COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES Clauses Exemplaires

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. 8.1 Le point de contact pour le Conseil est indiqué sur la 1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). 8.2 Le Prestataire est joignable aux coordonnées indiquées sur la 1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). 8.3 Toute communication est réputée avoir été effectuée au jour de sa réception par la Partie destinataire, sauf si le Contrat fait référence à sa date d’envoi. 8.4 Toute communication est réputée avoir été reçue par la Partie destinataire le jour de son envoi réussi, à condition d’avoir utilisé les coordonnées mentionnées ci-dessus. L’envoi ne sera pas considéré réussi si l’expéditeur reçoit un message de non-réception. Dans ce cas, l’expéditeur devra immédiatement envoyer la communication via l’un des autres moyens de communication mentionnés ci-dessus. En cas d’échec de l’envoi, l’expéditeur ne pourra pas être considéré en violation de son éventuelle obligation de faire parvenir la communication dans un délai donné, à condition que la communication soit envoyée sans délai par d’autres moyens. 8.5 Le courrier envoyé au Conseil par la voie postale est considéré comme ayant été reçu par le Conseil à la date à laquelle il aura été enregistré par le service identifiée au paragraphe 1 ci-dessus. 8.6 Toute notification formelle faite par courrier recommandé avec accusé de réception, ou équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents, sera réputée avoir été reçue par son destinataire au jour indiqué sur l’accusé de réception, ou équivalent.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1. Forme et moyens de communication‌ Toute communication d’informations, d’avis ou de documents au titre du CC doit: a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat; b) porter le numéro du CC et, le cas échéant, le numéro du contrat spécifique; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par courrier postal, courrier électronique ou, pour les documents visés dans les conditions particulières, via e-PRIOR. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. II.5.2. Date des communications par courrier postal et par courrier électronique‌ Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent CC renvoie à la date à laquelle la communication a été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Dans ce cas, l’expéditeur n’est pas considéré comme ayant manqué ou contrevenu à son obligation d’envoyer la communication dans un délai spécifique. Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement par le service responsable visé à l’article I.8. Les notifications formelles sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception indiquée dans la preuve reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis au destinataire spécifique. II.5.3. Présentation de documents électroniques via e-PRIOR‌ Si les conditions particulières le prévoient, l’échange de documents électroniques comme les contrats spécifiques et les factures entre les parties est automatisé au moyen de l’utilisation de la plateforme e-PRIOR. Cette plateforme prévoit deux possibilités d’échange: soit au moye...
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. 31.1 L’Investisseur communique à U’WINE SAS une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de courriel valide. En cas de changement de coordon- nées, l’Investisseur s’engage en informer U’WINE SAS sans délai et s’assurer que U’WINE SAS en a bien pris connaissance. 31.2 L’Investisseur est seul responsable de la sécurisa- tion de l’accès à la boîte de courriel liée à l’adresse de courriel communiquée à U’WINE SAS. Toute communi- cation à U’WINE SAS émanant de cette adresse de cour- riel est présumée provenir de l’Investisseur.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. 10.1. Toute notification effectuée entre les parties sera faite par écrit et rendue personnellement ou par tout autre moyen qui certifie la réception de la partie notifiée, tels que le fax, burofax, télégramme et courrier électronique. Les coordonnées de XXXXXX.XXX figurent à l’article 1 des conditions générales du contrat, et celles du CLIENT sont celles énoncées à l’article 1 de celles-ci. Seules les notifications effectuées dans les domiciles ainsi indiqués se considèrent valides et prendront effet. 10.2. Tout changement d'adresse d'une des parties doit être notifié à l'autre immédiatement et par un moyen garantissant la réception du message. Aucun changement de domicile et / ou d'adresse ne sera valable aux fins du contrat jusqu'à ce qu'il soit notifié conformément aux dispositions de la présente stipulation.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. La Société s’engage à mettre en place un outil sécurisé qui permettra l’échange d’informations (y compris confidentielles) entre les Parties. Le Client dispose d’un accès à cet extranet grâce aux codes qui lui sont remis par la Société lors de l’ouverture des Services. La formation du Client à l’utilisation des procédures et outils qui sont mis à sa disposition, s’effectuera par le biais d’une documentation électronique fournie par la Société.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1. Forme et moyens de communication (a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat; (b) porter le numéro du CC et, le cas échéant, le numéro du contrat spécifique; (c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et (d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou courrier électronique. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. II.5.2. Date des communications par xxxxxxxx postal et par courrier électronique
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. L’Investisseur communique à U’Wine SAS une adresse postale et une adresse de courriel valide. U’Wine SAS est susceptible d’adresser des informations personnelles à l’Investisseur par l’intermédiaire de ces adresses. Il appartient à l’Investisseur de relever son courrier postal et son courriel fréquemment, y compris les éventuels courriels classés comme indésirables, afin de prendre connaissance de ces informa- tions. En cas de changement de l’adresse de courrier postal ou de courriel communiquée, l’Investisseur doit en informer U’Wine SAS sans délai et s’assurer que U’Wine SAS en a bien pris connaissance notamment en opérant un test d’échange de courriers/courriels. L’Investisseur est seul responsable de la sécurisation de l’accès à la boîte de courriel liée à l’adresse de courriel communiquée à U’Wine SAS. Toute communication à U’Wine SAS émanant de cette adresse de courriel est présumée provenir de l’Investisseur.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1. Forme et moyens de communication a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat; b) mentionner le numéro du contrat; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal, courrier électronique ou, pour les documents visés dans les conditions particulières, via e-PRIOR. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. II.5.2. Date des communications par xxxxxxxx postal et par courrier électronique II.5.3. Présentation de documents électroniques via e-PRIOR II.5.4. Validité et date des documents électroniques a) est considéré comme équivalant à un document sur support papier; b) est réputé être l’original du document; c) est juridiquement contraignant pour les parties dès qu’une personne autorisée dans e- PRIOR a exécuté l’action «signer» dans le système et porte tous ses effets juridiques; et d) constitue une preuve des informations qu’il contient et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. Les parties renoncent expressément à tout droit de contester la validité d’un tel document sur le seul motif que les communications entre les parties ont été effectuées via e-PRIOR ou que le document a été signé via e-PRIOR. Si une connexion directe est établie entre les back offices des parties pour permettre le transfert électronique de documents, les parties conviennent qu’un document électronique, envoyé comme indiqué dans le document de contrôle des interfaces, est considéré comme un message EDI. Si le document électronique est envoyé via le portail fournisseurs, il est réputé avoir été légalement émis ou envoyé lorsque le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) est en mesure de soumettre le document électronique avec succès sans message d’erreur. Les documents PDF et XML générés pour le document électronique sont considérés comme un accusé de réception par le pouvoir adjudicateur. Si un document électronique est envoyé au moyen d’une connexion directe établie entre les back offices des parties, ce document électronique est réputé ...
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. 1. Pendant toute la durée du présent contrat, les parties communiqueront par voie électronique via les adresses de courriel ou SMS des interlocuteurs des parties communiqués ou via l'extranet du Prestataire. 2. Le Client s'engage à prendre connaissance des messages, informations, préconisations et conseils transmis à l’adresse qu’il aura communiquée. 3. Il est convenu entre les parties que le Client est réputé avoir pris connaissance des messages, informations, préconisations et conseils transmis huit (8) jours après leur date de diffusion et les avoir acceptés.
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE À LA PRÉSENTE ENTENTE OU EN VERTU DE LA LOI, TOUT AVIS ÉCRIT DE VOTRE PART REQUIS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ENTENTE SERA CONSIDÉRÉ COMME AYANT ÉTÉ DONNÉ QUAND NOUS LE RECEVRONS À NOTRE ADRESSE FOURNIE À L’INTRODUCTION DE LA PRÉSENTE ENTENTE. TOUT AVIS ÉCRIT DE NOTRE PART REQUIS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ENTENTE SERA CONSIDÉRÉ COMME AYANT ÉTÉ DONNÉ QUAND NOUS L’AURONS EXPÉDIÉ PAR COURRIEL À TOUTE ADRESSE DE COURRIEL QUE VOUS NOUS AVEZ FOURNIE OU CINQ JOURS OUVRABLES APRÈS QUE NOUS VOUS l’AYONS POSTÉE À VOTRE ADRESSE DE FACTURATION LA PLUS RÉCENTE QUE NOUS AVONS AU DOSSIER. Tout avis verbal sera considéré comme donné lorsque nous vous téléphonons ou que vous nous téléphonez au 000-000-0000.