Prestations Tous les moniteurs de l’E.S.F. ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires d’une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité. L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges appropriés pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento. Les prestations sont dispensées individuellement ou par groupe. Le bon déroulement des cours suppose une homogénéité du niveau des skieurs. Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les moniteurs de l’E.S.F. de vérifier le niveau de chaque élève, préalablement à son inscription, ce dernier est responsable du choix du niveau technique qu’il a sélectionné en fonction de la grille établie par l’E.S.F. En conséquence, l’E.S.F. se réserve la possibilité de réincorporer dans un groupe plus adapté à son niveau un skieur dont le niveau ne correspondrait pas à sa déclaration et ce sous réserve des capacités des autres groupes. Le skieur ne pourra réclamer aucun remboursement ou aucune indemnité de ce fait dû à sa seule déclaration. L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel. L’E.S.F. n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
CONDITIONS TARIFAIRES Le Service est fourni gratuitement par l’Emetteur. Toutefois, le Service est lié à la détention d’une Carte soumise à cotisation, dans le cadre du Contrat Carte conclu entre l’Emetteur et l’Utilisateur. La tarification applicable à la Carte ainsi qu’aux opérations de paiement par Xxxxx demeure celle fixée et notifiée par l’Emetteur au Titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte dans le cadre du Contrat Carte. L’Utilisateur reconnaît avoir été informé que les coûts de connexion à un réseau Wifi, à un réseau de type 3G, 4G, 5G ou tout autre réseau similaire demeurent à sa charge.
Livraisons Les Conditions Particulières précisent les dates d’exécution de la Commande et notamment : (i) la ou les dates fixées pour le début et le déroulement des opérations qui concourent à sa réalisation ; (ii) la ou les dates d’achèvement de la réalisation de la Commande. Tout délai fixé dans les conditions particulières est impératif et commence à courir le lendemain du jour du fait générateur. Si le Vendeur ne livre pas les Marchandises ou n’exécute pas les Prestations dans les délais prévus aux Conditions Particulières, le Vendeur sera redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard indiquées aux Conditions Particulières, sans préjudice pour l’Acheteur du droit de résilier la Commande et/ou d’exercer tous autres recours à sa disposition en application de la loi ou de la Commande. L’Acheteur n’a, en aucun cas, à justifier de la réalité d’un préjudice pour retenir les pénalités contractuelles. Les pénalités de retard ne peuvent jamais être considérées comme la réparation forfaitaire ou libératoire d’un préjudice subi par l’Acheteur, ce dernier se réservant le droit de réclamer au Vendeur, à titre de dommages intérêts complémentaires, l’indemnisation de l’entier préjudice subi du fait d’un tel retard. Si du fait du retard du Vendeur, l’Acheteur était tenu à des dédommagements au profit de tiers, l’Acheteur se réserverait le droit de répercuter au Vendeur tout ou partie desdits dédommagements. Toutes les désignations de mode de livraison sont conformes aux INCOTERMS 2010. Sauf dispositions contraires figurant aux Conditions Particulières, toute Marchandise fournie en exécution de la Commande devra être livrée FCA (Franco Transporteur) dans les locaux du Vendeur, sauf si cette Marchandise doit être expédiée directement au client de l’Acheteur ou dans un lieu indiqué par le client de l’Acheteur et (a) ne doit pas être exportée, ou (b) doit être exportée en dehors des USA, auxquels cas, la Marchandise devra être livrée EXW depuis les locaux du Vendeur (départ usine du Vendeur). Le terme EXW utilisé au terme des présentes est différent de la définition donnée par les INCOTERM 2010 en ce qu’il signifie EXW en mettant à charge du Vendeur les risques et coûts liés au chargement des Marchandises. L’Acheteur pourra préciser les spécifications des contrats de transport. Le fait pour le Vendeur de ne pas se conformer à ces spécifications aura pour conséquence de mettre à sa charge tous les coûts de transport en résultant et la réparation de tous préjudices.
INFORMATIQUE ET LIBERTES Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à caractère personnel recueillies concernant l'Assuré* sont nécessaires et ont pour finalités la gestion du contrat et du risque ainsi que la prospection commerciale. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l'Assureur* et/ou à la banque responsable du traitement. Ces données pourront être adressées à des tiers* pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L'Assureur* et/ou la banque est autorisé(e) par l'Assuré* à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion. Il est également susceptible de communiquer certaines informations nominatives à des réassureurs aux fins exclusives de gestion du contrat, ce que l'Assuré* autorise expressément. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de l'Assureur*. L'Assuré* a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les informations le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l'Assureur* et/ou la banque et/ou ses partenaires commerciaux. L'Assuré* peut exercer son droit d'accès, de rectification et d'opposition au siège social de l'Assureur*. Toute attaque violente et brutale ou toute contrainte physique ou morale exercée volontairement par un tiers* sur l'Assuré* ayant entraîné à la fois pour ce dernier : - un préjudice corporel* et/ou un préjudice psychologique*, - le vol ou la détérioration du ou des appareil(s) garanti(s)*. Période de 12 mois consécutifs, démarrant à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Bon de commande Désigne le document, pouvant être dématérialisé, signé ou validé lorsqu’il s’agit d’un formulaire dématérialisé, par le CLIENT aux termes duquel ce dernier accepte une proposition de service/un devis ou commande un produit ; il compose avec, le cas échéant d’autres documents, les Conditions Particulières et Dérogatoires applicables. Aucune obligation d’aucune sorte ne saurait peser sur OUTSCALE pour la réalisation de Services Professionnels ou la fourniture de Prestations sur devis sans un Bon de Commande formalisé signé par le CLIENT et ensuite accepté par OUTSCALE.
Règlement Sauf accord préalable entre les parties, toute facture émise par SELECTARC doit être intégralement réglée dans un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois OU 60 (soixante) jours calendaires courant à compter de la date d’émission de la facture. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai maximum, qui représente les bonnes pratiques de la profession sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de commerce et est passible notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros. Conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce, le paiement n'est réalisé qu'à compter de la mise à disposition effective des fonds. Sauf accord exprès des parties, les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. En outre, conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de commerce).