Impartition Clauses Exemplaires

Impartition. 35.1 À partir du 3 février 1988, les travaux actuellement et normalement effectués par des membres du personnel assujettis aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si :
Impartition. 51.1 À partir du 6 mars 2001, les travaux actuellement et normalement effectués par des personnes assujetties aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si :
Impartition. A compter du 3 février les travaux actuellement et normalement effectues par des membres du personnel assujettis aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si : Au début de chaque année, une date choisie par les parties, mais pas plus tard que le janvier, les et représentants syndicaux se réunissent avec les personnes déléguées par la Compagnie pour discuter des projets de la Compagnie sur les travaux impartir pour l’année. La non-disponibilité des représentantes et représentants syndicaux pour la réunion ne saurait retarder la mise en oeuvre des projets de la Compagnie pour l’année. Cet avis doit contenir une description des travaux impartir, la durée prévue, les raisons de procéder ainsi et, si possible, la date d’entrée en vigueur du contrat. Si le président général ou la générale ou Si un général ou une présidente générale ou une personne occupant un poste équivalent demande des renseignements sur des travaux impartis non précédés d’un avis d’intention, ceux-ci lui sont rapidement communiqués. S’il sollicite une rencontre pour discuter de cette impartition, les dispositions sont prises pour une rencontre en temps et lieu convenant aux parties. SI la soutient que la Compagnie a imparti des travaux sans respecter les conditions elle peut présenter un grief partir de la vice-présidence régionale (ou l’équivalent). La dirigeante ou le dirigeant syndical doit exposer les faits sur lesquels se fonde la

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  • Secret professionnel La Banque et la CASDEN Banque Populaire sont tenues au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, -ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Banque et la CASDEN Banque Populaire peuvent partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, - des entités appartenant au même groupe que la Banque et CASDEN Banque Populaire (BPCE, Banques Populaires/Caisses d’Epargne, Natixis Assurance, Natixis Financement, Natixis Lease) pour l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque et la CASDEN Banque Populaire seront autorisées à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la Banque ainsi que la CASDEN Banque Populaire à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE SA agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - à toute entité du Groupe BPCE avec laquelle le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la Banque ou de la CASDEN Banque Populaire, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque ou la CASDEN Banque Populaire et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques. Le Client autorise expressément la Banque et la CASDEN Banque Populaire à transmettre aux filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.

  • Principes Le preneur est tenu d’effectuer les travaux de menu entretien ainsi que les réparations locatives qui ne sont pas occasionnées par vétusté ou force majeure. Le bailleur devra pour sa part effectuer, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les travaux de menu entretien et les réparations locatives ainsi que ceux qui résultent de la faute du preneur. Les principales réparations d’entretien et travaux à charge respectivement du preneur et du bailleur sont énumérés aux annexes de l’arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2017 déterminant la liste non-limitative des réparations et travaux d’entretien impérativement à charge du preneur ou du bailleur. Les parties se réfèreront notamment à ces annexes pour déterminer leurs obligations respectives. A défaut de mention dans ces annexes, les travaux de menu entretien et les réparations locatives à charge du preneur sont déterminés conformément à l’usage des lieux.

  • Rémunération > Salaire horaire de base : Salaire horaire brut de base :.................................................. € Salaire horaire net de base € Salaire brut : montant du salaire avant déduction des cotisations salariales - Salaire net : montant du salaire après déduction des cotisations salariales > Salaire mensuel de base : le salaire est mensualisé soit en année complète, soit en année incomplète :

  • Médiation Le locataire peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • Divers Symantec n'est pas tenue de surveiller l'utilisation de la Fonction de sauvegarde en ligne et/ou des Données transmises ou stockées à partir de la Fonction de sauvegarde en ligne. Dans les limites maximum prévues par la loi et nonobstant les dispositions de l'Article 13 ci-dessous, Symantec se réserve le droit de surveiller, réviser, conserver et/ou divulguer toute Donnée ou information requise par la loi dans le cadre des procédures d'investigation ou de réglementation légales ou gouvernementales, voire d'enquêter sur l'utilisation ou la violation suspectée au présent Contrat de licence.

  • Contenu Le contenu du Service est décrit dans le Guide des Offres.

  • Principe Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son code confidentiel. Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1. Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10.

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation.

  • Installation L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant.