Impôt sur les sociétés Clauses Exemplaires

Impôt sur les sociétés. Ainsi qu’il résulte des clauses ci-avant, l’Absorbée et l’Absorbante ont décidé de donner un effet rétroactif à la Fusion. La Fusion aura, sur le plan comptable et fiscal, une date d’effet au 1er janvier 2023. En conséquence, les résultats fiscaux bénéficiaires ou déficitaires réalisés par l’Absorbée depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la Date de Réalisation seront englobés dans les résultats imposables de l’Absorbante au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023. L’Absorbante et l’Absorbée sont deux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France et déclarent vouloir soumettre la présente Fusion au régime prévu à l’article 210 A du Code Général des Impôts (ci-après le « CGI »). En conséquence, l’Absorbante s'engage expressément à respecter l’ensemble des prescriptions mentionnées à l’article 210 A-3 du CGI, pour autant qu’elles puissent trouver application, et notamment :
Impôt sur les sociétés. A la Date de Réalisation, la Branche Datacenters constitue d’ores et déjà une division autonome de la Société Apporteuse, avec une clientèle et des moyens propres, susceptible de pouvoir fonctionner de façon autonome, tant en interne, antérieurement au présent Apport, qu’en externe, une fois le même Apport réalisé. Les Parties constatent en conséquence que la Branche Datacenters constitue ainsi une branche complète d’activité au sens de l’article 210 B du CGI. Par conséquent, en matière d’impôt sur les sociétés, les Parties stipulent expressément qu’elles entendent placer de plein droit l’Apport sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu par l’article 210 A du CGI, conformément à l’article 210 B du même code. A cette fin, la Société Bénéficiaire s’engage expressément à respecter l’ensemble des dispositions et prescriptions desdits articles applicables au cas présent, et notamment à : − reprendre à son passif (i) les provisions de la Société Apporteuse dont l'imposition est différée et qui ne deviennent pas sans objet du fait du présent Apport (article 210 A, 3°-a du CGI) et (ii) la réserve spéciale où la société apporteuse a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39; − se substituer, le cas échéant, à la Société Apporteuse pour la réintégration des résultats dont l’imposition aurait été différée chez cette dernière (article 210 A, 3°-b du CGI) ; − calculer les plus-values (ou moins-values) réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la Société Apporteuse à la Date de Réalisation (article 210 A, 3°-c du CGI) ; − réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions prévus à l'article 210 A, 3°-d du CGI, les plus-values éventuellement dégagées par l’apport des biens amortissables, sans omettre de rattacher au résultat de l’exercice même de cession la fraction non encore réintégrée des plus-values afférentes aux biens cédés avant l’expiration de la période de réintégration (article 210 A, 3°-c du CGI) ; et − inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations (ou des biens qui leur sont assimilés en application des dispositions de l’article 210 A, 6 du CGI) co...
Impôt sur les sociétés. Conformément aux dispositions de l'article 206, 3 du Code général des impôts, l'associé unique déclare opter pour l'impôt sur les sociétés. Il reconnaît avoir été averti que cette option devra être notifiée au service des impôts au plus tard avant la fin du troisième mois du premier exercice social, la notification pouvant être réalisée lors de l'immatriculation de la Société auprès du centre de formalités des entreprises par le biais du formulaire M0. Il reconnaît également être informé des dispositions de l'alinéa 3 du 1 de l'article 239 du Code général des impôts aux termes desquelles la Société qui désire renoncer à son option pour le régime des sociétés de capitaux notifie son choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, la Société ne peut plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable. Il est en outre précisé que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux téléprocédures fiscales, et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.
Impôt sur les sociétés. En application du règlement CRC 2004-01 du 4 mai 2004, les éléments d’actif et de passif apportés dans le cadre de la fusion seront transcrits chez Korian pour leur valeur nette comptable. Ces mêmes valeurs sont admises du point de vue fiscal à la double condition : - que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l’impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI ; - que la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse (valeur d’origine, amortissements, dépréciations) et qu’elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d’origine qu’avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse. La présente fusion entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 210-O A du CGI. Korian et Medidep déclarent placer la présente fusion sous le régime des dispositions de l’article 210 A du CGI. A cet effet, Korian s’engage à respecter les prescriptions légales en la matière, et notamment :
Impôt sur les sociétés. La transmission universelle de patrimoine prendra effet, au plan fiscal, au 1er janvier 2021. L’Associé Unique relève du régime fiscal des sociétés de capitaux prévu à l’article 206 du Code général des impôts et la Société a valablement opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 239 du Code général des impôts. L’Associé Unique la Société sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les Parties déclarent soumettre la réalisation de la présente transmission universelle du patrimoine au régime de faveur prévu par l’article 210 A du Code général des impôts. L’Associé Unique s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions visées à l’article 210 A du Code général des impôts et notamment à : (i) reprendre à son passif : (ii) se substituer à la Société pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de ces dernières ; (iii) calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société ; (iv) réintégrer dans ses bénéfices imposables, selon les modalités prévues à l’article 210 A 3-d du Code général des impôts, les plus-values dégagées par la Société lors de l’apport des biens amortissables transmis dans le cadre de la présente transmission universelle du patrimoine. La réintégration des plus-values sera effectuée par parts (v) inscrire à son bilan d’une part la valeur brute des éléments amortissables reçus et d’autre part les amortissements ou provisions pour dépréciation constatés par la Société sur ces éléments. La Société n’aura pas à procéder à la réintégration des plus- values latentes afférentes aux biens amortissables. Lors de leur cession ultérieure, la plus-value imposable sera déterminée d’après leur prix d’acquisition par la Société, diminué des amortissements pratiqués par ces sociétés puis par l’Associé Unique ; (vi) inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société. A défaut, elle comprendra dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société ; (vii) reprendre...
Impôt sur les sociétés. Les Parties déclarent que la Fusion prendra rétroactivement effet sur le plan comptable et sur le plan fiscal le 1er avril 2023. En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires réalisés par la Société Absorbée à compter de cette date seront compris dans les résultats de la Société Absorbante, et la Société Absorbante s’oblige à établir sa déclaration de résultats tant à raison de sa propre activité que des activités effectuées par la Société Absorbée depuis la Date de Rétroactivité. Les Parties déclarent placer la Fusion sous le régime spécial mentionné à l’article 210 A du Code général des impôts (ci-après le « CGI »). En conséquence, PHOENIX PHARMA, en tant que Société Absorbante, s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de l’article 210 A du CGI et notamment les engagements suivants, visés à l’article 210 A- 3 dudit code : a) reprendre à son passif, le cas échéant, les provisions dont l'imposition est différée chez la Société Absorbée, la réserve spéciale où cette société aura porté les provisions pour fluctuations de cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI, ainsi que la réserve spéciale où ont été portées les plus- values à long terme soumises antérieurement à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits au taux de 10%, 15%, 18%, 19% ou 25% ; b) se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte aurait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c) en ce qui concerne les immobilisations : - calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables transférées ou des biens assimilés en application des 15.2 Corporate income tax The Parties declare that the Merger will have a retroactive effective for accounting and tax purposes on April 1st, 2023. Consequently, the profitable or loss-making results achieved by the Absorbed Company from this date will be included in the results of the Absorbing Company, and the Absorbing Company undertakes to establish its declaration of results both on the basis of its own activity and the activities carried out by the Absorbed Company since the Retroactivity Date. The Parties declare that they place the Merger under the special regime referred to in Article 210 A of the French General Tax Code (hereinafter the “GTC”). Consequently, PHOENIX PHARMA, as Absorbing Company, undertakes to comply with all the provisions of Article 210 A of the GTC and to meet the followi...

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  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • EXERCICE SOCIAL Chaque exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2022.

  • Résiliation anticipée Dans tous les cas, chaque Partie aura la faculté de résilier de manière unilatérale et à tout moment le Contrat en cas de manquement suffisamment grave de l'autre Partie à l'une quelconque des obligations mises à sa charge, notamment le paiement des sommes dues par le Client, la fourniture des Produits par Skeepers, le respect de l’intégrité des Produits définis en annexe I, le respect des procédures imposées par les certifications de Skeepers et le respect des droits de propriété intellectuelle de chaque Partie ; après l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue du délai indiqué au sein du courrier. Elle pourra ainsi se prévaloir unilatéralement de la résolution de plein droit du présent Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts, pénalités et intérêts de retard auxquels elle pourrait prétendre. En cas de résiliation par le Groupe Skeepers ou l’une des Filiales du Groupe imputable à un manquement du Client, ce dernier restera redevable de plein droit de la totalité du montant des sommes dues au titre du présent contrat. Par ailleurs, il pourra également y être mis fin en cas de cessation d’activité de l’une ou l’autre des Parties, à charge pour la Partie concernée de le notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, justificatifs à l’appui. Étant entendu que la cessation d’activité au sens des présentes s’entend comme l'arrêt définitif de l'activité de la Partie pour une raison volontaire ou involontaire et correspond à l'abandon par l'entreprise de l'ensemble de ses activités - une fusion intra-groupe ou toute restructuration interne n’étant pas considérée comme une cessation d’activité. La cessation d’activité est caractérisée par la radiation du RCS ou de tout autre registre auquel serait enregistrée la Partie concernée, la dissolution ou la liquidation de l’entreprise, justificatifs à l’appui.

  • Protection des données à caractère personnel Le GRD protège, collecte et traite les données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles et, en particulier commu- niquées directement par le client ou via l’Exploitant (ou son mandataire) ou via le RPC à Enedis conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés » et au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données). Il s’agit notamment du nom, prénom, civilité, adresse du PRM (Point de Référence Mesure), l’adresse postale et le cas échéant, des données complémentaires : mail du client et/ou son numéro de téléphone. Le GRD collecte plusieurs types d’informations par exemple, les index de consommation et la puissance souscrite qui font l’objet d’un traitement informatique afin de permettre au GRD d’assurer ses missions de service public telles que définies par le code de l’énergie, notam- ment en matière de comptage, d’exploitation, d’investissement et de développement du RPD ou d’intégration des énergies renouvelables. Les traitements effectués sur les données utilisées et produites par les compteurs commu- nicants sont encadrés par le Code de l’énergie. Certaines fonctionnalités de paramétrage sont proposées aux clients. Certaines données sont collectées par défaut. D’autres le sont avec accord du client : - par défaut, le GRD collecte les données de consommation journalière (consomma- tion globale du PRM sur une journée) pour permettre au client de consulter gratui- tement l’historique de ses consommations, conformément au Code de l’énergie. - les données de consommation fines (au pas de dix minutes) sont conservées par défaut, en local, dans la mémoire du compteur du client sans transmission au GRD ou au client ou à un tiers. En cas d’opposition du client à la collecte des données de consommation journalière et à la conservation en local des données de consommation fines, le client ne peut participer au Mécanisme de Capacité. Ces données de consommation fines (au pas de dix minutes) ne sont collectées par le GRD qu'avec le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du client ou, de manière ponctuelle lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service pu- blic du GRD définies par le code de l’énergie. La transmission des données de consommation fines (au pas de dix minutes) au client ou à des tiers ne peut intervenir qu’avec l’accord/le consentement préalable libre, explicite, éclairé et univoque du client conformément à la législation sur la protection des données personnelles précitée. Cette autorisation peut être adressée soit directement au GRD, soit via l’Exploitant. Dans ce dernier cas, l’Exploitant s’engage à recueillir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque préalable du client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. En cas de non réponse de justification du recueil du consentement sous un délai de dix (10) jours par l’Exploitant, à la première demande, Enedis interrompra immédiatement la trans- mission. Les données de consommation ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Le GRD peut être amené à conserver les données personnelles du client col- lectées par l’Exploitant et transmises au GRD (hors données de consommation) pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification d’opposition pour des motifs légitimes de la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant. Pour exercer son droit de rectification, et de suppression, de limitation du traitement et son droit à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant et transmises au GRD, le client contactera son Exploitant. L’Exploitant informera le GRD de l’actualisation des don- nées du client. Dans le cas où l’Exploitant prend également en charge la demande du client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées et utilisées par le GRD, l’Exploitant devra adresser sa demande au GRD. Le client peut exercer ce droit directement au GRD aux coordonnées précisées dans l’an- nexe 2 du Contrat. La demande doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PRM du client accompagnée d’une pièce justificative d’identité. Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le GRD exclusivement alors le GRD traite la demande du client et informe ce dernier qu’il doit s’adresser à son Exploitant pour les données contractuelles collectées par l’Exploitant. Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant, le GRD informera le client par courrier que sa demande doit être adressée à l’Exploitant. Le client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. La collecte de certaines données est obligatoire, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client, et permet au GRD d’assurer l’exécution du contrat pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par le GRD. Par ailleurs, le GRD pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du Contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public, comme l’adresse mail et le numéro de téléphone. Le droit d’opposition et de suppression ne peut être exercé par le client uniquement pour les données personnelles qui ne sont pas indispensables à l’exercice des obligations lé- gales du GRD.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de