Période d’adaptation Clauses Exemplaires

Période d’adaptation du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) La période d’adaptation débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de 30 jours calendaires.
Période d’adaptation. La personne salariée bénéficie d’une période d’adaptation visant à la familiariser à son nouvel emploi ou à la rendre apte à l’assumer par l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques. Cette période vise, notamment, à permettre à la personne salariée de s’adapter à de nouvelles tâches, techniques de travail, méthodes d’intervention en regard de nouveaux services ou de nouvelles clientèles. Elle peut aussi permettre à la personne salariée de s’adapter à l’utilisation de nouvelles machineries, équipements ou appareils. Une période d’adaptation peut notamment permettre à la personne salariée l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques autrement que dans l’exercice de ses fonctions, auquel cas la durée de ces Sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.12 activités ne doit pas impliquer plus que l’équivalent de cent-quatre-vingts (180) heures. Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée de la rendre apte à occuper le poste dans lequel elle a été replacée, celle-ci est inscrite sur l’équipe de remplacement de cet établissement et demeure soumise aux dispositions du présent article. Les parties locales conviennent des alternatives appropriées. À défaut d’une entente, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre le cas au comité paritaire qui prendra toute mesure favorisant son replacement, y compris dans le poste où elle à été initialement replacée. Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 de la rendre apte à occuper le poste qui lui a été octroyé, celle-ci réintègre son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste. Il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’est pas apte à satisfaire aux exigences normales de la tâche excédant celles définies au libellé du titre d’emploi. Si, xx xxxxx xx xx xxxxxxx x’xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx salariée est maintenue dans son nouveau poste, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche. La période d’initiation et d’essai prévue à la convention collective ne s’applique pas à la personne salariée ne bénéficiant pas du paragraphe 15.03 qui a obtenu un poste conformément au paragraphe 15.05 et qui bénéficie d’une période d’adaptation. Cependant, elle peut décider de réintégrer son ancien poste sans préjudice à ses droits acquis audit poste à l’intérieur des jours de travail prévus à ladite période d’initiation et d’...
Période d’adaptation. Afin d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien aux attentes des deux parties, une période d'adaptation au télétravail de 3 mois ou 4 jours de télétravail réellement effectués est incluse dans l'avenant au contrat de travail. Durant cette période d’adaptation, chacune des parties est libre de suspendre ou de mettre fin unilatéralement au télétravail moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Quelle que soit la partie à l’initiative d’une telle demande, celle-ci devra obligatoirement faire l’objet d’un écrit. En cas de rupture à l'initiative de l’entreprise, un courrier motivé est rédigé par la DRH. A l'issue de la période d'adaptation, un entretien de bilan pourra être organisé entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Période d’adaptation. Au maximum, pendant un mois, un temps d’adaptation est prévu, au cours duquel les conditions et les horaires d’accueil seront fixées en fonction des besoins de l’enfant et définies précisément dans le contrat de travail. Ce temps d’adaptation est rémunéré à l’heure, il fait parti de la période d’essai.
Période d’adaptation. Dans la perspective de permettre au salarié et au manager d'expérimenter ce mode d'organisation du travail, de vérifier son bon fonctionnement technique et organisationnel et enfin, de s'assurer qu'il répond bien aux attentes de chacun, une période d'adaptation de deux mois calendaires est prévue. Il est convenu qu'un point oral soit fait régulièrement entre le manager et le collaborateur au minimum à la fin des quinze premiers jours de fonctionnement et après 6 semaines de fonctionnement. Pendant cette période, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d'un délai de prévenance de quinze jours calendaires, sauf accord mutuel des parties pour abréger ce délai. Comme évoqué au point 1.3 ci-dessus, des points réguliers seront également effectués pendant ces deux mois lors des réunions de l'équipe de travail afin d'identifier d'éventuelles actions correctives à mettre en place dans le fonctionnement quotidien. Ces principes sont détaillés dans le guide du télétravail.
Période d’adaptation. Dans le cadre du télétravail régulier, une période d’adaptation de 10 semaines permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties. Jusqu’à l’issue de cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation en télétravail sans délai pour le salarié et moyennant un délai de prévenance de 2 semaines minimum pour l’employeur. Le responsable hiérarchique qui mettra fin au télétravail dans ces conditions motivera sa décision lors d’un entretien de bilan avec le salarié. A l’issue de la période d’adaptation, un entretien de bilan pourra avoir lieu entre le salarié et le responsable hiérarchique.
Période d’adaptation. Dans qui suit la date de son intégration à un nouveau système un employé ne peut faire de sanctions ou de représailles, et aucune note ne peut être portée à son dossier à la suite d'erreurs, de lenteurs ou de retards dans les travaux comportant l'utilisation de ce système pourvu qu'il ait de bonne foi tenté de s'adapter.
Période d’adaptation. L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation 3 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient. Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de quinze jours.
Période d’adaptation. La mise en œuvre du télétravail s’accompagne d’une période d’adaptation de 2 mois. Elle a pour objet de permettre aux parties de s’assurer de son adaptation à cette forme d’organisation du travail. En cas d’incompatibilité, le salarié peut demander, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, la cessation de cette forme d’organisation du travail. Il est par ailleurs précisé que le refus d’un salarié d’être en télétravail ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Période d’adaptation. La période d’adaptation de 15 jours est conseillée et ne pourra excéder 1 mois. Elle se fera en plusieurs étapes selon les besoins de l’enfant. Elle est incluse à la période d’essai et elle sera rémunérée à l’heure. Les parents devront établir la déclaration à l’embauche de l’assistant(e) maternel(le) dès le début de la période d’adaptation.