l’ensemble des lois applicables et des autres obligations applicables, y compris celles qui s’appliquent à des fonds en fiducie, à un compte ou à un bénéficiaire, et continuera de s’y conformer ; iii) Banque Royale ignore tout des fiducies, des lois applicables et des autres obligations auxquelles les fonds en fiducie, les comptes ou les bénéficiaires peuvent être assujettis, et n’est pas tenue de veiller à leur exécution ; iv) le client doit s’assurer que chaque compte contenant des fonds en fiducie est identifié à titre de « compte en fiducie » dans les dossiers de Banque Royale et du client. Le client doit séparer tous les fonds en fiducie des autres fonds, placements et autres actifs qui lui appartiennent et s’assurer qu’ils ne sont pas mis en commun, dans la mesure exigée par les lois applicables ou toute autre obligation applicable. Le client doit séparer les fonds en fiducie associés à chaque bénéficiaire dans la mesure requise par les lois applicables ou toute autre obligation applicable ; v) le compte et les fonds en fiducie ne seront utilisés, directement ou indirectement, pour aucune autre personne que celles décrites aux présentes, et aucune autre personne que le client et ses délégués conformément à l’alinéa i) ci-dessus ne peut donner d’instructions relativement à un compte qui contient des fonds en fiducie ; vi) le client ne permettra pas le nantissement, le gage ou la ce...

Related to Fonds en fiducie

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • RESPONSABILITES Chaque partie n'est responsable de l'exécution défectueuse d'une de ses obligations qu'autant que celle-ci est due à sa faute, sa négligence ou à un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, dont la preuve incombe à l'autre partie. Dans le cadre du présent Contrat, l'indemnisation due par la partie responsable sera limitée aux seules pertes en capital et en trésorerie subie par l'autre partie, dont elle devra rapporter la preuve. Le Souscripteur ne peut engager la responsabilité de Société Générale en cas de dysfonctionnement, de défaillance ou de retard imputables à un tiers. Le Souscripteur est responsable des actes, des transactions et de toutes les opérations effectuées par l'Administrateur, les Administrateurs Délégués et les Utilisateurs qu'il désigne. Il est notamment responsable des fautes, imprudences ou négligences de ces mandataires tel que le non-respect des pouvoirs internes qui leur sont conférés. En outre, le téléphone mobile et/ou la tablette sont sous la responsabilité exclusive du Souscripteur. Ainsi, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou prêt des appareils du Souscripteur. De la même façon, Société Générale ne pourrait être tenue responsable en cas de divulgation par le Souscripteur à un tiers du code PIN attribué par l'opérateur Télécom au Souscripteur pour protéger son téléphone mobile. La consultation et la diffusion des informations délivrées par les Services mobiles, sont exclusivement de la responsabilité du Souscripteur. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et le Souscripteur. Toute opération effectuée conformément aux modes d'accès prévus dans le présent Contrat sera réputée faite par le Souscripteur et il en est seul responsable ainsi que de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de manipulation de sa part.

  • Responsabilité civile Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée. • En cas de souscription d'une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire. • En cas de simple conclusion d'un avenant au contrat d'assurance de l'entreprise ou l'organisme :

  • Responsabilité Chacune des Parties est considérée comme responsable et devra indemniser l’autre Partie de tous dommages qu’elle pourrait subir et qui résulterait de l’inexécution et/ou la mauvaise exécution par elle de l’une quelconque de ses obligations prévues au Contrat. Orange ne pourra être tenue responsable de toute perte et de tout préjudice résultant : de tout cas de force majeure tel qu’habituellement défini par les tribunaux français, soit les cas ayant pour cause des circonstances anormales ou imprévisibles échappant à son contrôle, et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous ses efforts contraires ; du respect par l’Opérateur des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; du non-respect par le Cocontractant des présentes et plus généralement des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; de tout dysfonctionnement, blocage, restriction ou annulation de l’Offre en raison des manquements par Google au titre de l’Offre; de toute perte ou altération de données, sauf si elle est causée par un manquement délibéré de la part de l’Opérateur. La responsabilité de l’Opérateur ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au Cocontractant. Les Parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, d’exploitation et recettes d’opportunités, perte de clientèle, atteinte à l’image et perte de données. Nonobstant toute disposition contraire dans le Contrat, la responsabilité d’Orange à l’égard du Cocontractant est limitée à la réparation des dommages directs plafonnée à douze (12) mois de facturation par dommage et par année civile tous dommages confondus.

  • Responsabilités La responsabilité du Prestataire au titre du présent contrat est strictement et clairement limitée à la remise en état du bon fonctionnement des matériels concernés. Elle exclut formellement les conséquences directes ou indirectes des pannes (pertes de temps, destruction des fichiers, pertes de logiciels, erreurs, etc.), ainsi que les erreurs logicielles. Le client est censé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder ses données et ses logiciels avant l’intervention du technicien. Les perturbations éventuelles des données dues à l’intervention du technicien faisant partie des risques normaux de la réparation, il ne pourra en aucun cas en être fait grief au Prestataire. Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à une impossibilité de dépannage en raison d’évènements indépendants de sa volonté (grèves, catastrophes naturelles, incendies, retards imputables aux fournisseurs, indisponibilité du client, etc.). Il en est de même, en cas de non-respect des obligations du client. La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée, en cas de dommage subi par le client, lorsque le Prestataire aura suspendu les prestations du fait de non-paiement des factures par le client. Il en est de même lorsque les matériels répondent aux tests et diagnostics fournis par le constructeur ou l’éditeur. Les parties conviennent, de façon expresse, que tout préjudice commercial ou financier ou toute autre action dirigée contre le client par un tiers, quelle qu’en soit la nature, les fondements ou les modalités, ne pourra engager la responsabilité contractuelle du Prestataire. L’indemnité réparatrice, due au client par le Prestataire, en cas de faute prouvée, est limitée strictement à la réparation des dommages matériels dont il serait prouvé qu’ils ont été causés par le matériel ou le personnel.

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • RESPONSABILITE Le locataire s’engage à ne divulguer son identifiant et son mot de passe qu’à des personnes qu’il aura dûment habilitées ; il engage sa responsabilité en cas de divulgation à des tiers. Il prend toute mesure de sécurité garantissant que les factures dématérialisées et/ou tout document ou information reçus à ce titre ne parviennent pas à des personnes non habilitées par lui. Le locataire garantit que les informations fournies au loueur pour l’exercice du service de dématérialisation fiscale des factures sont exactes et valides. Le loueur est responsable de tout dommage direct causé par sa faute. Le loueur ne sera en aucun cas tenu responsable tant à l’égard du locataire qu’à l’égard de tiers, pour tout dommage indirect, tel que pertes d’exploitation, perte de clientèle, préjudice commercial indirect, atteinte à l’image de marque, perte de données et/ou de fichiers ainsi que pour tout incident et/ou indisponibilité qui pourrait survenir sur les réseaux de communication utilisés. En tout état de cause, quelle que soit la nature ou le fondement de l’action du locataire à l’égard du loueur, le montant demandé en réparation du préjudice subi au titre des présentes ne saurait en aucun cas excéder le montant total des factures concernées. Le loueur décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité momentanée du site consécutive à une mise à jour des données ou à une impossibilité technique de connexion. En aucun cas le locataire ne pourra se prévaloir de la défaillance de son système d’information pour retarder ou s’exonérer de ses obligations à l’égard du loueur.

  • Sinistre Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer.