NATURE DE L’ACCORD. L’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentes.
NATURE DE L’ACCORD. 1.1 Le présent accord prévoit une articulation en ce qui concerne :
(a) le(s) programme(s) académique(s) spécifié(s) dispensé(s) par l'établissement collaborateur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 3 du présent accord (le " programme de l'établissement collaborateur ") ; et
(b) le(s) programme(s) académique(s) spécifié(s) dispensé(s) par l'UoD tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 3 du présent accord (le " Programme de l'UoD ").
1.2 L'accord porte exclusivement sur l'articulation prévue dans le cadre du présent accord et rien dans le présent accord ne signifie ou n'est réputé signifier toute autre forme d’accréditation, validation ou approbation par l'UoD des standards, de la qualité ou des services fournis par l'Établissement collaborateur.
NATURE DE L’ACCORD. 2.1.1. L’accord constitue l’accord complet et unique entre les Parties. Il annule et remplace toute proposition, accord ou arrangement verbaux ou écrits, et toute autre communication entre les Parties ou par l’une d’entre elles, le concernant.
2.1.2. L’accord se compose des documents suivants, énumérés dans leur ordre de priorité:
2.1.2.1. Document d’accord, y compris toutes les conditions particulières;
2.1.2.2. Termes et conditions applicables aux accords d’exécution du BIT;
2.1.2.3. Tout autre document expressément mentionné dans le Document d’accord et annexé à celui- ci.
NATURE DE L’ACCORD. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES ni de créer des obligations à la charge des autres PARTIES, en dehors du COORDONNATEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits qui lui sont conférés ci-après.
NATURE DE L’ACCORD. Aucune stipulation de l'Accord ne pourra être interprétée comme constituant entre les Parties une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Parties. Aucune Partie n'a le pouvoir d'engager les autres parties ni de créer des obligations à la charge des autres parties en dehors du coordonateur dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits qui lui sont conférés ci-après.
NATURE DE L’ACCORD. Aucune stipulation de la présente convention ne peut être interprétée comme constituant entre les Parties une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Parties et chaque Partie ne sera responsable vis-à-vis des tiers que de ses propres agissements. Le Cocontractant n’a pas le droit de transférer la présente Convention et les droits s’y attachant à un tiers sans accord exprès, préalable et écrit de la Banque de France. Aucune Partie n’a le pouvoir de représenter ou d’engager l’autre Partie, ni de créer des obligations à la charge de l’autre Partie.
NATURE DE L’ACCORD. Aucune stipulation de l’ACCORD ne peut être interprétée comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES, la nature juridique du groupe formé par les PARTIES au titre de l’ACCORD étant celle d’un groupement temporaire sans personnalité morale. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en est formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ETABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par l’ACCORD.
NATURE DE L’ACCORD. Aucune stipulation de l’accord ne pourra être interprétée comme constituant entre les Partenaires une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Partenaires. Les Partenaires déclarent que l’accord ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu. Aucun Partenaire ne détient le pouvoir d’engager les autres Partenaires ni de créer des obligations à la charge des autres Partenaires, en dehors du Coordinateur, mentionné à l’article 4, dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits qui lui sont conférés.
NATURE DE L’ACCORD. L'Accord est conclu intuitu personae. Par conséquent, aucune Partie n’est autorisée à transférer à un tiers tout ou partie des droits et obligations qui en découlent, sans l’accord préalable et écrit des autres Parties et de …. La nature juridique du groupement formé par les Parties au titre de l’Accord est celle d’un groupement temporaire sans personnalité morale. Les Parties déclarent que l’Accord ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu.
NATURE DE L’ACCORD. 2.1.1. L’accord constitue l’accord complet et unique entre les Parties. Il annule et remplace toute proposition, accord ou arrangement verbaux ou écrits, et toute autre communication entre les Parties ou par l’une d’entre elles, le concernant.
2.1.2. L’accord se compose des documents suivants, énumérés dans leur ordre de priorité:
2.1.2.1. Octroi de la subvention (Document d’accord);
2.1.2.2. Termes et conditions applicables aux subventions accordées par le BIT;
2.1.2.3. Conditions particulières (termes et conditions applicables aux subventions financées par un donateur, le cas échéant);
2.1.2.4. Tout autre document expressément mentionné dans le Document d’accord et annexé à celui- ci.